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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00837 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] venant aux droits de Madame [A] [K]
né le 21 Septembre 1936 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [U] [W] venant aux droits de Madame [A] [K]
née le 18 Septembre 1978 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 2] (Espagne)
Monsieur [N] [C] venant aux droits de Madame [A] [K]
né le 21 Juin 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [P] venant aux droits de Madame [A] [K]
née le 16 Décembre 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [T] venant aux droits de Madame [A] [K]
née le 04 Décembre 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [H] venant aux droits de Madame [A] [K]
née le 25 Avril 1981 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 3] (Espagne)
Madame [V] [M] venant aux droits de Madame [A] [K]
née le 22 Décembre 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] (Espagne) -
Représentés par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le
à
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2006, ayant pris effet le 1er mars 2006, Madame [K] [A] a donné à bail à Monsieur [B] [X] un appartement situé à [Localité 11] (Vienne), [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel alors fixé à 198 € augmenté d’une provision sur charges de 8 €.
Madame [K] [A] est décédée le 15 juillet 2016, laissant pour lui succéder Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D].
Le 27 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [B] [X] pour un montant en principal de 3 255,39 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D], ci-après désignés comme “l’indivision [A]”, ont fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [B] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3 834,99 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Monsieur [B] [X] à leur verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, l’indivision [A] a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette était actualisé à 6 153,38 €, et précisant être opposée à toute demande de délais de paiement, le paiement des loyers courants n’ayant pas repris.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité d’une éventuelle clause abusive du bail contraire aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et sur l’imputation de frais de relance ; aucune observation n’a été formée sur ce point dans l’intérêt de l’indivision [A].
Assigné à sa personne, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en sa page 11 une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 27 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 28 mai 2024, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Aucune disposition du bail ne prévoit l’imputation au locataire de la charge de frais de relance, au demeurant interdits par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, il convient de déduire du montant des sommes réclamées celle de 296 € représentant le total des sommes figurant au décompte au titre de “frais de relance”, entre avril 2022 et avril 2023.
Au vu du décompte produit par l’indivision [A], arrêté au 1er janvier 2025, incluant les sommes dues au titre de janvier 2025, les bailleurs justifient que leur était due à cette date la somme de 5 857,39 € compte tenu du retrait des frais de relance. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [B] [X], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 28 mai 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [B] [X] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à l’indivision [A] une indemnité de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D] ;
CONSTATE à la date du 28 mai 2024, la résiliation du bail conclu entre Madame [K] [A], aux droits de laquelle viennent Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D] d’une part, bailleurs, et Monsieur [B] [X] d’autre part, preneur, portant sur l’appartement situé à [Localité 11] (Vienne), [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [B] [X] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [X] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [B] [X], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D] la somme de 5 857,39 € (cinq mille huit cent cinquante-sept euros, trente-neuf centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges (289,80 €), à compter du mois de février 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N], Madame [M] [V], Madame [P] [S], Madame [T] [S], Madame [W] [D] épouse [G] [U], et Madame [H] [D] une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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