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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03349 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DTP
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CA CONSUMER FINANCE
C/
[R] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O],
demeurant 8 rue du Vercors – Appartement 105 – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 31 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [O] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 35615,76 euros, au taux contractuel de 4,81%, remboursable en 45 mensualités de 870,03 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [O] de régler la somme de 2843,56 euros dans un délai de 15 jours avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [R] [O] la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 23559,37 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 23527,46 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,81% à compter du 19 avril 2024, ou, en cas de prononcé de la résiliation, à compter de l’assignation,
— ordonner la restitution du véhicule Mercedes Benz CLA 200d 150ch AMG Line 8G-DCT 7 CV, n° de série W1K1183121N098585, immatriculé FN007NE
— condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes.
Le juge a soulevé d’office le moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de l’absence de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur. La SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge, et précisé que le texte n’exige pas la vérification des charges.
Monsieur [R] [O], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, produit le contrat de crédit dans son intégralité. Or, aucune clause ne prévoit de modalités de résiliation de plein droit, seule une clause VI.2 stipule que : « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Dans ces conditions, en l’absence de clause prévoyant de manière non équivoque des modalités de résiliation de plein droit, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de constat de l’acquisition d’une clause résolutoire.
Le relevé de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE démontre toutefois qu’à compter du mois de décembre 2023, Monsieur [R] [O] a cessé de s’acquitter des échéances dues au titre du contrat de prêt.
Le remboursement du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, ces défauts de paiement répétés caractérisent une inexécution suffisamment grave qui justifie de prononcer la résolution du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La directive 2023/2225 du 18 octobre 2023 dispose à ce titre que les États membres exigent que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur. […] L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers.
Ainsi la vérification ne se limite pas aux dires de l’emprunteur, mais doit être minutieuse et reposer sur des preuves, dont la liste n’est fixée limitativement par aucun texte. En l’espèce le montant du crédit est conséquent, et imposait de solliciter les justificatifs suffisants à évaluer la capacité de remboursement de Monsieur [R] [O]. Or, seules deux fiches de paie sont remises en qualité de justificatifs, dont l’une vise un montant largement inférieur au montant déclaré par l’emprunteur. Aucun justificatif relatif aux charges déclarées n’est fourni. Ces vérifications ne peuvent être considérées comme suffisantes.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE se limite au capital emprunté, soit 35615,76 euros, dont seront déduites l’ensemble des mensualités réglées par le défendeur soit la somme de 16544,82 euros.
Monsieur [R] [O] sera donc condamné à payer la somme de 19070,94 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA CA CONSUMER FINANCE demande l’application s’élève à 4,810%.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connu, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [R] [O] comporte une clause intitulée “sûretés” qui stipule : “réserve de propriété : l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement”.
Aucun document émanant du vendeur ne prévoit de clause de réserve de propriété. En effet, la demande de financement signée par le vendeur du véhicule et Monsieur [R] [O] ne mentionne pas de clause de réserve de propriété au profit du vendeur, et ne prévoit pas de subrogation du prêteur dans ses droits.
Dans ces conditions, la subrogation ne remplit pas les conditions prévues par l’article susvisé, et la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de droits sur le véhicule financé par le biais du contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 31 janvier 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [R] [O],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19070,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation,
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que le taux légal ne fera l’objet d’aucune majoration,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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