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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 22 mai 2026, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENEDIS c/ S.C.I. EDR [ F ] ET [ V ], S.C.I. EDR |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03287 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3S4
ENEDIS
C/
S.C.I. EDR [F] ET [V]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
SA ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.C.I. EDR [F] ET [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
RAPPEL DES FAITS
La SCI EDR [F] et [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence sise [Adresse 3] à [Etablissement 1] (51310).
Se plaignant de l’absence du paiement de factures liées à une consommation d’énergie sans contrat, selon acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SA Enedis a fait assigner la SCI EDR [F] et [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 146, 86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 et la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La SA Enedis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SCI EDR [F] et [V] assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article suivant dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort du référentiel de la Commission de régulation de l’énergie produit par la demanderesse que lorsque le client ne dispose pas d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, le Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi.
Conformément à l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Enedis d’apporter la preuve de l’obligation du défendeur.
En l’espèce, la pièce n°3 met en évidence qu’une consommation d’énergie a eu lieu entre le 28 août 2021 au 28 août 2023 dans le logement dont le point de livraison est numéroté 04362373331522 pour un montant total de 18 165 kWh soit l’équivalent de 6 146,82 euros.
Il ressort de la pièce n°5 que le gérant de la société défenderesse, M. [F] reconnaît que la SCI est bien propriétaire de l’appartement dont le point de livraison correspond à celui mis en évidence par la SA Enedis. Dans ce courrier, il indique ne pas avoir conclu de contrat avec Enedis et lui demande de s’adresser aux signataires du contrat. Selon courrier d’avocat avisé le 14 juillet 2025, M. [F] a été mis en demeure de payer la somme susmentionnée. Il lui a également été précisé qu’à défaut de paiement, il nécessaire, à défaut de paiement, de produire un contrat de bail lui permettant d’établir que la consommation d’énergie ne lui était pas imputable.
Ce faisant, la SCI a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité.
La société demanderesse justifie d’un préjudice direct et certain à savoir d’avoir fourni de l’électricité ce alors qu’aucun contrat n’existait.
La responsabilité de la société civile immobilière est donc engagée et elle sera condamnée à payer à Enedis la somme de 6 146,82 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 21 juillet 2025.
En équité, la demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.
S’agissant de la résistance abusive, la SA Enedis n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la condamnation précédente.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI EDR [F] et [V] à payer à la SA Enedis la somme de 6 146,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SA Enedis de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI EDR [F] et [V] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI EDR [F] et [V] à payer à la SA Enedis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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