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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIF6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [D]
CLINIQUE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public ONIAM
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIK
DEMANDEUR :
M. [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [G] [X] indique avoir subi une intervention chirurgicale réalisée le 26 avril 2022 par le docteur [B] [D] à la Clinique [Localité 18] à [Localité 16] (59) pour mise en place d’une prothèse dans le cadre d’une rhiszarthrose invalidante du pouce gauche, résistante au traitement médical, associée à une rupture du ligament scapho-lunaire de stade [15].
M. [G] [X] expose avoir présenté de vives douleurs au niveau du poignet gauche sans amélioration, puis avoir consulté en novembre 2022 le docteur [M] [Z], exerçant à la Clinique Lille Sud-SOS mains, lequel a le 1er février 2023 procédé à l’ablation des trois vis intra-carpiennes à une arthroplastie totale du poignet gauche. Les suites ont été émaillées de complications, persistance des douleurs et suspicion d’infection nosocomiale.
Par actes des 03, 04 et 11 mars 2025, M. [G] [X] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [B] [D], l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse d’Assurance Maladie des Flandres aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la décision à intervenir étant commune à la CPAM. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/ 0440.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 27 mai 2025.
Par acte du 14 avril 2025, enregistré sous le n°RG 25/ 0618 M. [G] [X] a fait assigner devant le même juge M. [M] [Z], au mêmes fins. Cette affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette date, M. [G] [X] représenté, sollicite le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et repris oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article L 1142-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Juger M. [G] [X] recevable et bien-fondé dans sa demande d’expertise
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale référencée sous le n° RG 25/00440
Par conséquent,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin expert en chirurgie orthopédique (specialisé dans les pathologies de la main) avec mission suggérée dans ses écritures
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Flandres régulièrement mise en cause.
M.[B] [D], représenté, sollicite du juge des référés de :
— Donner acte au docteur [B] [D] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— Sursoir à statuer dans l’attente de la mise en cause du second chirurgien opérateur et de l’établissement de soins au sein duquel une infection nosocomiale a été suspectée.
En tout état de cause,
— Compléter et modifier la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes.
— Rejeter toute autre demande.
L’Oniam représenté par son avocat forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Inviter le demandeur à mettre en cause le second chirurgien opérateur ainsi que l’établissement de soins,
— Prendre acte que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner, aux frais avancés par le demandeur, une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission d’expertise complétée comme mentionné à ses conclusions, les dépens étant laissés à la charge du demandeur.
M. [M] [Z] représenté, fait protestations et réserves en ce qui concerne la désignation d’un expert, aux frais avancés du demandeur, et sollicite un complément de mission, les dépens étant réservés.
La CPAM des Flandres régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 25/ 0618 et RG 25/ 0440 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [G] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les autres demandes
M. [G] [X] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/ 0618 à celle enrolée initialement sous le n° RG 25/ 0440, qui se poursuivra sous ce dernier numéro ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
M. [Y] [A]
Clinique du [14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical du patient auprès des praticiens et établissements intervenus dans la prise en charge, sans que le secret médical puisse être opposé à l’expert; Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils; Se faire comminquer par l’organisme social, le relevé de ses débours et indiquer si les frais qui y figurent sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées;
2°-Déterminer l’état de M. [G] [X] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner M. [G] [X] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [G] [X]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [G] [X]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
14°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [G] [X] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
15°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [G] [X]
16°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [G] [X] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Flandres,
Laissons à M. [G] [X], la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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