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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLK
MINUTE n° : 2025/655
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric CHOLLET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté en date du 7 octobre 2023, Madame [Y] [J] a confié à l’entreprise de Monsieur [F] [M] des travaux d’édification d’une véranda dans son habitation située sur la commune de [Localité 5].
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 janvier 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 12 février 2025, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant Madame la présidente du présent tribunal statuant en référé aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [F] [M] demande au juge des référés de voir désigner un expert judiciaire avec mission détaillée dans ses conclusions, outre de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025 suite à l’audience du 12 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, les demandes étant réservées dans cette attente.
Après échec de la médiation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, au cours de laquelle les parties s’en sont référées à leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Madame [Y] [J] verse aux débats le devis en date du 7 octobre 2023 établi par Monsieur [F] [M].
Par courrier du 6 décembre 2023 produit aux débats, Madame [Y] [J] a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [M] aux fins d’achèvement des travaux.
Par ailleurs, Monsieur [F] [M] verse aux débats deux courriers adressés par sa protection juridique COVEA, en date des 9 janvier et 20 mars 2024, à Madame [Y] [J].
Il ressort du premier courrier que : « lors de l’exécution du contrat un premier incident a eu lieu du fait d’un retard de paiement ». Il est noté que des prestations ont été sollicitées « en dehors de celles prévues initialement au devis signé le 9 octobre 2023, sans pour autant régler la différence. » L’assureur précise qu’en raison de la rupture du dialogue entre Madame [J] et Monsieur [M], ce dernier ne souhaite plus intervenir.
Dans le second courrier, il est précisé que : « l’expertise contradictoire s’est déroulée le 28 février 2024 » et l’expert a relevé que « la verrière en construction ne présente aucun défaut pouvant engager la responsabilité de l’assuré ». Il est notamment indiqué que Madame [J] « ne peut demander des prestations qui ne sont pas prévues dans le devis initial » et qu’afin de régler le litige à l’amiable, l’assuré propose : « la résiliation du contrat et la restitution du chèque de deuxième acompte » ou « de terminer les travaux en respectant les termes du devis. »
En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties, ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [Y] [J].
Madame [J], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a prioritairement intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.14.80.29.23
Courriel : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [F] [M], en indiquant la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; en général, constater l’état d’avancement des travaux de construction de la véranda ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance (absence de solin, absence de cornières de finition, remplacement du seuil, finition des bordures avec reprise de la mousse polyuréthane) ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, en se basant tant sur les prestations décrites au devis du 7 octobre 2023 que sur la prolongation de 250 centimètres de la toiture de la véranda destinée à couvrir la terrasse ; dans les deux hypothèses, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, en distinguant le cas échéant les deux modalités de réparation ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [Y] [J], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— chiffrer les travaux réalisés par Monsieur [M] et proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Y] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [J],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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