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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00893 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37S4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mars 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de, [B], [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mars 2026 reçue et enregistrée le 17 Mars 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [B], [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[B], [T]
né le 14 Juillet 1996 à, [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M., [A], [C], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[B], [T] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de, [B], [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [B], [T] le 18 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18 janvier 2026 notifiée le 18 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [B], [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [B], [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [B], [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète du Rhône fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative de, [B], [T] sur la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé ainsi que sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de ses diligences, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Force est cependant de constater qu’il n’est ni allégué, ni démontré que, [B], [T] aurait déjà été condamné ou simplement poursuivi devant une juridiction répressive, de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressé représenterait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il y a par ailleurs lieu de constater que postérieurement au retour de, [B], [T] au centre de rétention administrative après une tentative avortée d’éloignement vers le Maroc causée par une erreur sur l’identité de la personne retenue à éloigner, les autorités consulaires marocaines saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont déclaré le 9 mars 2026 ne pas reconnaître l’intéressé.
Si l’autorité administrative justifie avoir adressé le 13 mars 2026, soit 4 jours plus tard, des courriers électroniques de demande de délivrance d’un laisser-passer aux autorités consulaires tunisienne et algérienne, il ne peut en l’état de la procédure être considéré que ces autorités seront en mesure de reconnaître, [B], [T] puis de délivrer un laisser-passer au cours des 30 prochains jours, d’autant que l’autorité administrative ne justifie pas de l’envoi à ces autorités des pièces nécessaires à son identification.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en date du 17 Mars 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [B], [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de, [B], [T] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [B], [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [B], [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [B], [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [B] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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