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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 mai 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/185
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. CAELO anciennement dénommée S.A.S. CRUSSON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 18 Mars 2025
délibéré au : 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00979 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4HN
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 18 décembre 2020, Mme [C] [Z] a confié à la SAS CRUSSON devenue la SAS CAELO, des travaux de plomberie dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
Les 9, 10 et 12 avril 2021, un protocole transactionnel a été formalisé entre les parties.
La facture définitive de travaux a été émise le 2 juillet 2021 par la SAS CAELO.
La SAS CAELO a fait signifier une sommation de payer d’un montant de 11.621,41 euros en principal à Mme [C] [Z] par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la SAS CAELO a fait assigner Mme [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS CAELO demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable comme non-prescrite,
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 16 septembre 2021,
Condamner Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 4.979,46 euros au titre du solde de son marché conformément au protocole d’accord transactionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’au parfait paiement,
Condamner Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SAS CAELO se fonde sur les articles 2231 et 2240 du code civil pour conclure à la recevabilité de son action. Elle soutient que Mme [C] [Z] a reconnu être redevable de la somme de 9 738.90 euros à deux reprises sans équivoque ce qui a interrompu le délai biennal de prescription indépendamment de toute considération relative à l’exécution effective de leurs obligations par les parties. Elle ajoute que l’éventuelle caducité de l’accord transactionnel est sans effet sur la créance.
Sur le fond, la SAS CAELO se prévaut de l’article 1792-6 du code civil et soutient que la réception judiciaire de l’ouvrage doit intervenir en l’absence d’intervention par le maître d’ouvrage alors même que les travaux ont été réalisés il y a plus de deux ans. Elle rappelle que, si des malfaçons affectent l’ouvrage, elles justifient l’émission de réserves et non le refus de réception des travaux. Ainsi, elle fait valoir que la réception judiciaire doit intervenir à compter, au plus tard, de la date du 16 septembre 2021, date de fin des travaux.
Se fondant sur le protocole d’accord transactionnel, la SAS CAELO sollicite le paiement de la somme de 4.979,46 euros correspondant à la compensation entre le montant prévu par ledit protocole soit 9.738,90 euros et le coût de reprise des désordres dénoncés par [C] [Z] chiffré à hauteur de 4.759,44 euros suivant devis du 29 juin 2022.
Suivant ses dernières conclusions, Mme [C] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer la SAS CAELO irrecevable en ses demandes comme étant prescrites
A titre subsidiaire, débouter la SAS CAELO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause, condamner la SAS CAELO à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
In limine litis, Mme [C] [Z] souligne que la demande en paiement de la S.A.S CAELO est prescrite. Elle s’appuie sur l’article L.218-2 du code de la consommation et fait valoir que l’assignation a été délivrée plus de trois ans après la date supposée de la réception des travaux et de la dernière facture. Elle ajoute que le délai de prescription n’a pas été valablement interrompu et que l’accord transactionnel est lui-même caduc faute d’exécution de leurs obligations par les parties.
Au fond, Mme [C] [Z] soutient que la SAS CAELO est mal fondée dans sa demande en paiement dès lors qu’elle n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient aux termes du protocole d’accord, les non-conformités et inachèvements n’ayant pas été levés.
S’agissant de la demande de réception judiciaire, Mme [C] [Z] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la date à fixer. Elle précise que si une réception judiciaire devait intervenir, elle ne pourrait l’être qu’avec des réserves relatives à la non-conformité des robinetteries du meuble vasque et au défaut de reprises d’enduit et de peintures sur la cloison située derrière la baignoire.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la facture finale des travaux a été émise le 2 juillet 2021 par la SAS CAELO, le paiement en est exigible immédiatement ainsi que cela est mentionné.
Cette date doit être considéré comme le point de départ de la prescription. En effet, il s’agit de la seule date certaine qui ressort des pièces produites aux débats et, s’agissant d’une facture, elle établit la date à laquelle le titulaire du droit (la SAS CAELO) a connu les faits lui permettant d’exercer son action en paiement.
Il est précisé que la date du 16 septembre 2021 sollicitée comme date à retenir pour la réception des travaux ne peut pas être retenue puisqu’elle dépend de la décision de la juridiction saisie sur le fond du litige ce qui ne peut avoir lieu sans avoir préalablement évalué la fin de non-recevoir.
La « proposition d’accord amiable » signée par les parties les 10 et 12 avril 2021 ne constitue pas un acte interruptif de prescription.
Le courriel en date du 17 septembre 2021 attribué à Mme [C] [Z] n’est pas suffisamment circonstancié quant à l’identité du rédacteur ni quant au contenu pour interrompre la prescription.
Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2022 du Conseil de Mme [C] [Z] ne saurait être considéré non plus comme ayant pour effet d’interrompre la prescription biennale dès lors qu’il est mentionné « or, aux termes de l’accord du 9 avril 2021, les consorts [E] sont redevables de la somme de 9 738.90 euros TTC qu’ils sont parfaitement disposés à régler dans la mesure où vous intervenez pour régler l’ensemble des non-conformités dénoncées ».
Il ne ressort de cette phrase aucune reconnaissance non équivoque de la créance de la SAS CAELO outre qu’elle n’a été accompagnée ou suivie d’aucune mise en œuvre concrète (paiement partiel ou autre).
Il en découle que la prescription biennale de l’action en paiement de la SAS CAELO débutée le 2 juillet 2021 n’a pas été interrompue de sorte qu’au jour de l’introduction de l’instance le 25 mars 2024 l’action était prescrite.
Par conséquent, les demandes de la SAS CAELO sont irrecevables.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CAELO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS CAELO sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS CAELO, anciennement SAS CRUSSON, du fait de la prescription ;
CONDAMNE la SAS CAELO, anciennement SAS CRUSSON, à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CAELO, anciennement SAS CRUSSON, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CAELO, anciennement SAS CRUSSON, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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