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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 24 juin 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/03495 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ET3K
Jugement Rendu le 24 Juin 2025
S.A.S.U. LES TOURMALINES
C/
S.A.S. S3D INGENIERIE
ENTRE :
S.A.S.U. LES TOURMALINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
ET :
S.A.S. S3D INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître AUGUET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant Maître VAN HOVE de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, Vice-présidente, en présence de Maena GBADOE, auditrice de justice,
GREFFIER : Marlène ROBERT, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance portant injonction de payer du 27 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a notamment condamné la SASU Les Tourmalines à payer à la SAS S3D Ingenierie la somme de 11 520 euros en principal, 2 998,51 euros au titre des intérêts au taux légal, outre 40 euros au titre des frais accessoires ainsi qu’aux dépens liquidés à 31,80 euros.
L’ordonnance a été signifiée par acte du 17 juillet 2024 à la SASU Les Tourmalines.
Par acte du 12 novembre 2024, la SAS S3D Ingenierie a fait dénoncer à la SASU Les Tourmalines une saisie-attribution, réalisée le 5 novembre 2024 portant sur la somme totale de 16 291,63 euros, en exécution de la décision du 27 juin 2024.
Par acte du 12 décembre 2024, la SASU Les Tourmalines a fait assigner la SAS S3D Ingenierie devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 novembre 2024 et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie.
À l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU Les Tourmalines, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— constater son désistement d’instance ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— débouter la SAS S3D Ingenierie de ses demandes ;
— dire que chaque partie conservera ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que la partie défenderesse consent au désistement de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS S3D Ingenierie, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— constater le désistement d’instance de la SASU Les Tourmalines ;
— condamner la SASU Les Tourmalines à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SASU Les Tourmalines à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle soutient que la SASU Les Tourmalines avait tout le temps nécessaire pour vérifier qu’elle avait procédé au règlement avant d’engager l’action en contestation de saisie qu’elle a engagée le dernier jour utile, ce qui démontre le caractère dilatoire de cette procédure. Elle considère, au visa de l’article 399 du code de procédure civile, qu’il appartient à celui qui se désiste de régler les frais irrépétibles de la partie adverse.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 395 et 398 du code de procédure civile, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il s’ensuit que toute demande reconventionnelle est irrecevable, notamment une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (arrêt de la deuxième chambre civile, 11 mai 2017, n°16-18.055).
La juridiction peut toutefois statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater tant le désistement d’instance de la SASU Les Tourmalines accepté par la SAS S3D Ingenierie, que l’extinction de l’instance.
Dès lors que le désistement a été accepté, la demande reconventionnelle de la SAS S3D Ingenierie aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive doit être déclarée irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire, la SASU Les Tourmalines sera condamnée aux dépens de l’instance.
Ainsi que rappelé ci-dessus, l’acceptation du désistement n’empêche pas l’allocation d’une somme au défendeur au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS S3D Ingenierie les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi la SASU Les Tourmalines sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SASU Les Tourmalines ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS S3D Ingenierie aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SASU Les Tourmalines à payer à la SAS S3D Ingenierie une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Les Tourmalines aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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