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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07546 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/07546 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [L],
entrepreneur individuel,
immatriculé sous le n° 892 898 017
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé 26 février 2023, Monsieur [N] [L], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 892 893 017, a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un contrat de prestation de services prévoyant un abonnement « BUSINESS » de 12 mois pour un référencement sur le site www.trouver-mon-photographe.fr à compter du 1er juin 2023, moyennant paiement de loyers trimestriels de 210 euros HT.
Suivant lettre recommandée électronique avec accusé de réception signée le 15 décembre 2023, le conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis Monsieur [N] [L] en demeure de payer la somme de 756 euros TTC, outre les frais de recouvrement et d’avocat.
En date du 20 février 2024, le conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de Strasbourg saisi par la SAS TROUVERMONARCHITECTE a rédigé un constat de carence.
Suivant acte délivré le 11 juillet 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a assigné Monsieur [N] [L] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— La somme de 756 euros, au titre du contrat souscrit le 26 février 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
— L’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
— La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Monsieur [N] [L] n’avait pas payé les échéances du 1er juin 2023 et du 1er octobre 2023.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de services et du devis signé le 26 février 2023 pour soutenir que le retard ou le défaut de paiement entraine l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
A l’audience du 17 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [L], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 6 des conditions générales de prestations de service stipule que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par le Photographe sur le devis signé.
A l’issue de cette période, l’abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l’article 11.
L’article 5.3 prévoit qu’en cas de retard de paiement total ou partiel ou de défaut de paiement, TROUVERMONARCHITECTE ou son mandataire met en demeure le Photographe de régulariser sa situation.
Le retard ou le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions :
— Le devis signé par le défendeur le 26 février 2023,
— Les conditions générales de prestations de services,
— Les factures des 1er juin 2023 et 1er octobre 2023,
— La mise en demeure avec accusé de réception du 14 décembre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, réceptionnée le 15 décembre 2023 par le défendeur.
Au vu de ces pièces justificatives, la créance est fondée en son principe et en son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 756 euros au titre de l’abonnement, avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il sera également fait droit à la demande de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article 5.3 des conditions générales du contrat.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que Monsieur [N] [L] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 756 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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