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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 24/05268
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3G
Minute n°
Copie exec. à :
— Me David FRANCK
— M. [H] par LRAR
Copie c.c. à :
— Association RAF par LRAR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Association Réseau des Accorderies de France (RAF)
prise en la personne de Mme Catherine MARGANNE, co-présidente
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David FRANCK, substitué par Me Clara CUSSINET, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
OBJET : Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/05268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3G
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 15 avril 2024, déposée le 22 avril 2024, M. [H] a saisi le présent tribunal d’une demande à l’encontre de l’association Réseau des Accorderies de France (RAF), en paiement de la somme de 3 948,93 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi suite au retrait d’agrément, en date du 14 novembre 2023, de l’Accorderie de Strasbourg et Eurométropole dont il était membre. Il soutient que la décision de retrait d’agrément, prise par Mme [T] [O], co-présidente du comité exécutif du RAF, est fautive, constituant un abus de pouvoir. Il justifie de la saisine d’un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 pour faire citer la défenderesse qui n’avait pas retiré sa lettre recommandée de convocation.
Par acte du 10 décembre 2024, M. [H] a fait assigner l’association Réseau des Accorderies de France (RAF) et signifier sa requête et ses pièces pour l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, l’association Réseau des Accorderies de France (RAF), représentée par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire pour conclure ; l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025 avec un calendrier de procédure. A cette audience, après échec d’une tentative de conciliation – déléguée sur le siège par la présidente – et constaté par M. [F], conciliateur de justice, l’affaire a été appelée pour être plaidée.
L’association Réseau des Accorderies de France (RAF), représentée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris, au regard de son siège social situé à PARIS, et se réfère à ses conclusions du 28 mai 2025 par lesquelles elle soulève cette exception à titre principal sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l’association Réseau des Accorderies de France soulève la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence d’exposé de la règle de droit, puis du double fondement des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle invoqué dans les dernières conclusions, contraire à la règle du non cumul des responsabilités.
Plus subsidiairement au fond, elle conclut au débouté de la demande en l’absence de faute et de préjudice.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] fait valoir, sur l’exception d’incompétence, que, pour lui, il allait de soi que le litige soit examiné par le tribunal de Strasbourg puisque c’est l’Accorderie de Strasbourg qui était concernée et qu’elle avait bien un numéro de Siret.
M. [H] développe ses conclusions du 29 avril 2025, auxquelles il se réfère et par lesquelles il réclame, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1 et 1240 du code civil, la somme de 3 948,97 euros, en réparation de son préjudice personnel pour rupture abusive et non respect par la défenderesse de ses obligations contractuelles, et 500 euros au titre des frais et dépens exposés.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la compétence
Aux termes de l’article 42, alinéa 1, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’agissant d’une personne morale, le lieu où demeure le défendeur est celui où elle est établie en vertu de l’article 43 du même code, soit son siège social.
En l’espèce, la défenderesse a son siège social à [Localité 5].
Le fait que l’association locale dissoute, suite au retrait d’agrément contesté, était établie à [Localité 3] ne permet pas de retenir la compétence de la juridiction strasbourgeoise.
Il convient donc de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’incompétence, il convient de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent territorialement ;
RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
ORDONNE la transmission du dossier par les soins du greffe à la juridiction de renvoi à l’expiration du délai d’appel ;
RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assisté de Madame KIRCH, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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