Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/06913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06913 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBL
MINUTE n° : 2024/ 651
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence BENSA-TROIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O] [S] [V], assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Par actes des 5 et 10 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6913.
Par acte du 17 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la CNMSS, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7160.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [C] [Z] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ont sollicité le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [C] [Z] aux dépens.
Bien qu’assignées à personne, la CPAM du Var et la CNMSS n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.
SUR QUOI,
Sur la jonction d’instance
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire".
Au vu de la nature du litige, Monsieur [C] [Z] étant affilié à la CNMSS, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6913 et n° 24/7160 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur l’intervention volontaire
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que " l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
Il résulte des éléments de l’enquête de police judiciaire que la SA MMA IARD est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, conduit par Monsieur [O] [S] [V], de sorte que son intervention volontaire sera reçue.
Sur les demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [O] [S] [V] dans l’accident résulte de l’enquête de police, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Il résulte des pièces versées aux débats, la SA MMA IARD est l’assureur du véhicule impliqué conduit par Monsieur [O] [S] [V] et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas sa garantie.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [C] [Z] présentait multiples traumatismes, outre le traumatisme crânien avec perte de connaissance et un pneumothorax des deux apex de faible abondance, hémothorax droit et multiples contusions pulmonaires bilatérales diffuses.
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD exposent qu’au moment du choc, Monsieur [C] [Z] se trouvait sur la voie de circulation de Monsieur [O] [S] [V], en sens inverse et estiment qu’il s’agit d’une faute de nature à exclure son droit à réparation.
Au vu des éléments de l’enquête de police, sur la base des constatations effectuées dans les suites de l’accident, les enquêteurs ont émis l’hypothèse que la victime « se serait déporté sur sa gauche dans le virage à droite sur l’axe médian de la chaussée, puis percuté l’avant gauche du véhicule qui arrive en sens inverse ».
Il est constant que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un véhicule doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre.
Monsieur [C] [Z] produit le témoignage de Monsieur [W] [L], un ami qui participait au convoi de moto le jour de l’accident, selon lequel le plan établi par les enquêteurs ne correspond pas à la réalité et atteste que la victime est un motard expérimenté qui roulait à une allure modérée et que le virage ne présentait aucune difficulté particulière.
Au vu des photographies, les débris de la moto ont été projetés de part et d’autre des voies de circulation et la tache d’huile est d’ailleurs située sur un axe descendant de la chaussée, laissant un doute quant au point d’impact, de sorte qu’une éventuelle faute exonératoire de Monsieur [C] [Z], qui se serait déporté sur la voie de circulation de Monsieur [O] [S] [V] n’est pas établi de manière claire et évidente.
Monsieur [C] [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la gêne subie, des séquelles liées à la nature des blessures et des souffrances endurées et au vu des éléments d’enquêtes quant aux circonstances de l’accident, qui sont incertaines et l’éventuelle faute de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 20.000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SA MMA IARD, à défaut de précision par le demandeur, au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande de la provision ad litem, compte-tenu des développements qui précèdent, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.
La SA MMA IARD sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/6913 et n° 24/7160, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/6913 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [E] [C]
Centre SIGMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 06.62.36.60.70
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [C] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 11 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 11 août 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Z] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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