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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBD
MINUTE N°26/ 27
[X] [F] [N]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[X] [F] [N]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Me Pierre SABY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Maître Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [C] [T],
munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12.09.2023, Monsieur [X] [F] [N], né le 07/08/1982, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 29.01.2024.
Par décision initiale du 06.02.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 03.06.2024, la CDAPH a été saisie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 20.08.2024, la commission a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 24.10.2024, Monsieur [X] [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [W] [U] pour y procéder.
Dans son rapport du 15.05.2025, ce médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec RSDAE.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du conseil du requérant.
A l’audience, Monsieur [X] [F] [N], non comparant, est représenté par son conseil Maître Pierre SABY, substitué par Maître [K] [Y] qui dépose sans débat ses conclusions communiquées au greffe du Pôle social la veille.
Il demande au tribunal de :
— « Dire et juger la demande présentée par [F] [N] recevable est bien fondée,
Y faisant droit,
— Accorder à [F] [N] une Allocation aux Adultes Handicapées
— Condamner MDPH 63 à lui porter et payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens ».
En défense, la [1], dûment représentée par Madame [C] [T], accepte le dépôt sans débat et s’en rapporte à ses conclusions communiquées le 16.09.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur [X] [F] [N] comme non fondée en ce que son taux d’incapacité est évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE, et de dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [X] [F] [N] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [X] [F] [N], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Monsieur [X] [F] [V] [I] ne s’oppose pas à ce taux qui ne fait donc pas débat.
Il sera donc confirmé le taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme retient l’absence de RSDAE.
Le médecin consultant considère quant à lui que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée inférieure à mi-temps ».
En l’absence du requérant et de débats à l’audience, le tribunal ne dispose que des pièces du dossier pour statuer.
En l’espèce, il constate que la maladie du poignet droit de Monsieur [X] [F] [N] a engendré un syndrome anxiodépressif sévère, le requérant expliquant notamment au médecin conseil ne plus pouvoir faire de moto, activité qu’il affectionne.
Il a été licencié pour inaptitude, mais il n’est pas précisé si sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle et lui a permis de percevoir une rente en conséquence, ni s’il a sollicité ou bénéficie d’une pension d’invalidité.
Par ailleurs et surtout, le tribunal constate que pour formaliser son avis, le médecin consultant ne se place pas à la date de la demande d’AAH tel qu’imposé par les textes, mais s’appuie sur de nombreux certificats médicaux postérieurs, qui n’ont donc pas été portés à la connaissance de la MDPH du Puy-de-Dôme au moment de la demande. Le médecin retient effectivement dans son rapport l’état de santé du requérant «à ce jour» (15 mai 2025, date de la consultation), sans transition entre ce paragraphe et sa conclusion retenant la RSDAE au 19.09.2023, soit 20 mois auparavant.
On retiendra également que la RQTH lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec des restrictions relatives à la manutention et la conduite d’engins. Le médecin du travail dans son rapport du 15.11.2023 précisait également que Monsieur [X] [F] [N] pouvait réaliser des réunions de chantiers.
Ainsi, aucun élément lié à la situation de handicap de Monsieur [X] [F] [N] n’est suffisamment probant à la date du dépôt de sa demande d’AAH pour légitimer une RSDAE ; au contraire, il semble pouvoir accéder ou se maintenir dans un emploi, au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Toutefois si sa situation de santé s’est aggravée depuis le dépôt de son dossier de demande d’AAH, il lui appartient de formuler une nouvelle demande avec des certificats médicaux contemporains à cette nouvelle demande.
Dès lors, Monsieur [X] [F] [N] sera débouté de sa demande et les décisions de la CDAPH seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [F] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] [N] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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