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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 mars 2026, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Fanny FAUQUET
— Me Ilias KARAGHIANNIS
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRTR
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] épouse [X]
née le 20 Novembre 1981 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
60 rue du Jeu de Mail, résidence Les Tulipes, appartement 11
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-000848 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [X]
né le 20 Novembre 1978 à ROUBAIX (59100)
de nationalité Française
63 rue Anatole France
59760 GRANDE-SYNTHE
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [B] [H] épouse [X] et Monsieur [K] [X] se sont mariés le 10 février 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [Y] [X], née le 24 décembre 2000 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [Q] [X], né le 08 mai 2004 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [I] [X], née le 20 juillet 2009 à Grande-Synthe (Nord),
— [S] [X], née le 20 juillet 2009 à Grande-Synthe (Nord).
Seules [I] et [S] sont encore mineures.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [X] a constitué avocat le 18 juin 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé 47 A place du Jeu de Mail à Dunkerque à Monsieur [X], bien en location, à charge pour ce dernier de s’acquitter des loyers et charges, et ce à compter de la délivrance de l’assignation,
— attribué la jouissance du véhicule Audi à Madame [H], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— attribué la jouissance du véhicule Mercedes à Monsieur [X], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de Madame [H],
— dit que Monsieur [X] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants mineures :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 20h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 150 euros par enfant ([I], [S] et [Q]), soit 450 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [H] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle abandonnera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— condamner Monsieur [X] à lui verser la prestation compensatoire de 20 000 euros en capital,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 mars 2023,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Concernant les enfants, renouveler les mesures provisoires fixées le 04 novembre 2024 exception faite du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X], et lui octroyer un droit de visite libre à l’égard des enfants mineures.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Monsieur [X] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— constater que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 26 mars 2023,
— débouter Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de Manel à son domicile à compter du 16 octobre 2025,
— fixer la résidence habituelle de [S] au domicile de Madame [H],
— octroyer à chacun des parents un droit de visite libre à l’égard de l’enfant mineure dont il n’a pas la résidence habituelle,
— supprimer sa part contributive pour [Q],
— supprimer sa part contributive pour [I] à compter du 16 octobre 2025,
— fixer sa part contributive pour [S] à la somme de 150 euros par mois,
— fixer la part contributive de Madame [H] pour [I] à la somme de 150 euros par mois à compter du 16 octobre 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [I] et [S].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin que les parties produisent leurs dernières écritures, et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue ce même jour.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [H] déclare que la séparation effective avec son époux est intervenue le 26 mars 2023, ce qui a été constaté par le juge de la mise en état.
Monsieur [X] confirme que les époux vivent séparément depuis le 26 mars 2023.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément depuis le 26 mars 2023.
Au demeurant, cette même date résulte de la déclaration des revenus 2023 effectuée auprès des Finances Publiques faisant état du changement d’adresse de Monsieur [X] le 26 mars 2023, tandis qu’un logement social a été attribué à Madame [H] seule suivant le courrier de notification de PARTENORD HABITAT en date du 03 avril 2024. En outre, les bulletins de paye et quittances de loyer versés aux débats confirment la domiciliation distincte des parties depuis cette date.
Enfin, aucune des parties n’invoquent une reprise de la vie commune intervenue depuis lors.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] et Monsieur [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [H] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation effective au 26 mars 2023, ce qui est au demeurant confirmé par les pièces versées aux débats et qui ont été examinées ci-dessus.
Il convient donc de faire droit à ces demandes concordantes.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 26 mars 2023, date de leur séparation effective.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [H] expose que Monsieur [X] ne lui a permis de travailler que dans le cadre de quelques emplois précaires afin qu’elle se consacre à l’éducation des enfants, de sorte qu’elle n’a commencé à travailler qu’à l’issue de leur séparation. Elle souligne l’impact qu’aura cette situation sur sa future retraite, tandis qu’elle continue à prendre en charge [I] et [S] à temps plein, ce qui impacte sa disponibilité professionnelle.
Monsieur [X] soutient que Madame [H] a toujours travaillé durant la vie commune, de sorte qu’elle a utilement cotisé pour sa future retraite et ce de 2001 à 2023, date de leur séparation effective. En outre, il fait valoir le fait que la situation financière de Madame [H] est meilleure que la sienne.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 04 novembre 2024 :
Madame [H] exerçait en qualité de soudeuse depuis le mois d’octobre 2023. Son salaire moyen perçu en 2022 était de 702 euros selon l’avis d’impôt 2023, et son salaire actuel était de 2 222 euros selon la moyenne des salaires perçus entre octobre 2023 et janvier 2024.
Elle percevait également des prestations sociales et familiales suivant l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) pour le mois d’avril 2024 :
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 316 euros,
— Complément familial : 289 euros,
— Prime d’activité : 20 euros.
Sur ses charges, elle déclarait régler un loyer de 702 euros.
Monsieur [X] travaillait dans le cadre de contrats en intérim. En 2022 il avait perçu un revenu mensuel imposable de 831 euros selon l’avis d’imposition 2023. Il percevait un revenu mensuel moyen de 3 699 euros selon la moyenne des salaires perçus entre décembre 2023 et mai 2024, ces salaires comprenant des indemnités de transport, kilométriques et de grand déplacement.
Son revenu mensuel moyen imposable était de 2 075 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de mai 2024.
Sur ses charges, il réglait le loyer de 680 euros selon l’avis d’échéance de mai 2024.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [H]
Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 13 558 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 129,83 euros.
Elle a travaillé pour la société TECH PROCESS INDUSTRIES du 04 août 2025 au 31 octobre 2025, pour un revenu mensuel moyen de 1 498,96 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2025.
À la suite du terme de ce contrat de travail, elle a perçu la somme de 2 118,49 euros selon le reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur.
Ses ressources sont désormais composées des prestations sociales et familiales pour les quatre enfants communs à charge, qui se décomposent en décembre 2025 comme suit, selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 13 janvier 2026 (hors prime exceptionnelle de fin d’année qui correspond à un versement effectué une seule fois dans l’année) :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 426,97 euros,
— Allocation de soutien familial : 96,40 euros,
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 226,58 euros,
— Prime d’activité : 404,31 euros,
— Retenue : 305,30 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 848,96 euros.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 718,70 euros avant déduction de l’aide personnalisée au logement suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2025, soit un montant résiduel de 291,73 euros par mois.
Monsieur [X]
Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 17 086 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 423,83 euros.
Il a effectué des missions d’intérim jusqu’en octobre 2025, et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 130,58 euros en décembre 2025 selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 03 janvier 2026.
Par ailleurs, il a signé un contrat à durée déterminée avec la société AK FORMATION pour la période du 03 décembre 2025 au 03 avril 2026, moyennant la rémunération mensuelle brute de 2 500 euros, soit un revenu net de l’ordre de 2 000 euros par mois.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 702,63 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’avril 2025, outre l’arriéré locatif de 1 615,63 euros qu’il rembourse par des mensualités de 161,57 euros depuis le 15 septembre 2025 et jusqu’en juin 2026 suivant le plan d’apurement conclu avec le bailleur.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 23 ans et 7 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires, et 22 ans et 1 mois jusqu’à la date de la séparation effective des parties intervenue le 26 mars 2023 ;
— quatre enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [H] est âgée de 44 ans et Monsieur [X] de 47 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
Madame [H] ne produit pas son relevé de carrière. Pour autant, Monsieur [X] produit son curruculum vitae et les différents bulletins de paye de Madame [H] établis de 2006 à 2022, outre les contrats de travail signés entre 2000 et 2006. Il en résulte que Madame [H] a travaillé régulièrement à temps partiel durant la vie commune auprès d’employeurs français ou belges dans le cadre de contrats à durée déterminée. En outre, elle a travaillé pour trois employeurs successifs entre 2023 et 2025 selon ses bulletins de paye ;
Monsieur [X] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais il n’est pas contesté qu’il a régulièrement travaillé durant la vie commune dans le cadre de missions intérimaires ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède d’épargne ou de patrimoine selon leurs déclarations établies en application de l’article 270 du code civil.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des ressources perçues par chacun des conjoints, la disparité existant dans les situations respectives des parties ne peut qu’être relevée.
Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints.
Or, Monsieur [X] justifie du fait que Madame [H] a régulièrement travaillé tout au long de la vie commune (2001 à 2023), de sorte qu’elle a cotisé à la retraite de même que son conjoint. S’il est exact que la majorité de ces emplois ont été des contrats précaires à durée déterminée et à temps partiel, Madame [H] ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations suivant lesquelles il s’agirait de modalités imposées par son conjoint, notamment par le biais d’attestations de ses proches, et non d’un choix commun lié à l’éducation des quatre enfants.
Au surplus, lorsque Madame [H] occupe un poste ses revenus sont similaires à ceux de Monsieur [X], et aucun des deux époux ne dispose d’une épargne ou d’un patrimoine immobilier.
Dans ses conditions, il n’est pas justifié que la disparité existant entre les époux résulte de choix de vie communs.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [H] et Monsieur [X] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise des décisions relatives à [I] et [S] d’un commun accord par les deux parents.
Par conséquent, il convient de faire droit à leur demande qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Il est en outre constant que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).
Madame [H] expose que [I] ne s’est rendue au domicile de Monsieur [X] que pour la durée de trois jours en octobre 2025, de sorte que sa résidence a toujours été fixée à son domicile, de même que celle de [S]. Elle ajoute que Monsieur [X] n’est pas régulier dans l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et propose la fixation d’un droit de visite libre à son profit.
Monsieur [X] déclare que [I] vit à son domicile depuis le 15 octobre 2025 compte tenu du climat délétère existant au domicile maternel, l’adolescente étant stigmatisée par ses frère et soeur en raison de sa volonté d’entretenir un lien régulier avec lui. Il propose également un droit de visite libre pour Madame [H], et indique ne pas avoir vu [S] depuis plus d’un an, mais qu’il ne souhaite pas la forcer à le rencontrer.
En l’espèce, Monsieur [X] produit son procès-verbal de plainte déposés le 02 décembre 2024, dans lequel il déclare que Madame [H] refuse de lui présenter [I] et [S] malgré le droit de visite et d’hébergement usuel dont il bénéficie. Il a également indiqué le 15 octobre 2025 dans une main-courante qu’il accueille [I] à son domicile, celle-ci ayant fugué du domicile maternel.
Il produit enfin le bulletin scolaire de Manel, lequel fait état de 23 demi-journées d’absences au premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026, et de notes moyennes excepté en mathématiques.
Madame [H] verse quant à elle aux débats l’attestation de [I] établie le 13 janvier 2026, dans laquelle l’adolescente âgée de 16 ans indique qu’elle ne souhaite plus vivre chez son père, de sorte qu’elle entend résider chez Madame [H] à titre permanent.
Dans la mesure où l’attestation de [I] est postérieure à la main-courante de Monsieur [X] et émane directement de l’adolescente, Madame [H] justifie de ce que cette dernière réside actuellement de façon effective à son domicile.
Par ailleurs, le seul bulletin de note produit par Monsieur [X] est insuffisant pour justifier le transfert de résidence de Manel qu’il sollicite, étant relevé qu’il ne fait pas état dans ses conclusions d’inquiétudes quant à la prise en charge de Manel au domicile maternel.
En outre, les parties s’accordent pour que [S], qui est également âgée de 16 ans, continue à résider au domicile maternel.
Par conséquent, la résidence habituelle des deux enfants sera fixée au domicile de Madame [H].
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de transfert de résidence de Manel, et des demandes subséquentes la concernant.
Sur le droit de visite et d’hébergement, les parties s’accordent sur l’octroi à Monsieur [X] d’un droit de visite libre à l’égard de [S], avec laquelle il n’a plus aucun contact depuis plus d’un an.
Cet accord apparaît ainsi conforme à l’intérêt de [S], afin de lui permettre de reprendre contact avec son père lorsqu’elle y sera prête.
Concernant [I], Monsieur [X] n’a pas conclu subsidiairement sur le droit de visite libre qui est proposé par Madame [H], de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Par ailleurs, Monsieur [X] n’a pas davantage sollicité subsidiairement un droit de visite et d’hébergement à son profit. Il doit à cette fin être tenu compte que si Madame [H] a fait part de l’irrégularité de Monsieur [X] dans ses droits elle n’en justifie pas, tandis qu’il est de l’intérêt de l’adolescente d’entretenir des liens réguliers avec son père.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la précédente décision sera reconduit, étant rappelé que ce droit est fixé sauf meilleur accord des parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Madame [H] déclare que la situation n’a pas évolué depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, tandis que [Q] demeure à sa charge en l’absence de revenus.
Monsieur [X] indique que [Q] travaillerait dans la même société que Madame [H], et allègue qu’il appartient à cette dernière de justifier de la situation de leur fils majeur.
En l’espèce, la situation de chacune des parties a été rappelée ci-dessus.
[Q] est âgé de 21 ans, il a été incarcéré du 03 janvier 2024 au 18 mai 2024, et atteste vivre chez Madame [H] depuis cette date.
Toutefois, Monsieur [X] conteste désormais l’absence de revenus de [Q], tandis que Madame [H] ne produit aucun élément sur une éventuelle reprise d’étude, ou d’une recherche d’emploi ou de formation par le jeune adulte.
S’agissant d’un enfant désormais majeur, il appartient à Madame [H] de justifier de ces éléments afin de maintenir la part contributive le concernant.
Par conséquent, la part contributive de Monsieur [X] sera supprimée à compter de la présente décision.
***
[I] et [S], qui sont âgées de 16 ans, ont leur résidence habituelle fixée au domicile maternel, et Monsieur [X] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de [I], et un droit de visite libre à l’égard de [S].
Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Monsieur [X] sera maintenue à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [H], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 31 mai 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [B] [H] épouse [X]
Née le 20 novembre 1981 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Monsieur [K] [X]
Né le 20 novembre 1978 à Roubaix (Nord)
Lesquels se sont mariés le 10 février 2001 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 26 mars 2023, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [I] [X] et [S] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de celles-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [I] [X] et [S] [X] au domicile de Madame [B] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [I] [X] à son domicile et de ses demandes subséquentes ;
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [K] [X] exercera un droit de visite libre à l’égard de [S] [X], dont les modalités seront fixées amiablement entre les parties ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [X] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] [X] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 20h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande d’octroi à Monsieur [K] [X] d’un droit de visite libre à l’égard de [I] [X] ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [K] [X] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [K] [X] à Madame [B] [H], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [X] et [S] [X] soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 11 mars 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [X] et [S] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [X] et [S] [X] directement entre les mains de Madame [B] [H] ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [K] [X] à l’entretien et l’éducation de [Q] [X] fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2024, et ce à compter de la présente décision soit le 11 mars 2026 ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de maintien de la contribution de Monsieur [K] [X] à l’entretien et l’éducation de [Q] [X] ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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