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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/02420 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W4B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 1] C/ [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. PAUTET,
don’t le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [F]
née le 21 Novembre 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] est propriétaire des lots n°6 et 116 au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait délivrer à Madame [H] [F] un commandement de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner Madame [H] [F] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :
Condamner Madame [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 6] la somme de 9.163,64 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 3 février 2026, appel de provisions du 1er janvier 2026 compris, en ce compris les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 31 décembre 2025, et outre actualisation le jour de l’audience. Condamner Madame [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 6] la somme de 289,45 € au titre des appels de provisions du 1er avril 2026 devenu exigible sur le fondement de l’article 19-2. Condamner Madame [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Condamner Madame [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, indique actualiser le montant réclamé à la somme de 7 163,64 € au titre des charges suite au règlement de la copropriétaire et maintenir l’ensemble de ses demandes.
Madame [H] [F] a comparu en personne à l’audience en indiquant avoir procédé au règlement d’une partie de sa dette.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
En l’espèce, la sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 31 décembre 2025 ne met en demeure Mme [H] [F] de régler non une provision sur charges courantes mais l’ensemble d’un arriéré de charges et de frais, d’un montant total de 9 006,28 €, selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre frais de procédure. La seule mention de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est insuffisante pour permettre au destinataire de l’acte de comprendre que s’il paie une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
La mise en demeure du 31 décembre 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 irrecevables.
Le périmètre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’inclut pas les prétentions indemnitaires afférentes, par conséquent la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 par le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts qui ne relève pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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