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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00075
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDAP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -ARTIMON, AYANT POUR SYNDIC LA SARL IMMOBILIERE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle PLANA
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] sont propriétaires des lots 75 au sein de la copropriété ARTIMON située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON , pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 2 décembre 2024. Il demande :
Constater qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès, le 17 juin 2024,
Y venir les requis,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces,
Condamner solidairement Monsieur Mr [V] [Y] et Mme [G] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 3 277.40 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au second trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023.
Condamner solidairement Monsieur Mr [V] [Y] et Mme [G] [J] épouse [Y] au paìernent de la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement induits par leur résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Ordonner 1'Exécution provisoire.
Condamner solidairement Monsieur Mr [V] [Y] et Mme [G] [J]. épouse [Y] au paiement de la somme de 1 800 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence ARTIMON au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l”article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A cette audience, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le certificat de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] restent devoir la somme de 3277,40 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er avril 2024, comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2024.
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer 3277,40 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2742 € à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision .
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure des 6 novembre 2023 et 5 décembre 2023 .
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 60 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] seront tenus solidairement de verser au syndicat des copropriétaires ARTIMON une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3277,40 euros au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er avril 2024 , comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2742 € à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision .
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON de ses autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIMON de ses autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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