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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 25/01986
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBIO
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
[W] [Q]
[O] [Q]
C/
S.A. DEMEPOOL DISTRIBUTION
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à Me Thomas NECKEBROECK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Q]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. DEMEPOOL DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2023, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] ont conclu avec la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION un contrat portant sur le déménagement de leurs meubles et effets au départ de [Localité 2] jusqu’à leur nouveau domicile situé à [Localité 3] (31).
Le déménagement a été réalisé le 13 novembre 2023 et il a été constaté lors de l’inspection contradictoire plusieurs dégâts qui ont fait l’objet de réserves portées sur la lettre de voiture.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, envoyé le 18 novembre 2023, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] ont listé ces dommages et ont ajouté d’autres dommages.
Par mail en date du 27 décembre 2023, la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION leur transmettait une proposition d’indemnisation de son assureur, la société MARSH, à hauteur de 200 euros.
M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] ayant rejeté la proposition d’indemnisation, une expertise amiable a été organisée contradictoirement par les parties et l’expert désigné par l’assureur, le cabinet Analyrisks, s’est déplacé au domicile de M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] et a déposé son rapport le 13 mai 2024, évaluant les dommages ayant fait l’objet des réserves sur la lettre de voiture à la somme de 1.510 euros et les dommages supplémentaires à la somme de 450 euros, soit un total de 1960 euros.
Par courrier du 15 mai 2024, la société MARSH a formé une offre transactionnelle à hauteur de 1.510 euros correspondant aux dommages qui ont fait l’objet de réserve, sous déduction de la police d’assurance d’un montant de 400 euros, soit la somme de 1.110 euros.
Par courrier du 15 mai 2024, la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION a fait suivre ce courrier en offrant pour sa part de régler la franchise de 400 euros aux termes d’un reçu pour solde de tout compte.
Par courrier du 24 juin 2024, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q], par l’intermédiaire de leur protection juridique, la CIC assurances, ont mis la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION en demeure de régler la somme 1.960 euros, et en retour, celle-ci a fait savoir par courrier du 27 juin 2024 que les réserves supplémentaires intervenues après la livraison sont contestées.
Une tentative de conciliation initiée à la demande de M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] n’a pas abouti, selon procès-verbal de tentative de conciliation du conciliateur de justice en date du 11 février 2025, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] n’ayant pas accepté la proposition de la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION faite par mail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] ont assigné la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Touloouse pour obtenir en application des articles 1217 et 1240 du code civil, et L121-95 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION à leur payer les sommes de :
— 1.960 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des prestations contractuelles ;
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties, représentées par leurs conseil, déposaient pièces et conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
En réponse à l’irrecevabilité de leur demande soulevée par la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION pour cause de prescription, ils font valoir que le second protocole transactionnel invoqué par la défenderesse n’a jamais été porté à leur connaissance et que le protocole transactionnel qu’ils ont signé portait mention d’une indemnité de 4.000 euros. Ils soutiennent que la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION a clairement reconnu dans un courrier du 31 octobre 2024 les désagréments qu’ils ont subis et que la prescription s’est trouvée interrompue à compter de cette date et qu’elle a de nouveau couru jusqu’au 31 octobre 2025. Au surplus, ils font valoir qu’ils ont souscrit le déménagement de plusieurs objets et que le dernier objet (un arbuste cycas) a été transporté finalement le 23 octobre 2024, son déménagement ayant toujours été prévu au titre du contrat et non dans un contrat distinct. Ils soutiennent que la prestation n’a donc été achevée que le 23 octobre 2024 et que l’assignation a été délivrée le 10 avril 2025 de sorte qu’elle est recevable.
S’agissant de leurs demandes, et sur le fondement de l’article 1217 du code civil et L121-95 du code de la consommation, ils soutiennent qu’ils ont formalisé des réserves le jour même, complétées par courrier du 16 novembre 2023, soit 3 jours plus tard et que la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION n’a jamais contesté avoir endommagé les effets visés par la réclamation, ce qui a été constaté par le propre assureur de la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION. Ils indiquent que l’estimation du dommage ayant été fixé à la somme de 1.960 euros.
Par application de l’article 1240 du code civil, ils font valoir la résistance abusive de la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION, celle-ci n’ayant jamais contesté la mauvaise exécution de la prestation mais n’ayant jamais versé de somme même à titre provisionnel.
En réponse, la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION sollicite de :
— débouter M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] de leurs demandes comme irrecevables pour cause de prescription ;
et subsidiairement de limiter la demande de M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] à la somme de 1.510 euros,
— condamner M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L133-6 et L133-9 du code de commerce, que le contrat de M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] porte sur une prestation de transport sur une distance de 553 km et que la prescription annale trouve application. Elle soutient que l’instance ayant été introduite le 10 avril 2025 pour une prestation du 13 novembre 2023, leur action est prescrite. Elle conteste que la livraison de la plante faisait partie du contrat puisqu’elle n’est pas visée aux conditions particulières du devis et qu’il n’y a eu aucun accord écrit pour prendre en charge des végétaux alors que cela est contraire à l’article 9 des conditions générales qui exclut clairement les plantes des meubles déménagés. Elle soutient qu’elle ne l’a fait que pour être agréable aux clients et favoriser une issue transactionnelle et que le transport réalisé en octobre 2024 ne peut être rattaché au déménagement comme étant réalisé plus d’un an après. Elle soutient que la prescription ne peut donc être interrompue que par la reconnaissance du droit du réclamant en application de l’article 2240 du code civil et qu’une proposition transactionnelle ne vaut pas une telle reconnaissance. Elle affirme que la société MARSH, dans sa proposition, a bien précisé qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance du droit du réclamant, ce qu’elle a elle-même indiqué sur son reçu de solde de tout compte, outre que la cour de cassation a précisé que ces offres transactionnelles n’étaient pas interruptives d’instance. Elle indique que même à considérer que la proposition d’indemnisation du 27 décembre 2023 avait interrompu le délai de prescription celui-ci serait reparti pour un an à compter de cette date en application de l’article 2231 du code civil. Elle ajoute que la 1ère proposition de transaction était erronée dans la somme portée (à savoir 4.000 euros) et que les demandeurs n’ont jamais renvoyé la seconde proposition rectifée.
Subsidiairement, elle fait valoir la présomption de livraison conforme et indique que sa responsabilité ne peut être engagée que pour les meubles ayant fait l’objet de réserve. Elle indique que l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison n’a qu’un effet procédural (empêche la forclusion de 10 jours de l’article L224-63 du code de la consommation) mais ne combat pas la présomption de livraison conforme et ne constitue pas la preuve de l’imputabilité des dommages au déménagement. Elle rappelle l’article 16 de ses conditions générales de vente qui prévoit que dès la réception le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge. Elle fait valoir que les dommages invoqués par M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] n’ont pas été constatés à la livraison alors qu’ils concernent trois meubles volumineux (transat, parasol, cycas) et que les dommages invoqués peuvent donc avoir été causés par M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] après le départ des déménageurs. Elle expose que les clichés photographiques non pris en présence des déménageurs n’ont pas de valeur probante. Elle fait valoir qu’ainsi la demande ne peut prospérer au-delà de 1.510 euros et qu’aucune somme supérieure n’a jamais été proposée.
Enfin, elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive, n’ayant aucune intention de nuire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L133-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
En application de l’article L 133-9 du Code de commerce, la prescription d’un an prévue par l’article L 133-6 est applicable au contrat de déménagement dès lors que celui-ci, comme dans le cas d’espèce, comprend pour partie une prestation de transport.
Le délai de cette prescription, en application de l’article L 133-6, est compté dans le cas d’une perte partielle ou de dégâts du jour où la marchandise aura été offerte au destinataire et il est interrompu par une citation en justice, mais non par une mise en demeure, fut-elle adressée par lettre recommandée, ou par des pourparlers transactionnels.
En l’espèce, il est non contesté que la livraison des meubles déménagés est intervenue le 13 novembre 2023 et que la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION a par ailleurs livré une plante en pot (cycas) le 31 octobre 2024.
Il est toutefois constant que les pourparlers transactionnels n’interrompent pas cette prescription. Par ailleurs, si les parties mentionnent l’existence d’un protocole d’accord transactionnel, ce protocole n’a pas été signé par la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION car il était erroné et M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] font valoir qu’ils n’ont pas reçu le second protocole transactionnel. Ainsi il n’est constaté aucune interruption de prescription à ce titre.
S’agissant des excuses présentées par la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION, et que M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] affirment valoir reconnaissance de responsabilité, force est de constater que le courrier du 31 octobre 2024 est écrit dans ces termes : “nous sommes parfaitement conscients des désagréments subis et comprenons bien que l’indemnisation puisse paraitre être justifiée”. Les mots employés ne sont donc pas suffisamment affirmatifs pour emporter reconnaissance de responsabilité.
Enfin, s’agissant de la livraison de la plante Cycas, la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION fait valoir que les plantes sont exclues du contrat en application de l’article 9 des conditions générales de vente, cet article précisant que toute exception à cette règle doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’entreprise et le client avant le début de la livraison.
La déclaration de valeur, document pré-contractuel, mentionne cependant l’existence de plantes et pots pour un montant de 3.000 euros et la lettre de voiture mentionne l’existence d’un pot de fleurs cassé. De même, les photographies corroborent que des plantes ont bien fait l’objet d’un transport par le déménageur.
Il n’en demeure pas moins que M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] n’ont signalé que par courrier en date du 16 novembre 2023, soit après le déménagement, qu’un pot d’ornement contenant un cycas de 15 ans avait été, selon eux, laissé sur place.
De plus, la déclaration de valeur, si elle mentionne bien l’existence de plantes concernant le déménagement, n’en précise ni le nombre ni l’identification et il n’est pas fait mention sur le devis des modalités d’enlèvement de cet arbre dont il ressort des pièces de procédure que son poids et son envergure sont conséquents et qu’il ne s’agit pas d’un simple arbuste en pot.
Ainsi, M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] échouent à démontrer que le Cycas faisait l’objet du contrat et qu’ainsi sa livraison ultérieure le 31 octobre 2024 a reporté le délai de prescription.
Dans ces conditions, l’action devait être introduite avant le 13 novembre 2024 et l’assignation en justice ayant été délivrée le 10 avril 2025, l’action est irrecevable comme étant intervenue après l’acquisition de la prescription de l’action en justice.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans certaines circonstances, notamment en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable de l’auteur (Civ. 3e, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] dirigée à l’encontre de la S.A DEMEPOOL DISTRIBUTION, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée comme infondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [Q] et Mme [O] [Q], succombant, supporteront les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action en responsabilité contractuelle formée par M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] irrecevable comme étant prescrite ;
DEBOUTE M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Q] et Mme [O] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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