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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 22/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/00470 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OAO2
Affaire : [E] [P]
C/ S.A. BANQUE PALATINE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [E], [G] [P]
[Adresse 16]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. BANQUE PALATINE, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025, a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Maître Nino PARRAVICINI
Le
Mentions diverses :
RMEE 07/01/2026
M. [E] [P] a souscrit auprès de la société anonyme Banque Palatine :
Un prêt de trésorerie n°1019046 d’un montant de 150.000 euros remboursable en 18 échéances mensuelles constantes de 600 euros comprenant chacune les intérêts et la prime d’assurance, 161 mensualités variables de 741,25 euros comprenant chacune les intérêts et la prime d’assurance et une échéance de 150.741,25 euros comprenant le capital, les intérêts et la prime d’assurance sur la base d’un taux T3 + 0,90% en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 novembre 2007 par Maître [M], notaire à [Localité 15], garanti par :
Une inscription d’hypothèque conventionnelle sur les lots n°1 et 2 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 14], publiée le 11 décembre 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 15] – 1er bureau,Le nantissement d’un contrat d’assurance vie Palatine Préférences,
Un prêt de trésorerie n°1024720 d’un montant de 150.000 euros stipulé remboursable en 179 échéances mensuelles constantes de 528,75 euros comprenant chacune les intérêts et la prime d’assurance et une échéance de 150.528,75 euros comprenant le capital, les intérêts et la prime d’assurance sur la base d’un taux T3 + 2,30% en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 7 mai 2009 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 15], garanti par :
Une inscription d’hypothèque conventionnelle sur les lots n°1 et 2 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 14], publiée le 18 juin 2009 au service de la publicité foncière de [Localité 15] – 1er bureau,Le nantissement d’un contrat d’assurance vie Pep Performances,
Un prêt n°1024910 d’un montant de 44.000 euros sur une durée de 180 mois sur la base d’un taux T3 + 2,1% l’an destiné à financer l’acquisition des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], le lot n°8 de l’état descriptif de division, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 juin 2009 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 15], garanti par la caution de la Saccef,
Un prêt n°1027082 d’un montant de 116.000 euros sur une durée de 204 mois sur la base d’un taux fixe de 4,40% l’an destiné à financer l’acquisition des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], les lots n°5 et 6 de l’état descriptif de division, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 25 juin 2010 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 15], garanti par la caution de la Saccef,
Un prêt de trésorerie n°1028197 d’un montant de 300.000 euros stipulé remboursable en 179 échéances mensuelles constantes de 1.225 euros comprenant chacune les intérêts et la prime d’assurance et une échéance de 301.225 euros comprenant le capital, les intérêts et la prime d’assurance sur la base d’un taux fixe de 4,50% l’an en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 25 juin 2010 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 15], garanti par :
Une inscription d’hypothèque conventionnelle sur les lots n°14, 15 et 22 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 15], publiée le 30 juillet 2010 vol.2010 V n°2541 suivie d’un bordereau rectificatif valant RPO publié le 24 septembre 2010 vol.2010 V n°3192 au service de la publicité foncière de [Localité 15] – 1er bureau,Le nantissement d’un contrat d’assurance vie Palatine Soprano,
Un prêt à moyen terme n°1029500 pour un montant de 30.000 euros au taux fixe de 3,70% pour une durée de 60 mois, destiné à financer un besoin de trésorerie, suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2010,
Un prêt n°1029191 d’un montant de 120.000 euros stipulé remboursable en 2 échéances trimestrielles constantes de 1.350 euros comprenant chacune les intérêts et 70 échéances trimestrielles constantes de 2.486,12 euros comprenant le capital et les intérêts au taux fixe de 4,50% l’an destiné à financer l’acquisition des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 9], le lot n°6 de l’état descriptif de division, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 12 octobre 2010 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 15], garanti par :
Une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 90.000 euros,Une hypothèque conventionnelle à hauteur de 30.000 euros publiée le 30 novembre 2010 vol.2010 V n°4058 au service de la publicité foncière de [Localité 15] -1er bureau,
Un prêt n°1034481 d’un montant de 150.000 euros stipulé remboursable en 174 échéances mensuelles constantes de 1.252,90 euros comprenant chacune le capital et les intérêts au taux fixe de 5,50% l’an destiné à financer l’acquisition des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5], les lots n°8 et 17 de l’état descriptif de division, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 8 mars 2012 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 15], garanti par :
Une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 100.000 euros,Une hypothèque conventionnelle à hauteur de 50.000 euros sur les lots n°8 et 17 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5], publiée le 2 avril 2012 vol.2012 V n°1542 au service de la publicité foncière de [Localité 15] – 1er bureau,
Un prêt personnel n°1036905 de 9.200 euros au taux nominal fixe de 4,20% l’an pour une durée de 60 mois suivant offre de crédit du 14 novembre 2012,
Un prêt personnel n°1041452 de 10.000 euros au taux nominal fixe de 3,60% l’an pour une durée de 60 mois suivant offre de crédit du 16 décembre 2013.
A la suite d’échéances impayées et d’une mise en demeure du 29 juillet 2014 restée vaine, la Banque Palatine a notifié à M. [E] [P] déchéance du terme de ces prêts par lettre du 21 novembre 2014.
La société Banque Palatine a notamment fait délivrer à ce dernier, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur :
Les lots n°6, 14, 15 et 22 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] cadastré section LE n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] pour 00ha 02a 27ca,Les lots n°8 et 17 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] cadastré section LE n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 12] pour 00ha 02a 53ca,
pour obtenir le paiement de la somme de 452.781,18 euros arrêtée au 18 février 2015 outre le coût du commandement, les intérêts et frais postérieurs.
Cet acte a été publié au service des publicité foncière de [Localité 15] le 10 juin 2015.
Par jugement d’orientation du 12 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a notamment validé la procédure de saisie pour le montant visé au commandement, fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable et fixé les prix en deçà desquels les biens ne pourraient être vendus.
Par jugement du 27 octobre 2016, le juge de l’exécution a débouté M. [E] [P] de ses demandes visant notamment à obtenir un délai supplémentaire pour vendre les biens saisis et ordonné la vente forcée de ces biens à l’audience du 9 février 2017.
M. [E] [P] a fait appel de cette décision.
* * * *
Le 8 février 2017, M. [E] [P] et la société Banque Palatine ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel M. [E] [P] reconnaissait devoir à la société Banque Palatine diverses sommes au titre des prêts souscrits auprès d’elle en fixant les modalités de leur paiement.
Il était précisé que ce protocole « est soumis à la condition suspensive de son homologation par application des dispositions des articles 1565 à 1568 du code de procédure civile avant le 9 février 2017 ».
Par requête conjointe du 8 février 2017, M. [E] [P] et la société Banque Palatine ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’homologation du protocole.
Par ordonnance du 22 février 2017, les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au motif que le juge compétent pour statuer sur la requête était le juge compétent pour connaître du contentieux de la matière concernée.
Une seconde requête a été déposée le 15 juin 2017 et le protocole d’accord transactionnel a été homologué par ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2017, M. [E] [P] a fait assigner en référé la société Banque Palatine aux fins de voir rétracter ces deux ordonnances.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a dit irrecevable la requête en rétractation et dit n’y avoir lieu à référé, le recours en rétractation relevant de la compétence exclusive du président de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 11] dans un arrêt du 27 juin 2019. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 30 juin 2020.
* * * *
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2021, M. [E] [P] a fait assigner la société Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 et le constat de la nullité du protocole d’accord transactionnel du 8 février 2007.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/2972.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, M. [E] [P] a également fait assigner la société Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la nullité du protocole d’accord transactionnel du 8 février 2017 en raison de l’absence de réalisation de la condition suspensive prévoyant son homologation avant le 9 février 2017, procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/470.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/2972 relative notamment à la demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du protocole transactionnel.
Or, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/2972, a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 et de l’ordonnance rectificative rendue le 25 juillet.
M. [E] [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 31 janvier 2025. La procédure pendante devant la cour d’appel d'[Localité 11] a été enrôlée sous le numéro de RG 25/1239.
* * * *
La société Banque Palatine a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025 aux termes desquelles elle sollicite qu’un nouveau sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d'[Localité 11] sous le numéro de RG 25/1239 saisie d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 et de nullité du protocole transactionnel du 8 février 2007 ainsi que les dépens soient réservés.
Elle rappelle que M. [E] [P] a souscrit plusieurs emprunts auprès d’elle, que la déchéance du terme de ses prêts lui a été notifiée à la suite d’échéances impayées et qu’elle l’a fait assigner pour recouvrer sa créance. Elle explique qu’un protocole d’accord transactionnel soumis à la condition suspensive de son homologation a été conclu le 8 février 2017.
Elle explique qu’une première requête conjointe a été effectuée le 8 février 2017 mais que les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir par ordonnance du 22 février 2017, qu’une seconde requête a été déposée le 15 juin 2017 et que le protocole d’accord a été homologué par ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017.
Elle expose que, par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2017, M. [E] [P] l’a fait assignée devant le juge des référés aux fins de voir rétracter ces deux ordonnances, demande jugée irrecevable par ordonnance du 17 mai 2018. Elle indique que M. [E] [P] a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] du 27 juin 2019 et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2020.
Elle rappelle que M. [E] [P] l’a fait assigner en rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 et en nullité du protocole transactionnel par acte de commissaire de justice du 3 août 2021 puis a introduit la présente instance.
Elle fait valoir que la demande en rétractation initiée le 3 août 2021 a été déclarée irrecevable par ordonnance du 25 novembre 2024 et que M. [E] [P] a fait appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur la demande de rétractation des ordonnances d’homologation sur les articles 789 et 73 du code de procédure civile et 1565 à 1567 du code civil. Elle soutient que le refus d’homologation d’un accord transactionnel tout comme la rétractation d’une telle homologation n’affectent pas la validité de cet accord qui continue de s’appliquer entre les parties et qui sera simplement dépourvu de force exécutoire.
Elle fait valoir que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une action de nature contractuelle visant à l’anéantissement ou la caducité de l’accord transactionnel. Elle considère également que tant que l’ordonnance qui a homologué l’accord n’a pas été rétractée, une action ne peut être introduite au fond pour le remettre en cause.
Elle estime que les demandes formulées par M. [E] [P] dans le cadre de la présente procédure et de celle enrôlée sous le numéro de RG 21/2972 ne sont pas autonomes puisque la demande de rétractation de l’ordonnance (RG 21/2972) est un préalable à la demande de nullité du protocole (RG 22/470). Elle soutient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi de la rétractation de se substituer au juge du fond pour examiner la demande d’annulation du protocole d’accord dont il a également été saisi.
Elle en déduit que la décision à intervenir devant la cour d’appel d'[Localité 11] est de nature à influer directement sur l’issue du présent litige et qu’il est donc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, M. [E] [P] s’associe à la demande de la société Banque Palatine qu’il soit sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] à intervenir dans la procédure pendante sous le numéro de RG 25/1239.
Il expose que la société Banque Palatine a engagé une procédure de saisie immobilière à son encontre par acte de commissaire de justice du 23 avril 2015 portant commandement de payer valant saisie immobilière de divers biens immobiliers afin d’obtenir le paiement de la somme de 452.781,18 euros arrêtée au 18 février 2015 outre le coût du commandement, les intérêts et frais postérieurs.
Il indique avoir été assigné devant la chambre de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice et avoir sollicité l’autorisation de vendre amiablement l’ensemble des biens objets de la saisie, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir qu’il avait progressé dans ses démarches pour parvenir à la vente des biens, raison pour laquelle il sollicitait un délai supplémentaire pour permettre la conclusion des actes authentiques de vente. Il précise avoir interjeté appel du jugement du 27 octobre 2016 lui ayant refusé ce délai.
Il relate que, pour éviter la vente des biens à vil prix, un protocole d’accord transactionnel valant renonciation à requérir la vente prévue le 9 février 2017 et caducité rétroactive du commandement de payer valant saisie immobilière a été conclu avec la société Banque Palatine le 8 février 2017.
Il explique que la volonté d’homologuer l’accord tendait à ce que la société Banque Palatine dispose d’un titre exécutoire préalable à toute forclusion et à ce qu’il dispose d’un délai de 24 mois pour payer ses dettes.
Il soutient avoir signé de bonne foi ce protocole transactionnel comportant des clauses particulièrement strictes pour les deux contractants, dont la condition suspensive prévoyant une homologation impérative avant le 9 février 2017.
Il s’associe à la demande de sursis à statuer de la société Banque Palatine car il a formé appel de la décision se prononçant sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 et de nullité du protocole transactionnel du 8 février 2007.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 3 août 2021, M. [E] [P] a fait assigner la société Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 et le constat de la nullité du protocole d’accord transactionnel du 8 février 2007, procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/2972.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, M. [E] [P] a, de nouveaau, fait assigner la société Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la nullité du protocole d’accord transactionnel du 8 février 2017 à défaut de réalisation de la condition suspensive prévoyant son homologation avant le 9 février 2017.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état avait ordonné un sursis à statuer sur ce litige jusqu’au jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/2972 devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/2972, a notamment déclaré irrecevable la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 et de l’ordonnance rectificative rendue le 25 juillet 2017 par le président de la présente juridiction.
M. [E] [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 31 janvier 2025 si bien que la décision ayant motivé le sursis à statuer sur le litige relatif à la validité du protocole d’accord transactionnel du 8 février 2017 n’est pas définitive.
Or, la nullité du protocole d’accord transactionnel du 8 février 2017 litigieux ne pourrait pas être prononcée alors qu’il a été homologué par l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 qui lui a conféré force exécutoire.
Dès lors, le sort de l’instance en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 et de l’ordonnance rectificative rendue le 25 juillet 2017 est déterminant de la demande de nullité du protocole d’accord transactionnel.
La décision à intervenir de la cour d’appel d'[Localité 11], statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024, dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/1239, pourrait donc avoir une incidence sur l’issue de l’action contestant la validité du protocole d’accord transaction exercée par M. [E] [P] à l’encontre de la société Banque Palatine, ce dont conviennent toutes les parties.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer de nouveau sur le litige jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel d'[Localité 11] devant statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 enrôlée sous le numéro de RG 25/1239.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision de la cour d’appel d'[Localité 11] devant se prononcer sur les demandes de rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/1239 ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge dès qu’il aura été avisé de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 25/1239 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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