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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE CONSTAT DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00157 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW3P
N° de Minute : 25/161
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11]
c/
[G] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][Y] [M][[[GRAOFF]]]
LE : 23 Janvier 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Janvier 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
domicilié : chez Mme [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers ET TUTRICE
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [M], né le 16 Août 1977 à [Localité 10], domicilié : chez Mme [M], [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 25 janvier 2023 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Y] [M], sa soeur,
Le 20 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [M] était absent et représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12-1 3° du code de la santé publique, le juge du siège du tribunal judiciaire doit être saisi au moins 15 jours avant l’expiration du délai de six mois à compter de la précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire afin de statuer sur la régularité de l’hospitalisation complète d’un patient ;
Attendu que le juge du siège du tribunal judiciaire a été saisi par requête du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX le 20 Janvier 2025, soit au-delà du délai légal sans que des circonstances exceptionnelles, à l’origine de cette saisine tardive, ne soient justifiées ;
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique et de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M] est acquise ;
Sur le fond
Vu le dernier jugement des libertés et de la détention, rendu le 22 juillet 2024
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 13 décembre 2024, par le Docteur [P] ;
Dans un avis motivé établi le 20 janvier 2025 , le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Accueillons le moyen d’irrégularité soulevé,
Constatons que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [G] [M] est acquise à compter de ce jour
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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