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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00519 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPZR
N° Minute : 25/00133
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, immatriculée au RCS de METZ sous le numéo 329 491 666, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 46 rue Jacquinot – 54000 NANCY
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEDIACO LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, sis ZONE EUROTRANSIT rue Gustave Eiffel – 57365 FLEVY
représentée par Me Bernadette CONZELMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B210, Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B506, Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS MEDIACO LORRAINE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de METZ sous le n°329 491 666, dont le siège social est ZONE EUROTRANSIT RUE GUSTAVE EIFFEL 57365 FLEVY (France), a pour activité la location avec opérateur de matériel de construction et les travaux de montage de structures métalliques.
Son extrait K bis mentionne au titre des activités exercées : travaux de montage levage manutention prestations et travaux à caractère industriel transports routier transport de marchandises location de véhicule pour le transport.
La CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU GRAND EST est une association dont le siège social est sis 46 rue Jacquinot – 57000 – NANCY (ci-après CCIBTP).
En application de la Loi du 20 juin 1936 ayant rendu obligatoire en France l’attribution d’un congé annuel payé à tous les salariés occupés dans une profession industrielle, commerciale ou libérale, l’article L.3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement ».
Les conditions d’agrément et la compétence de chaque Caisse sont précisées aux articles D.3141-12 à D.3141-18 du code du travail.
Ces Caisses sont constituées entre employeurs des professions du bâtiment et des travaux publics et syndicats ou unions de syndicats professionnels groupant ces employeurs ; leur action est coordonnée par l’Union des Caisses de France CIBTP, devenue CIBTP France.
Les Caisses, qui ont adopté la forme juridique des associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, versent aux salariés des entreprises adhérentes, les indemnités de congés qui leur sont dues après avoir perçu les cotisations de leurs adhérents conformément aux dispositions des articles D.3141-29 et D.3141-31 du code du travail.
Ces cotisations sont destinées à financer le règlement des indemnités de congés découlant tant du régime légal (5 semaines, jours supplémentaires de fractionnement) que du régime conventionnel (prime de vacances, indemnité ou jours d’ancienneté), ainsi que les charges sociales afférentes.
Aux termes de l’article D.3141-12 du code du travail, il est prévu que : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet (…). ».
À cet égard, l’article 5 des statuts de la Caisse dispose que : « Sont membres adhérents :
Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code.
L’affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d’adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée.
Sont tenues de s’affilier toutes les entreprises dont le siège est situé dans la circonscription de la caisse auxquelles s’applique la législation spéciale au bâtiment et aux travaux publics en matière de congés payés et/ou d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries, sous réserve des exceptions tenant à la compétence d’attribution dévolue aux caisses nationales et sous réserve des règles de compétence spécifiques applicables aux entreprises non établies en France.
Pour les entreprises dont l’activité relève des travaux publics, le service des congés et la mise en œuvre du régime d’indemnisation du chômage intempéries sont assurés par une caisse à compétence nationale.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui relèvent du statut coopératif, ces services sont également assurés par une caisse nationale.
Les entreprises non établies en France mentionnées aux articles L.1262-1, L.1262-2 et D.3141-14 du code du travail, sont tenues de s’affilier, suivant les modalités définies par les articles D.3141-20 à D.3141-21 du code du travail.
Les entreprises appliquant, au titre de leur activité principale, une convention collective nationale autre que celles du bâtiment ou des travaux publics peuvent, sous réserve d’un accord conclu conformément à l’article D.3141-15 du code du travail entre l’Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, assurer directement le service des congés à leurs salariés.
L’activité principale s’entend alors comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. »
Les parties sont en désaccord s’agissant de l’activité de la SAS MEDIACO LORRAINE, la CCIBTP affirme que la SAS MEDIACO LORRAINE relève de l’obligation d’affiliation à la CCIBTP, tandis que la SAS MEDIACO LORRAINE estime que ses activités variées dans des domaines tels que l’industrie, l’activité passe-cable, la manutention industrielle en génie climatique, le transport, le relevage de poids lourds suite à des accidents de la route, les déraillements pour la SNCF et la sidérurgie ou encore les activités au bénéfice des piscinistes, spas et paysagistes justifient que son affiliation relève de la convention collective des transports routiers.
La SAS MEDIACO LORRAINE (sous son ancienne dénomination SARL SML : Société de Montage Levage) a adhéré le 10 août 1984 à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Moselle, aujourd’hui Congés Intempéries BTP (CIBTP)- Caisse du Grand Est.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, la SAS MEDIACO LORRAINE a souhaité résilier son adhésion à la CCIBTP à compter du 1er avril 2021. Elle indiquait que son activité principale n’était pas celle du bâtiment et qu’elle avait entrepris de changer de convention collective pour passer à celle des transports.
La CCIBTP procédait à un contrôle d’activité de la SAS MEDIACO LORRAINE, dans les locaux de la société, le 16 novembre 2021, soit plusieurs mois après la désaffiliation de la SAS MEDIACO. Un relevé de constatations de contrôle était établi mentionnant « étude de la facturation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2022, le responsable du service de contrôle externe de la CCIBTP informait officiellement la SAS MEDIACO LORRAINE des suites des constatations relevées : « les prestations servies par SAS MEDIACO LORRAINE consiste (nt) quasiment exclusivement en la mise à disposition d’engins de montage-levage, avec chauffeurs, activité référencée à la rubrique 5531 « Installation industrielles, montage-levage », rendant le changement de convention collective inopérant.
La CCIBTP sollicitait l’ensemble des déclarations de salaires depuis le 1er avril 2021, dûment complétées des éléments conformes aux livres de l’entreprise et pour l’ensemble du personnel.
MEDIACO LORRAINE précise que la Société compte 2 établissements, l’un à SAINT AVOLD qui relevait de la CCIBTP, l’autre à FLEVY qui n’en relevait pas. Seuls 8 salariés étaient concernés par l’affiliation avant avril 2021 alors que la CCIBTP semble vouloir désormais affilier l’ensemble des salariés des deux sites (environ 40).
Par un courrier du 2 mars 2022, elle s’opposait au refus de désaffiliation de CCIBTP en relevant le manque de contradictoire de la procédure de contrôle opéré et sa tardiveté. Elle relevait en outre que les activités de levage étaient mentionnées dans d’autres conventions collectives nationales que celles du bâtiment, et maintenait que l’activité réelle de la société n’était pas cantonnée au domaine du bâtiment, s’élargissant notamment en direction de l’industrie, de l’agro-alimentaire ou des transports (s’agissant du montage levage) ou encore quasi exclusivement dans l’industrie et l’agroalimentaire s’agissant de la manutention. Elle précisait que ses prestations et travaux étaient identifiés comme ayant un caractère industriel, ou de transport routier. Elle exposait être désormais affiliée à la convention collective des transports routiers, ce qu’elle justifie par ses activités, l’analyse des factures de ses clients ou encore la position de la jurisprudence. Elle expose que son activité de prestataire de service consistant dans la mise à disposition de camion grue avec chauffeur est explicitement visée par la convention collective des transports appliquée par MEDIACO et rappelle que la CCIBTP Grand Ouest a admis la désaffiliation de MEDIACO Vendée sans difficulté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022, le responsable du service de contrôle externe de la CCIBTP confirmait sa position en indiquant les dispositions de l’article D3141-12 du Code du Travail qui prévoient que « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ». Ainsi, il suffit d’exercer une activité visée dans le périmètre ci-dessus pour être concerné par l’adhésion aux caisses Congés Intempéries BTP, sans avoir à distinguer à ce stade, selon qu’elle a ou non le caractère d’une activité principale et sans aucune allusion à la convention collective appliquée, ni au code APE attribué. Il contestait tout examen erroné des agents de la CCIBTP de la facturation des prestations de MEDIACO LORRAINE. La qualité (BTP ou non) du client ne saurait suffire à déterminer la nature des prestations. Il donnait d’autres éléments de jurisprudence relative à l’activité réellement exercée.
Il rappelait le champ d’application professionnel des conventions collectives du bâtiment ou des travaux publics :
— Convention collective du bâtiment
55.31 Installation industrielle – Montage-Levage : « les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage ». – Convention collective des travaux publics
55.31 Installations industrielles – Montage-Levage : les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
— Ponts fixes ou mobiles
— Vannes de barrage
— Portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux
— Ossatures de halls industriels
— Installations pour la sidérurgie
— Pylônes, téléphériques
— Éléments d’ouvrages préfabriqués
Ainsi en application des dispositions des articles L3141-32, D3141-12 et suivants du code du travail, il confirmait l’obligation faite à MEDIACO LORRAINE de maintenir son adhésion à la CIBTP du Grand Est, et à y déclarer les rémunérations brutes de l’ensemble de son personnel. Il sollicitait les déclarations mensuelles de salaires rectifiées depuis le mois d’avril 2021.
Par courrier du 8 avril 2022, la société MEDIACO s’opposait une fois encore à l’analyse de la CCIBTP
Par LRAR du 7 avril 2022, reçue par la SAS MEDIACO LORRAINE le 13 avril 2022, la CCIBTP mettait MEDIACO en demeure d’avoir à régler une somme totale de 37 119,10 euros au titre des cotisations, faisant l’objet d’une évaluation provisionnelle, à devoir depuis le 1er avril 2021 jusqu’au mois de janvier 2022 inclus.
Aucun règlement n’intervenait et par assignation du 10 juin 2022, la Caisse Congés Intempéries du BTP GRAND EST a fait assigner la SAS MEDIACO LORRAINE, devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins notamment de la voir condamner à payer les arriérés de cotisations, frais et majorations à la date du 31 janvier 2022.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 4, la CCIBTP du Grand Est sollicite de la présente juridiction de :
— Dire et Juger que la Société MEDIACO LORRAINE est tenue d’adhérer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU GRAND EST,
En conséquence,
— Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE à payer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme provisionnelle de 37 119,10 € au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 inclus, montant à parfaire à réception des bordereaux d’appel de cotisations complétés des salaires réellement perçus par son personnel sur cette période, outre les majorations de retard au taux de 1% jusqu’à parfait paiement,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, soit à compter du 10 juin 2022,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
— Dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme,
— Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE à produire les bordereaux d’appel de cotisations d’avril 2021 à janvier 2022 inclus complétés des salaires perçus par l’ensemble de son personnel et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE à payer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Pour le surplus,
— Débouter la SAS MEDIACO LORRAINE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande elle expose les motifs et moyens suivants :
1. Elle s’oppose in limine litis à la lecture de MEDIACO selon laquelle l’adhésion obligatoire à la CCIBTP porte atteinte à la liberté d’association, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, valeurs constitutionnellement et conventionnellement reconnues
a) sur la liberté d’association
Selon MEDIACO, les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du Code du travail violeraient :
— La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, et notamment son article 11 ;
— La Convention Européenne des Droits de l’Homme, et notamment son article 11,
— La Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, et notamment son article 12,
— La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et notamment son article 20.
Ces textes protègent la liberté d’association et consacrent le droit négatif de ne pas adhérer à une association. Si des restrictions à la liberté d’association sont légalement admises, elles doivent être proportionnées et justifiées, ce que MEDIACO conteste.
S’agissant du droit d’association négatif reconnu par la convention européenne des droits de l’homme, sa protection est moins étendue que celle prévue pour l’aspect positif de cette liberté, notamment en démontrant les conséquences graves de la mesure pour le requérant. Les restrictions aux droits constituant des mesures de protection de la santé ou des droits et libertés d’autrui ont ainsi été admises.
L’affiliation aux caisses de congés payés est nécessaire à la protection des salariés, et l’intérêt de ceux ci justifie l’atteinte à la liberté négative d’association. La Cour de cassation a déjà écarté à plusieurs reprises le moyen d’inconventionnalité tiré de l’atteinte à la liberté négative d’association, en considérant que les dispositions légales et réglementaires imposant l’affiliation aux Caisses ont pour objectif la protection des droits et de la santé des salariés. L’adhésion obligatoire des entreprises du BTP aux Caisses Congés Intempéries BTP est une mesure nécessaire à la protection des droits et de la santé des salariés et ne constitue pas une violation de la liberté d’association (arrêts de la chambre sociale des 22 février 2006 et 15 novembre 2006).
La constitutionnalité de l’article L.3141-32 du Code du Travail a été admise par la Cour de cassation qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans laquelle la liberté d’association était invoquée au motif que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux « l’atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association [étant] justifiée par la mission d’intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l’accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés ».
b) sur la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre
Contrairement aux allégations de MEDIACO, les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du Code du travail ne violent pas l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La cour de cassation a défendu cette position par son refus de transmettre la QPC précitée en visant, outre la liberté d’association, la liberté d’entreprendre. CCIBTP indique que la liberté contractuelle invoquée ici s’entend de la liberté d’adhérer ou non à la CCIBTP et donc à la liberté d’association.
2. Elle défend l’obligation d’adhésion de la SAS MEDIACO à la CCIBTP
Aucune modification de son activité ne justifie le changement d’affiliation opéré par la SAS MEDIACO qui ne démontre en rien ses affirmations selon lesquelles elle ne relève pas de la convention collective du bâtiment, mais de celle du transport.
La SAS MEDIACO LORRAINE a exercé et exerce encore à ce jour une activité de « travaux de montage levage manutention, prestations et travaux à caractère industriel, transports routiers, transport de marchandises, location de véhicules pour le transport. », comme il est mentionné sur son extrait K-bis en date du 8 avril 2021.
L’activité légale déclarée et inchangée par la SAS MEDIACO LORRAINE vise la « location avec opérateur de matériel de construction » (code APE : 4399E) et ce conformément à l’avis de situation au répertoire SIRENE produit aux débats
L’activité réellement exercée détermine l’obligation d‘adhésion à une caisse des congés payés. Le critère de l’affiliation est celui de l’activité réelle et n’est en aucun cas déterminé en fonction de la convention collective appliquée et applicable au sein de l’entreprise.
La charge de la preuve de l’activité réellement exercée repose sur la société dès lors que l’objet social fait état de prestation de nature à entraîner son adhésion obligatoire à une Caisse de congés payés.
L’activité réelle de la SAS MEDIACO LORRAINE, consiste principalement en du « montage-levage » et se trouve, de ce fait, conforme à son activité légale déclarée et à son code APE.
Cette activité est expressément visée par le champ d’application professionnel des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics à la rubrique « 55.31 Installations industrielles- Montage-levage » ; la Convention Collective du bâtiment mentionne « 55.31 Installations industrielles – Montage-Levage : « les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage » et la Convention Collective des Travaux Publics mentionne « 55.31 Installations industrielles – Montage -Levage : « les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
— Ponts fixes ou mobiles ;
— Vannes de barrage
— Portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux
— Ossatures de halls industriels
— Installations pour la sidérurgie
— Pylônes, téléphériques
— Éléments d’ouvrages préfabriqués ».
Il est relevé que la SAS MEDIACO a elle-même expressément régularisé son affiliation auprès de la caisse en 1984. Elle indiquait exercer une activité principale de « montage, tuyauterie, soudure, location matériel de levage » et appliquer un code APE 55.31 (installations industrielles ; montage-levage). Elle exerce à ce jour, en dépit de son rachat, toujours une activité de levage, conforme à son code APE, qui n’a jamais été modifié.
La SAS MEDIACO LORRAINE soutient, à tort, que le caractère BTP ou non d’une activité doit être déterminé par simple référence à la qualité (BTP ou non) du client pour le compte duquel la SAS MEDIACO LORRAINE intervient, alors que la Caisse considère qu’il y a lieu de s’attacher à la nature des prestations effectivement réalisées indépendamment de la qualité du client.
Or, les investigations des contrôleurs agréés de la Caisse, qui se sont rendus au siège de la société confirment le fait que la SAS MEDIACO LORRAINE exerce effectivement une activité rentrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
En application des dispositions de l’article L.3141-33 du code du travail, les contrôleurs des Caisses de congés payés sont chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ils bénéficient d’un agrément délivré par le préfet, et leurs pouvoirs de vérification sont équivalents en la matière à ceux de l’Inspection du Travail.
L’obligation d’adhésion de la SAS MEDIACO LORRAINE auprès de la Caisse est donc incontestable et doit être maintenue, faute pour cette société de justifier du bien-fondé de sa demande de désaffiliation.
3. Elle rappelle les obligations de la SAS MEDIACO résultant de sa qualité d’adhérente
La SAS MEDIACO LORRAINE a l’obligation légale de s’acquitter du paiement de ses cotisations (article D.3141-29 du code du travail) au cours de la période de référence, laquelle s’étend du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours (article R.3141-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article D. 3141-29 du code du travail, le paiement des cotisations par l’entreprise permet en contrepartie le règlement à ses salariés de leurs indemnités de congés payés. Or, depuis le 1er avril 2021, aucune déclaration n’a été effectuée par MEDIACO, qui n’a pas plus versé de cotisations.
En l’absence de déclaration mensuelle des salaires versés par MEDIACO, la CCIBTP a procédé à une évaluation provisionnelle conformément à son règlement intérieur, et a rappelé l’existence de majorations de retard.
La Caisse a calculé le montant des cotisations provisionnellement évaluées dues par la SAS MEDIACO LORRAINE, lesquelles s’élèvent à la somme de 37119,10 euros, pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 et l’a mise en demeure de régler cette somme.
Elle sollicite qu’il soit dit été jugé que la SAS MEDIACO LORRAINE est tenue d’adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment du Grand Est et qu’elle soit condamnée à produire les bordereaux d’appel de cotisations d’avril 2021 à janvier 2022 inclus complétés des salaires perçus par l’ensemble de son personnel et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite également la condamnation à titre provisoire de la SAS MEDIACO au paiement de la somme de 37 119, 10 euros à la CCIBTP, au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 inclus, montant à parfaire à réception des bordereaux d’appel de cotisations complétés des salaires réellement perçus par son personnel sur cette période, outre les majorations de retard au taux de 1% jusqu’à parfait paiement.
Il est en outre sollicité le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2022, avec capitalisation conformément à 1343-2 du code civil.
4. Elle conteste la position développée à titre principale par MEDIACO
La CCIBTP rappelle que les caisses ont été constituées sous le statut d’association sans but lucratif à partir de 1937 et trouvent leur fondement dans le code du travail. Placées sous la tutelle du ministère du travail elles ont pour mission de verser aux salariés les indemnités de congés aux salariés du BTP et de gérer le régime des intempéries. Elles collectent des cotisations calculées sur la masse salariale brute. Elles remplissent une mission d’intérêt général et la caisse est seule débitrice des congés payés (se substituant à l’employeur et garantissant la portabilité des droits en cas de changement d’employeur. Les Caisses poursuivent un « objectif de protection des droits et de la santé des salariés » des entreprises du BTP et aucun organisme ne peut s’y substituer. La cour de cassation a refusé de transmettre une QPC en mai 2022 au motif que la mission confiée aux caisses de congés payés est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Dans le cadre de sa mission d’ordre public les caisses disposent du pouvoir d’organiser des contrôles pour veiller au respect de la législation sociale. En l’espèce, la caisse a souhaité examiner si l’activité réellement exercée par MEDIACO LORRAINE justifiait sa désaffiliation de la CIBTP. Le contrôle du 16 novembre 2021 a conclu au maintien de l’obligation d’adhésion de la défenderesse à l’instance. D’autres sociétés du groupe MEDIACO ont simultanément notifié leurs désaffiliations aux différentes caisses territorialement compétentes et 3 caisses ont conclu au maintien de l’obligation d’affiliation de 5 sociétés du groupe MEDIACO. Plusieurs procédures seraient pendantes devant les juridictions de Metz, Dax, Versailles, Annecy, Lyon et Grenoble.
La société MEDIACO VENDÉE a accepté la désaffiliation de MEDIACO VENDÉE uniquement au regard de l’activité réelle de MEDIACO VENDÉE qui ne relevait pas majoritairement du bâtiment.
La caisse conteste l’interprétation de MEDIACO selon laquelle ses interventions sur les chantiers ne seraient que ponctuelles et que le temps de travail de ses salariés consiste essentiellement en du temps de trajet routier et de transport. Pour la demanderesse, la nature de l’activité ne dépend pas de sa durée mais de la nature de la prestation. Les prestations effectuées par MEDIACO relèvent majoritairement d’une activité de bâtiment, dans la mesure où son activité de levage prête nécessairement son concours à la réalisation d’un chantier. L’union française du levage reconnaît elle-même que 60 % des activités de levage sont réalisées avec le BTP et que la profession du levage n’est jusqu’à présent pas représentée par une convention collective nationale » et qu’elle se trouve « répartie en 8 conventions collectives principales » dont celle du BTP. Néanmoins, les positions de ce syndicat professionnel qui par ailleurs préconise un rapprochement avec la caisse des transporteurs, n’est pas opposable aux CCIBTP. La demanderesse rappelle que l’activité de « montage/levage » est prévue à la rubrique 55.31 des Conventions Collectives Nationales du BTP.
Il n’existe aucune distorsion de concurrence résultant de l’affiliation de MEDIACO à la CCIBTP, la défenderesse indiquant sans le prouver qu’aucune de ses concurrentes n’y est affiliée, et ce d’autant que l’affiliation de MEDIACO remonte au 1er avril 1984.
MEDIACO considère que son activité n’est pas visée par la convention collective du bâtiment néanmoins, la société exerce une activité bâtiment parce qu’elle intervient sur des chantiers de bâtiment au titre de son activité de montage/levage. La SAS MEDIACO LORRAINE soutient que « la convention collective des transports routiers est la plus représentative » de son activité réelle pourtant l’activité de montage-levage sur des chantiers de BTP n’est absolument pas visée par le champ d’application de la convention collective des transports, la convention visant tout au plus « la location de camions avec conducteurs ». Elle s’appuie sur une annexe de cette convention collective sans se référer à son champs d’application. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics fait expressément référence à l’activité de montage levage. L’activité principale de MEDIACO n’est pas la location de camions avec chauffeurs mais le montage/levage à l’aide de grue mobile sur les chantiers de BTP, activité visée par les conventions du BTP.
MEDIACO interprète de façon inexacte les arrêts de la cour de cassation de 1999 et 2001. La demanderesse indique que désormais la cour de cassation se fonde sur l’activité de l’entreprise qui doit correspondre ou participer à une activité bâtiment au sens de l’article D.3141-12 du code du travail. L’entreprise doit adhérer à la Caisse dès lors qu’elle exerce à titre principal une activité de BTP, en ce sens qu’elle effectue des prestations de montage/levage sur et pour un chantier de BTP et ce peu importe que les conducteurs grutiers soient, durant le chantier, placés sous la subordination juridique de l’entreprise utilisatrice.
La CCIBTP conteste que l’activité de montage/démontage de grues à tour ne soit pas une activité de relevant du bâtiment. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics y fait d’ailleurs expressément référence. Contrairement aux allégations de SAS MEDIACO LORRAINE, une société qui monte ou démonte une grue à tour sur des chantiers de bâtiment participe à un acte de construire. Cette activité exercée par la SAS MEDIACO LORRAINE relève du bâtiment ce qui confirme son obligation d’adhésion auprès de la Caisse.
L’argument selon lequel la SAS MEDIACO LORRAINE n’a jamais eu recours à l’indemnisation pour intempéries pendant la période où elle était adhérente à la Caisse est parfaitement inopérant, les activités de montage levage étant nécessairement impactées par les conditions météorologiques. Des demandes de remboursement intempéries ont été formées par des sociétés exerçant la même activité que MEDIACO.
MEDIACO ne saurait justifier sa désaffiliation par la production de factures sélectionnées par ses soins, l’identité de l’entreprise (industrielle notamment) ne permettant pas de déterminer la nature de la prestation effectivement réalisée. La CCIBTP rappelle que les contrôleurs ont procédé à un examen de la facturation sur une période d’un trimestre (d’avril à juin 2021) et que ce contrôle a permis de confirmer que la SAS MEDIACO LORRAINE exerce effectivement une activité rentrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics. Elle ne peut contester les modalités du contrôle alors qu’elle s’est engagée à respecter les statuts et le règlement intérieur et que l’adhésion aux caisses est prévu par le code du travail. La décision de maintenir l’adhésion de MEDIACO à la CCIBTP est fondée sur les dispositions légales et réglementaires applicables.
5. Elle conteste la position subsidiaire soutenue par MEDIACO sollicitant l’aménagement des effets du jugement dans le temps au motif du paiement des congés payés de ses salariés à une autre caisse à compter de sa désaffiliation et sollicitant la compensation entre son éventuelle condamnation au paiement à la CIBTP et les sommes versées à la caisse des transports.
La CCIBTP indique que les caisses ont pour mission principale de verser aux salariés des entreprises adhérentes, les indemnités de congés qui leur sont dues, après avoir perçu les cotisations « congés payés » de leurs adhérents et qu’elles sont seules, légalement habilitées à indemniser les droits à congés payés des salariés du BTP (articles D.3141-12 et suivants du code du travail). L’entreprise ne doit pas se substituer à cet organisme pour le paiement des indemnités de congés payés à ses salariés et la Cour de cassation considère que l’employeur qui, en violation des dispositions du code du travail, procède au paiement direct des congés, ne peut invoquer un paiement direct et irrégulier pour s’opposer au paiement des cotisations dues à la Caisse ou solliciter une compensation. La Caisse se trouve parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de son adhérent à lui verser les cotisations objet du présent contentieux.
La SAS MEDIACO LORRAINE fait valoir à titre subsidiaire que sa ré-affiliation à la CIBTP caisse du Grand Est ne pourrait intervenir qu’à compter de la date du jugement ce que la demanderesse conteste au regard du caractère unilatéral de la résiliation de SAS MEDIACO LORRAINE qui a été mise en demeure de respecter la réglementation à de multiples reprises. La SAS MEDIACO LORRAINE ne pouvait imposer d’autorité et unilatéralement une désaffiliation à CIBTP- Caisse du Grand Est et n’a d’ailleurs pas saisi la justice pour qu’il soit statuer sur sa contestation.
La demanderesse s’oppose enfin à la demande de rejet de la condamnation au paiement provisionnel de la somme de 37 119, 10 euros formé à titre infiniment subsidiaire par MEDIACO au motif du caractère erroné de l’estimation de CCIBTP. Elle rappelle que, toujours adhérente, la SAS MEDIACO LORRAINE s’est abstenue de procéder aux déclarations de salaires requises et de verser les cotisations, conduisant à une évaluation provisionnelle de celles-ci, telle que prévu dans le règlement intérieur de la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 3141-29 du code du travail et du règlement intérieur (article 2 c).
La demanderesse sollicite le versement de la somme de 37 119,10 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation conformément à 1343-2 du code civil.
Par ailleurs et afin de déterminer le montant exact des cotisations dues au regard de la masse salariale de la société défenderesse, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à établir ses bordereaux d’appels de cotisations pour les mois d’avril 2021 à janvier 2022.
Enfin elle sollicite 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2024, la société MEDIACO LORRAINE sollicite de la présente juridiction de
— DIRE et JUGER, au besoin CONSTATER que l’affiliation de la Société MEDIACO LORRAINE à la CCIBTP GRAND EST constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée aux principes de liberté d’association, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre et, par conséquent, DIRE et JUGER que de ce fait les dispositions des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer à la Société MEDIACO LORRAINE justifiant ainsi sa désaffiliation ;
— Au surplus, DIRE et JUGER, au besoin CONSTATER que la Société MEDIACO LORRAINE ne relève pas du champ d’application de la CCIBTP GRAND EST ;
— DIRE et JUGER, au besoin CONSTATER que la Société MEDIACO LORRAINE était fondée à mettre un terme à son affiliation auprès de la CCIBTP GRAND EST à effet du 1er avril 2021 ;
— FAIRE SOMMATION à la CCIBTP de communiquer le rapport de contrôle détaillé établi à l’égard de la Société MEDIACO LORRAINE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire à la demande de la CCIBTP :
— DIRE et JUGER que la ré-affiliation de la Société MEDIACO LORRAINE à la CCIBTP GRAND EST ne pourrait intervenir qu’à compter d’une décision judiciaire définitive, compte-tenu des conséquences manifestement excessives que l’exécution immédiate du jugement entraîneraient ;
Si par extraordinaire le Tribunal compétent condamnait la Société MEDIACO LORRAINE à verser à la CCIBTP GRAND EST des cotisations :
— ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la Société MEDIACO LORRAINE se verrait condamner à verser à la CCIBTP GRAND EST, et les indemnités de congés payés que la Société MEDIACO LORRAINE aura versées à ses salariés et anciens salariés depuis le 1er avril 2021 et jusqu’à la prise d’effet de la ré-affiliation qui serait jugée, sous déduction des charges supportées par la caisse ;
— REJETER la demande de paiement à titre provisionnel de 37 119,10 euros ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la CCIBTP GRAND EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
— CONDAMNER la CCIBTP GRAND EST au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DÉBOUTER la CCIBTP GRAND EST de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire,
— FIXER le point de départ des majorations de retard au jour de la décision de justice à intervenir et rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la CCIBTP GRAND EST aux entiers dépens.
Au soutien de sa position elle expose les motifs et moyens suivants :
— A titre liminaire, la société MEDIACO LORRAINE justifie sa désaffiliation de la CCIBTP en raison de l’atteinte disproportionnée apportée à sa liberté d’association, à sa liberté contractuelle et à sa liberté d’entreprendre telles que prévues par la Constitution et par plusieurs conventions internationales ratifiées.
Il n’existe aucune procédure de désaffiliation de la CCIBTP, les caisses assurant la gestion et la prise en charge des indemnités de congé des salariés employés par des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Le taux moyen de cotisation auprès des CCIBTP est en moyenne de 19,9% (contre 10% de la rémunération brute d’un salarié lorsque les congés payés sont assurés directement par l’employeur). La Société MEDIACO LORRAINE, compte tenu de son activité et de son mode de fonctionnement, ne peut se voir opposer une obligation d’adhésion à une caisse de congés payés.
Sur le fondement de la liberté d’association reconnu par la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, nul ne peut être contraint d’adhérer contre son gré à une association, les textes internationaux consacrant le droit négatif de ne pas adhérer à une caisse de congés payés. Si des restrictions légales peuvent être apportées au principe de liberté d’association, encore faut il que ces restrictions soient justifiées, c’est à dire qu’elles soient proportionnées, et aient un but légitime. Or, MEDIACO LORRAINE indique que les missions et buts de la CCIBTP ne lui sont pas applicables dans la mesure où : elle ne constitue pas une entreprise relevant du secteur du BTP ni même exerçant une activité dans ce domaine, elle n’est pas concernée par le nomadisme des salariés ce qui rend inutile la portabilité des droits à congés payés, et ses salariés interviennent ponctuellement seulement sur les chantiers, n’étant pas concernés par les arrêts de chantier pour intempérie. L’exigence d’affiliation à la CCIBTP constitue une restriction à sa liberté d’association qui n’est pas justifiée car ses salariés ne sont pas des salariés du BTP et les droits au congé et à la santé de ses salariés sont garantis par d’autres dispositifs.
Sur le fondement de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, le conseil constitutionnel a considéré que la possibilité d’imposer aux signataires d’une convention de branche un organisme unique, désigné par ladite convention, pour le régime de prévoyance constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, situation aisément transposable à la situation des caisses de congés payés.
La désaffiliation de la SAS MEDIACO est justifiée par l’activité de cette société qui consiste dans le transport avec des véhicules poids lourds et super poids lourd, la location de matériel avec chauffeur, dans le domaine du levage (grues mobiles et nacelles sur poids lourd) et la manutention industrielle. MEDIACO rappelle que la société a été progressivement constituée par le rachat de sociétés diverses entre 2008 et 2021, de tailles et d’activités diverses et variées mais relevant du transport et du levage. Ces sociétés étaient essentiellement rattachées à la convention collective des transports mais certaines étaient rattachées à d’autres conventions collectives (entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment…), certaines relevant d’ailleurs uniquement du code du travail. MEDIACO s’est donc trouvé, pour des sociétés ayant des activités similaires, face à des situations très variées et hétérogènes découlant de ces rachats de sociétés au fil des ans. L’adhésion de MEDIACO LORRAINE remonte à 1984, bien avant le rachat des diverses autres structures du groupe alors qu’elle se dénommait SARL SML et avait pour activité des prestations de montage, de tuyauterie et de soudure, activité abandonnée depuis lors. Dans le souci d’harmoniser ses pratiques, et conformément à la position de l’union française du levage, la SAS MEDIACO a entrepris de déterminer la convention collective applicable à l’ensemble de son groupe de société et a souhaité se rapprocher de la convention collective du transport, adaptée à son activité de transport et de manutention. Elle précise que l’ensemble des sociétés MEDIACO possède une flotte de 3 300 véhicules (450 camions, 575 remorques, 75 camions nacelle, 250 chariots de manutention et 1200 véhicules légers ou utilitaires légers (voitures pilotes pour convois exceptionnels, camionnettes…), outre près de 800 grues poids lourds exclusivement mobiles. Chaque société comprend un titulaire d’une licence transport, qui porte la responsabilité de l’organisation du transport conformément avec la réglementation du transport. L’activité essentielle des chauffeurs de grues mobiles consistent en des trajets routiers. Les salariés de MEDIACO n’ont perdu aucun avantage financier les nouveaux contrats ayant prévu une prime exceptionnelle.
L’Union française de levage mentionne expressément que l’activité l’activité est « répartie entre huit Conventions Collectives » et recommande le rapprochement avec la convention collective des transports, rapprochement déjà effectif s’agissant des concurrents de MEDIACO, créant une distorsion de concurrence manifeste et une iniquité incontestable sur le secteur d’activité des sociétés MEDIACO. MEDIACO relève que la CCIBTP n’a introduit aucune action tendant à obtenir l’affiliation d’autres sociétés de levage/manutention. A l’inverse, les quelques sociétés MEDIACO affiliées auprès de la CCIBTP ont souhaité se désaffilier (7 sur près de 60). La désaffiliation de la société MEDIACO VENDÉE a d’ailleurs été acceptée par la CCIBTP GRAND OUEST à effet au 31 mars 2021, alors que ses activités sont similaires à celles de MEDIACO LORRAINE. La position de la CCIBTP GRAND OUEST doit être généralisée en ce qu’elle a admis que l’activité de MEDIACO consiste dans la mise à disposition de matériels de levage et de manutention avec ou sans chauffeur, la réalisation de transferts et de déménagements industriels, d’entretiens d’usines, de dépannages et réparations mécaniques… pour une clientèle de particuliers et de professionnels des secteurs de l’Agroalimentaire, du Nautisme, du Spectacle, du BTP, principalement par voie de sous-traitance et qu’elle précise que le champ conventionnel 55-31 [Installations industrielles, montage-levage] ne vise que les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage. »
La société MEDIACO LORRAINE développe une activité de mise à disposition de matériel de levage, et en aucun cas du BTP. Elle n’est pas une entreprise du BTP.
MEDIACO LORRAINE relève en outre la tardiveté de la réaction de la CCIBTP : elle rappelle que son courrier de désaffiliation date de décembre 2020 avec une prise d’effet au 1er avril 2021 et indique que le contrôle de la caisse est intervenu courant novembre 2021, alors même qu’aucune procédure de désaffiliation n’existe au sein de la CCIBTP et qu’aucune réponse à quinzaine n’avait été donnée à son courrier, en dépit du délai de préavis qu’elle avait pris soin de prévoir. Elle relève que le rapport de la CCIBTP a été rendu encore plus tardivement et que la procédure menée par la CCIBTP outre sa lenteur a été conduite en violation totale du principe du contradictoire.
— Sur l’affiliation à la CCIBTP
Selon l’article L. 3141-32 du Code du travail, des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés sont tenus de s’affilier ont été créées pour certaines professions. Dans les domaines du bâtiment et des travaux publics en particulier cette affiliation est prévue par l’article D. 3141-12 du Code du travail, aux termes duquel sont tenues d’adhérer à une CCIBTP les : « entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ».
Ainsi c’est l’activité réellement exercée par l’entreprise et non son objet social qui conditionne l’obligation d’affiliation à une CCIBTP. Pour être tenue de s’affilier à une CCIBTP, une société doit donc voir son activité réellement exercée entrer dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment ou des travaux publics. Or, les conventions collectives nationales du bâtiment des employés, techniciens, agents de maître (« ETAM » – IDCC 2609) et des ingénieurs, assimilés et cadres (IDCC 2420) visent en particulier dans leur champ professionnel d’application :
« […] Installations industrielles, montage-levage. Sont visées :
— pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage » tandis que les conventions collectives nationales des travaux publics des ETAM (IDCC 2614), ouvriers (IDCC 1702) et cadres (IDCC 2409) visent quant à elles « pour partie, les entreprises de Travaux Publics et de Génie Civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature […] ».
Les textes visent les entreprises du bâtiment effectuant des travaux de montage levage (comme le démontre l’emploi du terme « pour partie ». C’est d’ailleurs l’analyse de la CCIBTP du Grand Ouest.
Ce n’est pas l’activité de MEDIACO qui doit être appréciée mais l’interprétation du texte de la convention qui détermine ou non l’affiliation à la CCIBTP, laquelle ne saurait varier en fonction du territoire.
Le champ d’application de la convention collective du bâtiment mentionne expressément les entreprises du bâtiment, et pas l’activité de montage levage, laquelle n’est pas réalisée uniquement par les entreprises du BTP. D’ailleurs, l’activité de montage levage s’exerce dans plusieurs secteurs (agroalimentaire ou industriel notamment). Seules les entreprises « de bâtiment » sont tenues de s’affilier aux CCIBTP afin d’assurer la continuité des droits à congés payés des salariés du BTP et de leur rémunération en cas d’intempéries. Le domaine d’activité de la prestation doit nécessairement être pris en compte, or MEDIACO LORRAIN assure des missions de transport et de prestation de service, sans participation à l’acte de construire.
La définition de ce qui constitue une entreprise de bâtiment est essentielle pour déterminer l’affiliation à la CCIBTP. Pour ce faire, l’analyse de l’activité de la société est nécessaire, via la convention collective appliquée par la société, et l’analyse de la réalité des prestations effectuées. MEDIACO rappelle qu’elle est une entreprise prestataire de services, la cour de cassation ayant validé cette interprétation s’agissant d’une société de location de camions-grues mobiles avec chauffeurs dont certains clients seulement étaient des entreprises du bâtiment (arrêt de 1999). L’adhésion à une CCIBTP dépend de l’activité réellement exercée par la société dont l’affiliation est discutée. La non affiliation de la société à la CCIBTP avait été admise. MEDIACO précise que la société dont il est question dans cet arrêt a été rachetée et fait partie du groupe de société MEDIACO. L’arrêt de 2001 qui retient l’obligation d’affiliation à la CCIBTP concerne une société exécutant des travaux de démolition, terrassements, fouille et remblais, relevant de fait effectivement d’une société de BTP. MEDIACO ajoute que, comme dans le cas d’espèce de 1999, ses grutiers se trouvent placés sous la subordination de l’entreprise utilisatrice. Ses contrats prévoient la location avec opérateur et le transfert au locataire du lien de subordination du chauffeur pendant le temps de la prestation.
Lorsqu’une société a pour activité principale le BTP, en ce sens qu’elle effectue des prestations relevant d’un savoir-faire spécifique liée à la construction, avec du personnel qualifié, elle relève de la CCIBTP y compris pour les activités de montage-levage qu’elle effectue, mais lorsqu’une société a pour activité principe le montage levage et qu’elle n’effectue qu’une partie de ses prestations sur des chantiers, elle est exclue du champ d’application de la CCIBTP.
La seule référence aux grues dans la convention collective des ouvriers des travaux publics ne suffit pas à assimiler le montage d’une grue à une activité de BTP.
L’activité réellement exercée par MEDIACO LORRAINE ne relève pas du champ d’application de la CCIBTP.
— Sur la légitime désaffiliation de MEDIACO LORRAINE
La société MEDIACO ne relève ni de la convention collective du bâtiment, ni de la convention collective des travaux publics dans la mesure où elle n’est ni une entreprise du bâtiment ni une entreprise de travaux publics. L’activité de montage levage d’une société ne suffit pas à déterminer qu’elle est une société du bâtiment, ce qui résulte d’ailleurs de la lecture de son KBIS. Les activités de MEDIACO LORRAINE ne relèvent pas du champ du BTP. Elle exerce ses activité dans l’industrie, l’activité passe-câble, la manutention industrielle en génie climatique, le transport, le relevage de poids lourds suite à accident de la route ou le déraillement en sidérurgie ou pour la SNCF ; elle travaille également pour les piscinistes, les SPAS ou les paysagistes, ainsi que pour les société de montage de grue à tour, de façon marginale. Les activités variées de MEDIACO ne relèvent que marginalement du BTP, et elle applique la convention collective des transports routiers à ses salariés, laquelle est la plus représentative de son activité réelle (location de camions avec chauffeurs). Cette convention définit d’ailleurs le métier de grutier qui est l’activité principale des salariés de la société. MEDIACO relève que la livraison de béton prêt à l’emploi constitue une activité qui relève également de la convention nationale du transport routier, et non du BTP.
MEDIACO rappelle effectuer une infime minorité de ses prestations de levage sur des chantiers et cette activité ne constitue pas par essence une activité de BTP. Elle recourt à des grues mobiles acheminées sur route ouverte et encadrée par des véhicules d’accompagnement dans le cadre de convois exceptionnels par exemple. Elle n’utilise pas de grue à tour étant observé qu’elle n’en possède pas et que d’ailleurs pour les sociétés travaillant sur les chantiers avec ce type de grue à tour, ce n’est pas non plus la convention du bâtiment qui s’applique mais la convention SDLM. Elles ne relèvent donc pas de la CCIBTP alors qu’elles travaillent exclusivement sur des chantiers du BTP. MEDIACO peut intervenir dans le cadre du montage des grues à tour en utilisant des grues mobiles mais intervient en amont de la réalisation du chantier ou après la fin du chantier.
L’activité réelle de la société MEDIACO consiste dans une activité de levage qui permet la location de grues avec ou sans chauffeurs, sur différents lieux d’intervention générant des déplacements. Le temps de travail des salariés de MEDICAO consiste majoritairement en des temps de transport et de livraison et non de BTP. Dans le cadre de la location de grue avec chauffeur, le conducteur dispose d’un permis poids lourds et d’habilitations spécifiques pour manipuler la grue (CACES R483 grue mobile). Les salariés de MEDIACO interviennent exclusivement sur des opérations de montage-levage et leur intervention sur un chantier est souvent brève dans sa temporalité. Au moment du contrôle les salariés de MEDICAO LORRAINE avaient les fonctions suivantes : chauffeurs-grutiers ; grutiers ; chauffeurs manutentionnaires ; mécanicien ; chauffeur ; assistantes administratives ; technico-commerciaux ; secrétaire. Aucun des salariés de MEDICAO n’a la qualité ou la qualification d’un métier du bâtiment.
MEDIACO rappelle que l’arrêt de la cour de cassation de 1999 ayant conclu à la non affiliation à la CCIBTP concerne une société de levage qu’elle a depuis lors rachetée et que sa situation est identique à celle de la société Centre Alsace Levage au moment de l’arrêt (activité avec des clients ne relevant pas du BTP ou des travaux publics, mais de l’industrie et activité de location de camions-grues et grues mobiles avec ou sans chauffeur, avec application de la convention collective des transports).
MEDIACO précise également ne pas recourir au dispositif des intempéries prévue par la CCIBTP et n’y avoir jamais eu recours, son activité n’étant pas impactée par les intempéries. En outre, son personnel est exclusivement embauché en CDI et MEDIACO ne présente aucun nomadisme salarial et ne subit pas de fermeture annuelle comme en connaissent les sociétés du BTP.
MEDIACO était donc légitime à se désaffilier de la CCIBTP, conformément à la position adoptée par le seul syndicat professionnel du levage lequel précise à ses adhérents que le levage n’est pas visé par le champ d’application de la convention collective du BTP et que les « levageurs », prestataires de services ne sont pas des entreprises du bâtiment ou des travaux publics. Contrairement à ce qu’indique la CCIBTP l’activité de levage n’est pas mentionnée par la convention collective du bâtiment.
MEDIACO LORRAINE conteste la gestion de sa désaffiliation par la CCIBTP, conduite en violation du principe du contradictoire. Outre le fait qu’aucune procédure de désaffiliation ne soit prévue, MEDIACO relève que la CCIBTP considère que son affiliation passée (et datant de 40 ans) vaille affiliation à vie. De surcroît la CCIBTP entend soumettre désormais l’ensemble des établissements de MEDIACO LORRAINE à cette affiliation (alors qu’un seul établissement était concerné) notamment son établissement de Flévy qui n’a jamais relevé de la CCIBTP.
La défenderesse relève également la tardiveté du contrôle intervenu 11 mois après son courrier de désaffiliation et plus de 7 mois après la date fixée pour qu’il soit mis fin à l’affiliation à la CCIBTP. Le contrôle, en plus d’avoir été tardif, se révèle particulièrement léger puisqu’un simple « relevé de constatation et de contrôle » était remis le 16 novembre 2021 mentionnant une étude de la facturation sans précision sur la période contrôlée. Les autres éléments sollicités semblent ne pas avoir été examinés (bilans de la société, contrats de travail, fiches de paie…). Plus grave, aucun rapport n’était dressé à la suite du contrôle et c’est un simple courrier de février 2022 qui informait MEDIACO de la décision unilatérale de CCIBTP selon laquelle elle devait rester affilier. Le principe du contradictoire, pourtant garantit par la charte du contrôle conseil de la CCIBTP n’a absolument pas été respecté, les contrôleurs de la CCIBTP ayant analysé une part minime seulement des documents fournis par MEDIACO lors du contrôle. Sans rapport, la société MEDIACO a pourtant expliqué et argumenté sa position dans le cadre de nombreux courriers, qui n’ont jamais donné lieu à des réponses détaillées et précises de la part de la CCIBTP, ni d’ailleurs à la transmission du rapport sollicité. La CCIBTP se contente d’affirmer que la société MEDIACO effectue une activité de BTP sans expliciter les critères qui sont les siens pour parvenir à cette position.
D’autres sociétés intervenant de façon plus prégnante que MEDIACO sur les chantiers sont exclus de la CCIBTP (tel est le cas des sociétés de montage de grues à tour, des sociétés d’exploitation de grues à tour ou des sociétés de constructions modulaires).
L’étude de sa facturation par MEDIACO Lorraine sur les mois de juillet et décembre 2021 permet de déterminer que la majorité des prestations sont effectuées au bénéfice de clients relevant du secteur de l’industrie et de la chimie, alors que le secteur du bâtiment ne représente qu’une minorité des clients de MEDIACO. Les prestations industrielles et de transport sont très majoritaires, de même que la manutention industrielle, ou la manutention au bénéfice des piscinistes, ou encore le relevage de poids lourds accidentés ou les conséquences d’un déraillement. MEDIACO travaille également avec des paysagistes, et effectue des activités de passe-cable ou des opérations de montage et de démontage de grues. Son activité ne relève pas du BTP. La CCIBTP retient l’affiliation sans aucune justification et a appuyé ses courriers uniquement sur 3 mois de facturation, sans aucun élément objectif relatif à l’activité réelle de MEDIACO LORRAINE et sans justifier sa position totalement péremptoire.
— Subsidiairement, sur la date de prise d’effet de la décision judiciaire
Pour le cas où le tribunal retiendrait la nécessité de l’affiliation de MEDIACO LORRAINE à la CCIBTP, la défenderesse sollicite que sa ré affiliation n’intervienne qu’à compter de la décision judiciaire qui en déciderait, sans rétroactivité, dans la mesure où :
— Elle a procédé au versement des congés-payés dus à ses salariés au cours de la période postérieure à l’introduction de l’instance ce a qui conduirait à de multiples actions en répétition de l’indu auprès de chaque salarié ainsi indemnisé ;
— La CCIBTP a été peu diligente dans son contrôle et les conclusions tirées de celui-ci (contrôle le 16 novembre 2021 soit 11 mois après le courrier annonçant la désaffiliation ; absence de réponse aux courriers détaillés de MEDIACO, sauf indirectement via l’assignation de la présente procédure, qui plus est tardive).
Elle sollicite que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
— A titre infiniment subsidiaire sur le rejet de la demande de condamnation au paiement de 37 119,10 euros
Elle sollicite que la caisse soit déboutée de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 37 119,10 euros car en cas de ré affiliation MEDIACO serait tenue de produire ses bordereaux d’appels de cotisations pour que soit déterminé le montant exact des cotisations dues, la rendant tributaire des délais de la caisse, l’évaluation provisionnelle étant vraisemblablement erronée de surcroît.
En outre, il conviendra de fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision de justice à intervenir et de rejeter toute capitalisation des intérêts.
— Sur la compensation
Si, par extraordinaire, le Tribunal décidait de faire droit à la demande formée par la CCIBTP GRAND EST, refusait la prise d’effet de la décision à la date du jugement ou condamnait la Société au paiement de cotisations, il est demandé au Tribunal d’autoriser la compensation, à tout le moins partielle, entre les sommes auxquelles la Société MEDIACO LORRAINE devrait être condamnée à payer à la CCIBTP GRAND EST et les indemnités de congés payés versés à ses salariés depuis le 1er avril 2021.
En effet, MEDIACO a procédé au règlement des congés payés de ses salariés à compter de la désaffiliation du 1er avril 2021 et aucun salarié n’a été lésé dans ses droits. Le règlement intérieur de la CCIBTP prévoit d’ailleurs expressément cette possibilité de remboursement des indemnités irrégulièrement payées directement aux salariés, sous certaines conditions. Le code du travail n’interdit pas cette compensation.
— Sur les intérêts légaux
MEDIACO sollicite que les intérêts légaux ne courent qu’à compter de la date de prononcé du jugement et non à compter de l’assignation ou de la mise en demeure comme le sollicite la CCIBTP. Or, les dispositions prévoyant ce type de calcul d’intérêts s’appliquent aux relations contractuelles alors qu’aucun contrat n’existe entre les parties.
— Sur les autres demandes
Elle sollicite enfin 5000 euros d’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 4 mars 2025. À l’audience du 4 mars 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
In limine litis, sur les adhésions obligatoires aux caisses (et au cas présent à la CCIBTP) comme portant atteinte à la liberté d’association, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, valeurs constitutionnellement et conventionnellement reconnues
— Sur la liberté d’association (liberté négative de ne pas adhérer à une association), principe reconnu par la CEDH et la Constitution
L’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
L’article D. 3141-12 du code du travail quant à lui prévoit que
« Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. »
Cette disposition est d’ordre public. Ainsi, lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives étendues du bâtiment et des travaux publics, son affiliation à une Caisse de congés payés est obligatoire.
— Sur la conventionnalité de l’adhésion obligatoire aux caisses
Les restrictions admises s’agissant de la liberté d’association doivent être légitimes, c’est-à-dire nécessaire à la protection de la santé ou des droits et libertés d’autrui. En l’espèce, la constitution et l’adhésion aux caisses de congés payés du bâtiment ont été rendues nécessaires pour assurer la protection des salariés du bâtiment, dans l’intérêt de ceux-ci, et compte tenu des particularités de leur exercice professionnel (nomadisme salarial, intempérie, changement d’employeur).
La conventionnalité de l’affiliation obligatoire aux caisses est admise au regard de l’objectif de protection des droits et de la santé des salariés poursuivi et l’obligation d’adhésion aux caisses du BTP n’est pas contraire aux dispositions de l’article 11 de la CEDH dans la mesure où l’obligation d’affiliation a un objectif social de protection des droits et de la santé des salariés des entreprises concernées et où que l’adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Sur la constitutionnalité de l’adhésion obligatoire aux caisses
La Cour de Cassation, saisie de la constitutionnalité de l’article L.3141-32 du Code du Travail, a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans laquelle la liberté d’association était invoquée au motif que « l’intervention des caisses de congés payés est entouré de garanties légales suffisantes », et que « l’atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association est justifiée par la mission d’intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l’accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». Ainsi l’obligation d’affiliation aux caisses n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
— Sur la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre
La Cour de Cassation, saisie de la constitutionnalité de l’article L.3141-32 du Code du Travail, a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans laquelle la liberté d’entreprendre était invoquée au motif que « l’intervention des caisses de congés payés est entouré de garanties légales suffisantes », et que « l’atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association est justifiée par la mission d’intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l’accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». Ainsi l’obligation d’affiliation aux caisses n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Si le principe de l’adhésion obligatoire aux caisses de congés payés du BTP est conforme aux principes conventionnels et constitutionnels de liberté d’association, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre, encore faut-il déterminer le champ d’application des caisses CCIBTP.
Sur le principe de l’affiliation de MEDIACO à la CCIBTP et le caractère légitime ou non de sa désaffiliation
L’article D. 3141-12 du code du travail dispose que :
« Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. »
La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (ci après convention collective du bâtiment) définit son champ d’application comme suit :
« La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l’exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
— d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées à l’alinéa 1.12 ci-dessous, à l’exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1) ;
— d’autre part, les ouvriers qu’ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l’exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d’employeurs et d’ouvriers adhérentes aux instances nationales l’ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l’exclusion des DOM-TOM.
1.12. Le critère d’application de la présente convention est l’activité réelle exercée par l’entreprise, le code APE attribué par l’INSEE ne constituant à cet égard qu’une simple présomption.
Activités visées :
(…) plusieurs alinéas mentionnent la construction métallique, la fabrication et l’installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, les travaux d’aménagement des terre et eaux, voirie, parc et jardins, les travaux d’infrastructure générale, les entreprises de forage, sondages, fondations spéciales, la construction d’ossatures autres que métallique.; etc. ou encore les installations électriques, la construction industrialisée, la maçonnerie, le génie climatique, la menuiserie serrurerie, couverture-plomberie installation sanitaire, ou encore aménagements finitions. »
Le paragraphe 55.31 mentionne « -Installations industrielles, montage-levage.
Sont visées :
— pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
— les entreprises de constructions et d’entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
— les entreprises de construction de cheminées d’usine. »
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (ci après convention collective des travaux publics) définit son champ d’application comme suit :
La présente convention collective règle en France métropolitaine, Corse comprise, à l’exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
— d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées à l’alinéa 1.1.2 ci-dessous ;
— d’autre part, les ouvriers qu’ils emploient à une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaine, Corse comprise, à l’exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d’employeurs et d’ouvriers adhérentes des instances nationales l’ayant signée ou qui y adhéreraient ultérieurement, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, Corse comprise, à l’exclusion des DOM-TOM.
1.1.2. Le critère d’application de la présente convention est l’activité réelle exercée par l’entreprise, le code APE attribué par l’INSEE ne constituant à cet égard qu’une simple présomption.
Activités visées : (…) plusieurs activités comme les travaux d’aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, la Construction de lignes de transports d’électricité, les Travaux d’infrastructure générale, la Construction de chaussées, les Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales, les constructions d’ossatures autres que métalliques, l’Installation électrique, la Construction industrialisée, la Maçonnerie et travaux courants de béton armé ou le Génie climatique sont ainsi visés.
Le paragraphe 55.31. vise quant à lui les « Installations industrielles, montage, levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
— ponts fixes ou mobiles ;
— vannes de barrage ;
— portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
— ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
— ossatures de halls industriels ;
— installations pour la sidérurgie ;
— pylônes, téléphériques ;
— éléments d’ouvrages préfabriqués. »
La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (ci après convention collective des transports) définit son champ d’application comme suit :
« La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d’activité française – NAF – adaptée de la nomenclature d’activité européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
60-2 B. – Transports routiers réguliers de voyageurs :
60-2 G. – Autres transports routiers de voyageurs :
60-2 L. – Transports routiers de marchandises de proximité :
60-2 M. – Transports routiers de marchandises interurbains :
60-2 N. – Déménagement :
60-2 P. – Location de camions avec conducteur :
63-4 A. – Messagerie, fret express :
63-4 B. – Affrètement :
63-4 C. – Organisation des transports internationaux
64-1 C. – Autres activités de courrier :
71-2 A. – Location d’autres matériels de transport terrestre :
74-6 Z. – Enquêtes et sécurité :
85-1 J. – Ambulances : »
L’article L. 3141-32 du Code du travail, impose aux « entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics » de s’affilier aux caisses de congés créées pour certaines professions.
L’article du code du travail prévoit une obligation d’affiliation aux caisses en fonction de ou des activités exercées par l’entreprise tenue (ou non) de s’affilier ou en fonction du champ d’application desdites conventions.
En réalité aucune des trois conventions collectives nationales mentionnées par les parties dans leurs écritures respectives (bâtiment, travaux publics et transports) ne mentionne à proprement parler les entreprises de levage/manutention dans leur champ d’application.
Les deux conventions du bâtiment et des travaux publics qui évoquent le levage mentionnent seulement « pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage à la rubrique « Installations industrielles, montage-levage » ou encore « pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
— ponts fixes ou mobiles ;
— vannes de barrage ;
— portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
— ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
— ossatures de halls industriels ;
— installations pour la sidérurgie ;
— pylônes, téléphériques ;
— éléments d’ouvrages préfabriqués », à la rubrique « Installations industrielles, montage, levage »
L’emploi du terme « pour partie » dans les deux conventions citées suffit à exclure le fait que toute entreprise de montage/levage puisse être considérée de fait, in abstracto et par le seul fait d’exercer une activité de montage/levage comme une entreprise du bâtiment ou de travaux publics.
En premier lieu, cela reviendrait à considérer que deux conventions nationales s’appliquent à toutes les entreprises de montage/levage, ce qui n’apparaît pas cohérent (quand bien même un mécanisme existe aménageant le cumul entre ses deux conventions en fonction de pourcentage d’activité).
En second lieu, cela revient à nier l’emploi du terme « pour partie » qui vient nécessairement réduire le champ d’application de la convention aux entreprises du bâtiment pour l’une et aux entreprises de travaux publics pour l’autre.
En troisième lieu cette analyse correspond exactement à l’analyse effectuée par la CCIBTP du Grand Ouest qui a accepté la désaffiliation de MEDIACO Vendée au motif que « Le champ conventionnel 55-31 [Installations industrielles, montage-levage] ne vise que les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage », dans son courrier du 1er juillet 2021.
Enfin, il convient de relever à titre surabondant qu’il résulte du site de l’Union française du levage, dont une capture d’écran a été produite par la défenderesse (pièce 20) que la profession du levage n’est jusqu’à présent pas représentée par une convention collective nationale, se répartissant entre 8 conventions collectives principales telles que le transport, le BTP, le garage… ce qui conforte l’analyse selon laquelle l’adhésion obligatoire des sociétés de montage/levage à une convention collective nationale unique ne fait pas l’objet d’une position de principe arrêtée pour l’ensemble de la profession.
Le levage montage n’étant pas visé expressément dans une et une seule convention nationale au titre de son champ d’application, il convient d’envisager l’activité réellement exercée par la société MEDIACO LORRAINE pour déterminer ou non son éventuelle obligation d’affiliation à la CCIBTP, c’est-à-dire de déterminer si elle exerce une activité de bâtiment ou de travaux publics. En effet, le seul exercice d’une activité de montage levage n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’une société est une entreprise du bâtiment.
En l’espèce, il appartient à la CCIBTP, qui se prévaut de l’obligation d’affiliation de MEDIACO LORRAINE de démontrer que celle-ci exerce une activité de bâtiment ou de travaux publics.
En l’espèce, le K bis de la société MEDIACO LORRAINE mentionne « travaux de montage levage manutention prestations et travaux à caractère industriel transports routiers transport de marchandises locations de véhicules pour le transport ».
Le secteur d’activité décrit par le K BIS de la société défenderesse ne permet pas d’affirmer qu’elle exerce une activité de bâtiment ou de travaux publics, quand bien même elle exécuterait certaines de ses missions dans le cadre de chantiers de BTP.
La CCIBTP produit au soutien de ses demandes, la copie de son règlement intérieur ainsi que les courriers qu’elle a adressés à MEDIACO pour justifier sa position les 14 mars 2022 et 7 avril 2022, outre le bulletin d’adhésion de la Société de Montage et Levage du 10 août 1984.
La société MEDIACO indique qu’une partie importante de son activité consiste dans une prestation de service consistant dans la mise à disposition de camions-grues mobiles avec chauffeurs et conteste son obligation d’affiliation à la CCIBTP.
Il convient de relever en premier lieu qu’aucune procédure de désaffiliation ne figure dans les statuts ou le règlement intérieur de la CCIBTP et que la partie demanderesse s’appuie sur une affiliation de la société SML devenue depuis lors MEDIACO remontant à plus de 40 ans pour renverser la charge de la preuve relative à l’activité réelle de la société MEDIACO.
La vie naturelle d’une société et les multiples modifications de la société alléguée par la défendresse (rachat de sociétés, spécialisation de la société) ne permettent pas de considérer que l’affiliation, peut être justifiée en 1984, doit perdurer pendant toute la vie de la personne morale, quelles que soient les évolutions vécues par la société dans le cadre de son exercice professionnel.
En outre, à l’appui du maintien de l’affiliation de la société MEDIACO LORRAINE, la CCIBTP s’appuie sur les prérogatives de ses contrôleurs et les conclusions qu’ils ont rendues dans le cadre du contrôle opéré le 16 novembre 2021.
Il convient de relever que le règlement intérieur de la CCIBTP mentionne dans son article 5 que « dans ses relations avec la caisse, l’adhérente est toujours présumée de bonne foi ».
Or, il résulte des pièces produites par MEDIACO que celle-ci a avisé le 17 décembre 2020 son cocontractant de son souhait de résilier son adhésion à la caisse à compter du 1er avril 2021, sans qu’aucune réponse ne soit apportée sur ce point par la CCIBTP avant l’expiration du délai.
Par la suite, et par un courrier du 6 octobre 2021 (postérieur à la date de résiliation, mais également à la position adoptée par la CCIBTP du grand Ouest), la CCIBTP du grand est annonçait un contrôle externe intitulé « mise au point de votre dossier d’adhésion » pour la date du 16 novembre 2021. Il était sollicité la production à cette date de différents documents : éléments de facturation clients, journaux de paie et bulletins de salaires de l’année 2021.
Le 16 novembre 2021, le contrôle effectué par la CCIBTP aboutissait à la rédaction d’un « relevé de constatations de contrôle » totalement indigent sur lequel figure seulement « étude de la facturation » avec comme objet du contrôle « motif : désaffiliation », ainsi que la date et le lieu du contrôle.
Aucun écrit, aucun rapport ne venait compléter le relevé de constatations de contrôle signé par les deux parties.
Un courrier laconique du 7 février 2022 (soit postérieur de presqu’un an à la résiliation du 1er avril 2021) venait affirmer que le changement de convention collective était inopérant en visant le champ d’application de la convention du bâtiment à la rubrique 55.31 (à tort, ainsi qu’il a été exposé précédemment).
MEDIACO justifie à l’inverse de l’envoi d’un courrier détaillé le 2 mars 2022 explicitant sa position, pour lequel elle recevra le 14 mars 2022, une réponse tout aussi laconique de la part de la CCIBTP maintenant l’obligation d’affiliation de MEDIACO à la CCIBTP au motif de « l’exercice d’une activité visée dans le périmètre de D. 3141-12 du code du travail. »
Si la CCIBTP se targue de la qualité et des prérogatives de ses contrôleurs, force est de relever que le contrôle opéré apparaît d’une part particulièrement tardif et d’autre part, particulièrement peu transparent pour permettre de déterminer les activités réellement exercées par MEDIACO LORRAINE.
Dans le cadre du présent litige, force est de relever que les pièces produites par la demanderesse pour justifier de l’activité réelle de MEDIACO dans le domaine du « bâtiment » sont inexistantes puisqu’elle se borne à produire ses propres courriers lesquels font apparaître son analyse (erronée) de la lecture des conventions nationales auxquelles elle se réfère.
Les réponses détaillées de MEDIACO LORRAINE dans le cadre de la procédure faisant suite au contrôle établissent sa bonne foi dans ses relations avec la CCIBTP. Elle a d’ailleurs produit plusieurs pièces par lesquelles elle développe le fait que ses activités s’exercent dans des domaines variés comme l’industrie, la manutention industrielle en génie climatique, le transport, le relevage de poids lourds, les piscinistes/spas, les paysagistes ou encore de façon marginale les sociétés de montage de grues à tour. Elle a produit plusieurs factures établissant une clientèle industrielle. S’il peut lui être reprochée par la demanderesse d’avoir éventuellement « opéré un tri » qui lui serait favorable, force est de relever qu’aucun élément objectif de la CCIBTP ne permet d’affirmer que l’activité de MEDIACO LORRAINE concerne essentiellement des activités du bâtiment, la seule adhésion de l’ancienne société SML à la CCIBPT en 1984 ne pouvant suffire à dispenser la CCIBTP de justifier par des pièces objectives l’obligation d’affiliation qu’elle impose à son cocontractant. La position de MEDIACO est par ailleurs partagée par le syndicat des sociétés de levage, l’union française du levage. Les pièces produites émanant de ce syndicat attestent d’une part de l’existence d’adhésion des sociétés de levage à des conventions collectives disparates et du souhait de celui-ci de « se rapprocher » de la convention des transporteurs (pour l’ensemble de ses adhérentes) , inscrivant le présent contentieux dans une analyse plus vaste que celle du présent litige.
La société MEDIACO LORRAINE produit certain contrats de travail et indique que ses salariés exercent les fonctions suivantes : chauffeurs-grutiers ; grutiers ; chauffeurs manutentionnaires ; mécanicien ; chauffeur ; assistantes administratives ; technico-commerciaux ; secrétaire.. et que la majorité des effectifs est constituée de chauffeurs et grutiers. Or, ces qualifications professionnelles ne constituent pas des qualifications professionnelles du BTP. Ces fonctions sont à l’inverse visées par la convention collective nationale du transport dans son avenant numéro 1 (pièce 18 en défense) et figurent dans la nomenclature et définitions des emplois relative à la convention collective transports routiers (pièce 19 en défense).
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer qu’aucune convention collective nationale ne vise expressément la situation des entreprises de levage, et que s’agissant du cas d’espèce, la CCIBTP se trouve défaillante dans la preuve de l’activité « de bâtiment » qu’elle estime voir exercer par MEDIACO LORRAINE, dans la mesure où le contrôle opéré n’a conduit à la production, dans le cadre de la présente instance judiciaire, d’aucune pièce permettant d’asseoir la conviction de la juridiction que la société MEDIACO exerce une activité de bâtiment ou de travaux publics justifiant d’une adhésion obligatoire aux caisses de congés payés.
En l’absence de disposition contractuelle prévoyant la résiliation de l’adhésion à la CCIBTP, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception quelques mois avant la date d’échéance et de résiliation sera considéré, souverainement, comme suffisant pour justifier de la demande de résiliation effectuée par la société MEDIACO.
Il résulte de ce qui précède que d’une part il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCIBTP tendant à dire et juger que la Société MEDIACO LORRAINE est tenue d’adhérer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU GRAND EST, et que d’autre part, la résiliation effectuée par MEDIACO courant décembre 2020 pour le 1er mai 2021 a été valablement réalisée.
Sur les autres demandes de la CCIBTP
Le tribunal ayant retenu que la société MEDIACO était légitime à solliciter sa désaffiliation auprès de la CCIBTP, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la CCIBTP tendant à la condamnation de la SAS MEDIACO LORRAINE à payer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme provisionnelle de 37 119,10 € (outre les intérêts et la capitalisation).
Il y a également lieu de rejeter ses demandes tendant à la production des bordereaux d’appel de cotisation sous astreinte.
Sur les demandes subsidiaires de MEDIACO
Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de MEDIACO tendant à constater qu’elle était fondée à mettre un terme à son affiliation auprès de la CCIBTP à effet au 1er avril 2021, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la défenderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE que l’affiliation de la Société MEDIACO LORRAINE à la CCIBTP GRAND EST ne constitue pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux principes de liberté d’association, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre ;
CONSTATE néanmoins que la Société MEDIACO LORRAINE ne relève pas du champ d’application de la CCIBTP GRAND EST, les dispositions des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail n’ayant pas vocation à s’appliquer à la Société MEDIACO LORRAINE ;
CONSTATE que la Société MEDIACO LORRAINE était fondée à mettre un terme à son affiliation auprès de la CCIBTP GRAND EST à effet du 1er avril 2021 ;
REJETTE la demande de la CCIBTP tendant à la condamnation de l
a SAS MEDIACO LORRAINE à payer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme provisionnelle de 37 119,10 € au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 inclus, montant à parfaire à réception des bordereaux d’appel de cotisations complétés des salaires réellement perçus par son personnel sur cette période, outre les majorations de retard au taux de 1% jusqu’à parfait paiement,
REJETTE l’ensemble de ses autres demandes, et notamment ses demandes d’anatocisme et de production de bordereaux d’appel de cotisations sous astreinte ;
CONDAMNE la CCIBTP GRAND EST aux dépens ;
CONDAMNE la CCIBTP GRAND EST à payer à la Société MEDIACO LORRAINE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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