Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01774 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EMB
AFFAIRE : S.C.I. COLIN 2018 C/ S.A.S. ZAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. COLIN 2018,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
DEFENDERESSE
S.A.S. ZAG,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 1er Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [4] et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
La Société Civile Immobilière COLIN 2018 (ci-après la SCI COLIN 2018) a assigné la Société ZAG devant le juge des référés de Lyon le 28 août 2025 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI COLIN 2018 et la société SAS ZAG du 25.01.2023,
Ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la société SAS ZAG ainsi que de tous occupants de son chef du local sis un local commercial n°3 et un parking sous-sol (lot n° 1072), situé [Adresse 3], objet du bail du 25.01.2023, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Condamner la société SAS ZAG à payer, à titre provisionnel, la somme de 12.603,66 euros à la société SCI COLIN 2018, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1.07.2025, loyers du 3T2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14.04.2025, outre actualisation au jour de l’audience,
Condamner la société SAS ZAG à régler à la société SCI COLIN 2018 une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1.10.2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner la société SAS ZAG à verser à la société SCI COLIN 2018 la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAS ZAG aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Société COLIN 2018 expose les éléments suivants :
Suivant bail commercial sous seing privé du 25 janvier 2023, la SCI COLIN 2018 a donné en location à la Société ZAG un local commercial et un parking en sous-sol situé [Adresse 3] pour une durée de 9 ans.
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 15 500 euros HT, outre 521,25 euros HT de provision sur charges et 325 euros HT de provision sur taxe foncière, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Le bail comporte une clause résolutoire en son article 14, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
En raison d’irrégularités de paiement, une première procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a été menée à l’encontre de la Société ZAG, après délivrance d’un commandement de payer au visa de la clause résolutoire, le 14 mars 2024. La procédure s’est soldée par un désistement de la SCI COLIN 2018, constaté par ordonnance de référé du 10 octobre 2024.
Un nouveau commandement de payer a été adressé par voie de commissaire de justice à la Société ZAG le 14 avril 2025, pour la somme de 12.602,84 euros, arrêtée au 14 avril 2025. Aucune réponse n’a été apportée par la société ZAG.
La Société ZAG bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
La SCI COLIN 2018 a fait valoir à l’audience une actualisation de la somme due par la défenderesse à la somme de 18.815,23 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, incluant le 4e trimestre non réglé par la Société ZAG.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025 et le délibéré a été fixé le 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 25 janvier 2023 la SCI COLIN 2018 a consenti à la Société ZAG la location d’un local commercial et d’un parking sous-sol dont elle est propriétaire sis [Adresse 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 14 que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 12418,65 euros en date du 14 avril 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI COLIN 2018 entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société ZAG ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 15 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société ZAG et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 8.436, 65€ euros arrêtée au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et ce en raison du paiement de la somme de 3982 euros le 5 mai 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 16 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La Société ZAG, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 15 mai 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société ZAG à payer à la SCI COLIN 2018 la somme provisionnelle de 8.436,65 euros arrêtée au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société ZAG et tout occupant de son chef à quitter les lieux sis [Adresse 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Société ZAG à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI COLIN 2018 à compter du 16 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société ZAG à payer à la SCI COLIN 2018 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société ZAG aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Accord transactionnel ·
- Réception ·
- Date ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Protocole d'accord ·
- Facture
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Ingénierie ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Dommage ·
- Champagne ·
- Intérêt
- Lorraine ·
- Levage ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Convention collective ·
- Liberté d'association ·
- Transport ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Devis ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Litige
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnement ·
- Prestation de services ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Photographe ·
- Défaut de paiement ·
- Recouvrement ·
- Carolines ·
- Prestation
- Dommage ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Demande en intervention ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Incident
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.