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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UBA
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[Z] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES Tour INCITY BP3276 – 116 cours Lafayette – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Julie FAIZENDE,avocat au barreau de LYON, vestiaire 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
14 rue Greuze – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/1585 CAISSE D’EPARGNE / [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a consenti à monsieur [Z] [B] un prêt personnel d’un montant de 44 000 euros remboursable en 120 mensualités, au TEG de 3.40 %.
Par signifié le 28 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du contrat de crédit,
— sa condamnation au paiement des sommes de :
— 44 884.09 euros, avec intérêts conventionnels à 3.30 % à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [B] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
Le tribunal relève d’office le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt pour mise à disposition des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours et autorise la banque à présenter ses observations sur ce moyen par note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 17 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE indique ne pas être en mesure de justifier du respect du délai de rétractation et actualise sa créance à la somme de 38 626.08 euros.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions des articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quel titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère 22 janvier 2009 pourvoi n° 03-11.775).
Il ressort des pièces versées au dossier que l’offre de prêt a été acceptée le 6 mai 2022 et que les fonds ont été versés le 13 mai 2022 à l’emprunteur, soit avant l’expiration du délai de sept jours.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de prêt et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de sa signature, demeurant par conséquent redevable de la somme de 38 626.08 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, pour assurer l’effectivité de la sanction, à compter de la présente décision.
RG 25/1585 CAISSE D’EPARGNE / [B]
Monsieur [B], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul le contrat de prêt signé entre les parties le 6 mai 2022,
Condamne monsieur [Z] [B] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES les sommes de :
— 38 626.08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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