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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AVRIL 2026
N° RG 26/00836 – N° Portalis DB3R-W-B7K-32XR
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du NOUVEAUCENTRE D’AFFAIRES DES HAUTS DE SEINE [U], sis [Adresse 1], représenté par son syndic: la société FONCIA PARIS RIVE DROITE
c/
Société LE DAKOTA, Société COMMUNE DE [Localité 1], Société LE FULL 92, Société BM3, [I] [C], [P] [B] EPOUSE [C], Société SUSHI WHITE, S.A.R.L. M2F, Société YAL RESTO, S.C.I. REFOUR ANGELICI, Société YAL IMMO
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du NOUVEAU CENTRE D’AFFAIRES DES HAUTS DE SEINE ZONE B, sis [Adresse 1], représenté par son syndic: la société FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DEFENDEURS
SARL LE DAKOTA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
SARL LE FULL 92, exerçant sous le nom commercial AL DENTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
SCI BM3
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [P] [B] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparants
SARL SUSHI WHITE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
S.A.R.L. M2F
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyril CROIX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
SARL YAL RESTO
[Adresse 11]
[Localité 3]
S.C.I. REFOUR ANGELICI
[Adresse 12]
[Localité 7]
SARL YAL IMMO
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du nouveau centre d’affaires des Hauts-de-Seine zone B entreprend des travaux de réhabilitation de son ensemble immobilier, dont le rez-de-chaussée comporte des locaux commerciaux dont certains sont aujourd’hui donné à bail à des sociétés de restauration. Les opérations de curage des réseaux d’évacuation des eaux usées effectuées dans ce cadre ont révélé la présence d’hydrogène sulfurisé.
Le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a assigné M [I] [C], Mme [P] [B], les sociétés Le Dakota, Le Full 92, BM3, Sushi white, M2F, Yal Resto, Yal Immo, [Adresse 14] et la commune de [Localité 1] devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, les époux [C] et les sociétés Le Dakota, Le Full 92, Sushi white et M2F ne s’opposent pas à la demande mais formulent les plus expresses réserves s’agissant de leur responsabilité.
Assignée selon les formes prévues aux article 654 à 659 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble du syndicat demandeur est encombré de résidus de rejets graisseux pouvant être à l’origine de la concentration de gaz toxique observée. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
M [I] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] et [M] [S] et [Adresse 17] à [Localité 1] (92) ;
Examiner la réalité et déterminer l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires dans son assignation ;
Dire, notamment, si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à un défaut de conformité de l’installation de l’immeuble aux exigences règlementaires applicables ;
Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 1], le 23 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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