Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 21/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA RESTAURATION c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00612 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3MM
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA RESTAURATION, inscrite au RCS d’Avignon sous le n°800 154 957, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Rue Ferruce Quartier de la Balance
84000 AVIGNON
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [N] [J], Juge,
Monsieur [B] [S] assesseur salarié,
Monsieur [T] [F], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. LA RESTAURATION
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 19 mai 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de provence alpes cote d’Azur (PACA) a notifié à la SARL LA RESTAURATION:
— deux chefs de redressement concernant son établissement situé 2968 route de l’amandier 84000 Avignon, pour la période du :
— chef de redressement n°1: avantage en nature nourriture: évaluation pour les salariés des entreprises en restauration (8.058,00 euros)
— chef de redressement n°2: stagiaires – franchise de cotisation applicable aux gratifications (3.159,00 euros)
et
— deux chefs de redressement concernant son établissement 28 place de l’horloge 84000 Avignon, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017:
— chef de redressement n°1: versement transport – condition d’effectif (5.448,00 euros)
— chef de redressement n°2: avantage en nature nourriture: évaluation pour les salariés des entreprises en restauration (5.316,00 euros)
Par courrier du 19 novembre 2018, la SARL LA RESTAURATION a fait part de ses observations et contesté les chefs de redressement relatifs à l’avantage en nature sur les deux établissements ainsi qu’au versement transport.
Par courrier du 1er août 2019, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu aux observations formulées et maintenu les trois chefs de redressement contestés.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2019, distribuée le 17 octobre 2019, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL LA RESTAURATION de régler la somme totale de 12.539,00 euros, soit 11.216,00 euros en principal et 1.323,00 euros de majorations, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au titre du contrôle et chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 19 octobre 2018.
Le 13 décembre 2019, la SARL LA RESTAURATION a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme en contestation de la mise en demeure du 16 octobre 2019, concernant le redressement opéré sur l’avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises en restauration pour un montant de 8.058,00 euros, outre 1.323,00 euros de majorations.
Par requête adressée au greffe le 05 août 2021, la SARL LA RESTAURATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 février 2025.
Par requête initiale réitérée oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL LA RESTAURATION demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours introduit par la SARL LA RESTAURATION;
A titre principal,
— constater que la liste des documents consultés dans la lettre d’observation est lacunaire et imprécise, en violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
— constater que la mise en demeure litigieuse n’a pas été adressée au siège social de la cotisante, ne mentionne pas le délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les cotisations réclamées et comporte une mention erronée relative à la nature des cotisations réclamées ;
— annuler les procédures de contrôle et de recouvrement litigieuse, ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquent ;
— condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 12.539,00 € à l’endroit de la SARL LA RESTAURATION;
A titre subsidiaire,
— constater la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015 ;
— juger que les redressements relatifs à l’avantage en nature nourriture et à l’indemnité compensatrice nourriture sont injustifiées et infondées ;
— ordonner le remboursement des sommes prescrites pour un montant de 4.223,00 €, outre les majorations afférentes à hauteur de 590,00 € ;
— prononcer la nullité des chefs de redressement litigieux ;
— ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre pour un montant de 8.058,00 €.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé le 5 août 2021 par la SARL LA RESTAURATION, comme étant hors délai suite à la décision implicite de rejet opposable de la commission de recours amiable saisi le 16 décembre 2019 en application des articles R.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale;
à défaut,
— donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la prescription des cotisations 2015 soulevées par la SARL LA RESTAURATION;
— débouter pour le reste la SARL LA RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision de rejet de la commission de recours amiable et par suite la mise en demeure du contrôle du 16 octobre 2019 ;
— condamner la demanderesse à payer à l’URSSAF PACA une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la SARL LA RESTAURATION ne saurait solliciter l’annulation du redressement, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.”
L’article R.142-1-A III du même code prévoit quant à lui que “III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
L’URSSAF PACA fait valoir que la commission de recours amiable a accusé du recours de la SARL LA RESTAURATION le 16 décembre 2019, de sorte que cette dernière avait jusqu’au 17 février 2019 pour saisir le tribunal judiciaire d’un recours contentieux, dès lors que l’accusé de réception qui lui avait été adressé mentionnait bien les voies et délais recours applicables. Elle en conclut qu’en ne formant son recours que le 05 août 2021, ce dernier est irrecevable.
La SARL LA RESTAURATION considère quant à lui que l’organisme ne justifie nullement de la date de notification de l’accusé de réception adressé par la CRA, qu’elle nie avoir reçu, de sorte que faute pour l’URSSAF de justifier de cette notification, le délai n’a pas couru et son recours est recevable.
En l’espèce, force est de constater, faute pour l’URSSAF d’être en mesure de démontrer la date à laquelle l’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019 a été notifié, le recours de la SARL LA RESTAURATION doit être considéré comme recevable.
L’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion du recours du requérant.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article R.243-59 dispose que “A l’issue du contrôle (..), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci”.
Il en résulte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. La liste des documents consultés doit être complète et précise.
Néanmoins, l’absence de mention expresse de l’un des documents consultés dans la liste, peut être suppléée dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l’employeur (2ème civ., 18 février 2010, n°09-65.432).
En l’espèce, la SARL LA RESTAURATION sollicite la nullité de la lettre d’observations au motif qu’elle doit mentionner les documents consultés, ce qui n’est pas le cas, la lettre d’observations et la lettre de l’inspecteur en réponse aux observations formulée par la société faisant état de documents non cités dans la liste de documents consultés.
L’URSSAF réplique que le contenu de la lettre d’observations a permis à la SARL LA RESTAURATION d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle rappelle que l’inspecteur mentionne expressément, tant dans la lettre d’observations que dans sa réponse aux observations formulées par la société, les documents ayant fondé son appréciation, de sorte que la procédure est régulière, quand bien même de tels documents ne seraient pas listés dans la liste des documents consultés, cette dernière étant générique.
Il résulte de ce qui précède que la lettre d’observations fais état, soit par mention expresse dans le corps de sa rédaction, soit par mention dans la liste des documents consultés, des documents ayant fondé le chef de redressement afférent à l’avantage en nature nourriture, de sorte que la seule omission formelle des documents visés dans la liste des documents consultés ne fait pas obstacle à la régularité de la procédure, étant rappelé que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés.
Sur la régularité de mise en demeure
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Il s’ensuit que la mise en demeure qui constitue la décision de redressement et fait suite à l’avis préalable et la lettre d’observations, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En effet, l’avis préalable et la lettre d’observations doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (Cass. civ. 2ème, 6 novembre 2014, n°13-23.433 et n° 13-23.895 ; 9 juillet 2015, n°14-21.755; 2ème civ., 4 mai 2017, n°16-14.144; 2ème civ., 15 mars 2018, n°17-13.097 et 17-13.217), en sorte que la mise en demeure qui leur fait suite et peut se référer aux énonciations de la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999, n°97-19.133; 2ème civ., 20 décembre 2007, n°06-20.683), doit en conséquence être adressée à la même personne.
La SARL LA RESTAURATION soutient que la mise en demeure qui fait suite au contrôle est nulle dans la mesure où elle a été adressée à un établissement secondaire de l’entreprise (situé 2968 avenue de l’Amandier 84000 Avignon) et non pas au siège social (Quartier de la Balance Rue Ferruce – 84000 Avignon), à l’instar de l’avis de contrôle du 14 juin 2018, la lettre d’observations du 19 octobre 2018 et la réponse faite par l’inspecteur le 1er août 2019 aux observations de la société.
L’URSSAF fait valoir que l’établissement situé 2968 avenue de l’Amandier 84000 Avignon “a de manière constante assumé la responsabilité de l’employeur reconnaissant par ses diverses démarches auprès de l’URSSAF être redevable des cotisations” et produit à cet effet les copies de la déclaration préalable à l’embauche, un courrier de demande de délais de paiement des cotisations, une demande de modification des coordonnées bancaires et un chèque du 24 octobre 2019. Elle estime à ce titre que la mise en demeure litigieuse a été à juste titre adressée à l’établissement de la société qui était redevable des cotisations de sécurité sociale.
Force est de constater à la lecture des pièces produites aux débats que l’avis préalable à contrôle du 14 juin 2018 et la lettre d’observations du 19 octobre 2018 ont été adressés au siège social de la société situé (Quartier de la Balance Rue Ferruce – 84000 Avignon) et que la mise en demeure notifiée le 16 octobre 2019, qui vise la lettre d’observations du 19 octobre 2018, a été adressée à établissement secondaire de la société, situé 2968 avenue de l’Amandier 84000 Avignon.
En tout état de cause, les pièces produites par l’URSSAF PACA au soutien de son argumentation sont insuffisantes à démontrer la qualité d’employeur de l’établissement situé 2968 avenue de l’Amandier 84000 Avignon, au sens des dispositions précitées.
Dès lors qu’elle n’a pas été adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, la mise en demeure litigieuse doit être annulée et par voie de conséquence le redressement y afférent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la SARL LA RESTAURATION sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, l’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours de la SARL LA RESTAURATION;
Déboute la SARL LA RESTAURATION de sa demande de nullité de la lettre d’observations;
Prononce la nullité de la mise en demeure n°0065028860 du 16 octobre 2019;
Condamne l’URSSAF PACA à rembourser à la SARL LA RESTAURATION la somme de 12.539,00 euros, soit 11.216,00 euros de cotisations et 1.323,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0065028860 du 16 octobre 2019;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Italie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Corse ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Comptable ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en état ·
- Responsable ·
- Siège
- Maroc ·
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.