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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 21/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me CREHANGE (C1312)
Me [Localité 11] (R0122)
Me [Localité 13] (C1908)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/03232
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5BW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. INEO DEFENSE (RCS de [Localité 16] n°323 459 974)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
DÉFENDERESSES
S.C. ELYSEES [R] (RCS de [Localité 10] n°334 850 575)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0122
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC (RCS de [Localité 10] n°524 334 943)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1908
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/03232 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5BW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistées de Manon PLURIEL, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, à la suite d’un précédent bail en date du 22 décembre 2005 que les parties ont décidé de résilier, la société IMEFA [Localité 14], aux droits de laquelle se trouve la société ELYSEES [R], a donné à bail commercial à la société INEO DEFENSE un immeuble n°8 sis à [Localité 15] (Yvelines), [Adresse 9], pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2017, l’exercice de l’activité de « Bureaux et activités» et un loyer annuel de 1 955 940 euros hors taxes et hors charges.
Le 03 avril 2008 la société INEO FRANCE avait conclu avec la société VEOLIA EAU D’ ILE DE FRANCE un contrat d’alimentation en eau.
Le 02 septembre 2020, la société VEOLIA EAU D’ ILE DE FRANCE a fait part à la société INEO DEFENSE de l’existence d’une fuite d’eau.
La société INEO DEFENSE en a informé la société ELYSEES [R] qui a missionné la société [Z], laquelle a localisé la fuite dans la fosse située dans un tunnel de fonçage situé près de l’autoroute A86.
La réparation définitive mettant fin à la fuite a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, la société INEO DEFENSE a reçu de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE une facture d’un montant de 241 011,52 euros pour la période du 20 juillet 2020 au 02 septembre 2020.
A la suite de la contestation de la société INEO DEFENSE faisant valoir l’existence d’une fuite à l’origine d’une surconsommation d’eau, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a émis une nouvelle facture d’un montant de 136 880,52 euros pour la période du 20 juillet 2020 au 22 septembre 2020.
Par lettre de son avocat en date du 09 octobre 2020, la société INEO DEFENSE a mis en demeure la société ELYSEES [R] de lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de la canalisation.
En réponse, par lettre de son avocat en date du 16 novembre 2020, la société ELYSEES [R] a rejeté toute responsabilité quant à la rupture de la canalisation et aux dommages subis par la société INEO DEFENSE.
Par la suite, par lettres des 14 décembre 2020 et 19 janvier 2021, la société INEO DEFENSE a contesté sa responsabilité auprès de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ainsi que la facture d’un montant de 136 880,52 euros pour la période du 20 juillet 2020 au 22 septembre 2020.
Par e-mails des 22 décembre 2020 et 26 janvier 2021, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a contesté la position de la société INEO DEFENSE et réclamé le paiement de la facture.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 19 février 2021, la société INEO DEFENSE a assigné la société ELYSEES [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 24 mars 2021, la société INEO DEFENSE a assigné en intervention forcé la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances par ordonnance en date du 29 septembre 2021.
Puis, par ordonnance en date du 06 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment:
— condamné la société INEO DEFENSE à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE les sommes suivantes, à titre provisionnel :
• 136 880,52 euros TTC au titre de la facture d’eau du 20 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;
• 284,88 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement exigible en vertu de l’article R 224-19-9 du code général des collectivités territoriales, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
• dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022), la société INEO DEFENSE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la restitution des sommes versées par la société INEO DEFENSE à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, conformément à l’Ordonnance rendue par leJuge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS le 6 juillet 2022, soit la somme de 137.568,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date du complet versement des fonds par la société INEO DEFENSE ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière;
CONDAMNER la société ELYSEES [R] à payer à la société INEO DEFENSE la somme de 8.913,42 € HT au taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision au titre des préjudices subis ;
CONDAMNER la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à adresser à la société INEO DEFENSE une facture d’eau expurgée de la surconsommation d’eau sur la période du 20 juillet au 22 septembre 2020 correspondant à sa consommation réelle sur la période soit 2.151,58 € sous peine d’astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la présente décision;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société ELYSEES [R] à garantir la société INEO DEFENSE de toutes condamnations qui ont été ou qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
FIXER les responsabilités concernant les compteurs d’eau comme suit :
• La société INEO DEFENSE est responsable des installations situées après le compteur d’eau divisionnaire situé à l’entrée de la parcelle B8 qu’elle loue à la société ELYSEES [R];
• La société ELYSEES [R] est responsable des installations situées en dehors de la parcelle B8 louée par la société INEO DEFENSE et avant le compteur divisionnaire, ce qui inclus les canalisations et compteurs d’eau situés dans le tunnel de fonçage sous l’autoroute 86 ,
DEBOUTER la société ELYSEES [R] et la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la société ELYSEES [R] et la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à payer à la société INEO DEFENSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société ELYSEES [R] et la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent CREHANGE (CREHANGE & KLEIN ASSOCIES – SELAS) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la société INEO DEFENSE soutient que la société ELYSEES [R] est responsable de la rupture de la canalisation à l’origine de la fuite. Elle expose que cette canalisation ne faisant pas partie des locaux qui lui sont donnés à bail par la société ELYSEES [R] et se trouvant avant son compteur divisionnaire, elle a subi un dommage du fait d’une chose appartenant à autrui. Elle souligne que la société ELYSEES [R] a mandaté la société [Z] pour localiser la fuite, pris en charge la réparation de la canalisation et mis en place les mesure nécessaires pour parer aux conséquences de la fuite. Elle en déduit que la société ELYSEES [R] a admis être, en sa qualité de propriétaire, responsable de la canalisation.
S’agissant de son préjudice, en application de l’article 13.1 du contrat de bail et de l’article 1719 du code civil, la société INEO DEFENSE invoque que la société ELYSEES [R] a manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués au preneur en raison de la fuite sur la canalisation dont elle est responsable. Elle considère que les mesures mises en place par la société ELYSEES [R] n’ont pas été efficaces pour éviter tout préjudice. Elle évalue son préjudice de jouissance à une journée de loyer, outre le montant de la facture de l’huissier de justice venu constater la défectuosité des toilettes chimiques mises en place par la société ELYSEES [R] et le montant de la facture des plateaux repas et boissons destinés à ses salariés.
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/03232 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5BW
La société INEO DEFENSE expose en outre que la fuite a généré une surconsommation d’eau de 64 059 m3. Elle indique que le 03 septembre 2020 le technicien de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a constaté qu’il n’y avait pas de relais aérien de transmission sur le pylône d’éclairage voisin ce qui a empêché cette dernière de contrôler sa consommation d’eau. Elle ajoute qu’auparavant, le 10 août 2020, le technicien avait constaté l’ouverture d’une vanne mais qu’il aurait dû également constater la fuite. Sur le fondement des articles 1104 et 1353 du code civil, elle en conclut que la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a manqué à ses obligations fixées par le règlement de service. Elle considère en revanche n’avoir commis aucun défaut de surveillance de sa consommation d’eau. La société INEO DEFENSE évalue la surconsommation d’eau en déduisant sa consommation habituelle de la consommation durant la période comprenant la fuite, soit une surconsommation de 64 059 m3, et compte tenu d’un prix de l’eau au mètre cube de 2,10 euros TTC, une surconsommation de 134 728,94 euros TTC alors que sa consommation réelle s’élevait à 2 151,08 euros.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 janvier 2023), la société ELYSEES [R] demande au tribunal de :
« Déclarer irrecevable et mal fondée la Société INEO DEFENSE en ses demandes, fins et prétentions.
L’en débouter.
Subsidiairement,
Réserver les appels en garantie de la Société ELYSEES [R] à l’encontre de tout intervenant dans le préjudice proclamé par la Société INEO DEFENSE.
Dans tous les cas,
Condamner la Société INEO DEFENSE à payer à la Société ELYSEES [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société INEO DEFENSE en tous les dépens.»
En ce qui concerne sa prétendue responsabilité, la société ELYSEES [R] explique que la canalisation à l’origine de la fuite est située sur le domaine public routier et qu’elle n’a jamais pris aucun engagement de reconnaître sa responsabilité pour des équipements ne lui appartenant pas et dépendant du domaine public, plus précisément de la ville de [Localité 15]. Elle soutient qu’elle ne peut donc être considérée comme en avoir la garde et la surveillance et en être responsable. De plus, la société ELYSEES [R] prétend qu’en application des articles 13.6, 13.3 et 10.7 du bail, la société INEO DEFENSE ne peut rechercher sa responsabilité. Elle indique enfin que si elle a pris toutes dispositions utiles pour que les réparations nécessaires soient faites en urgence et mis en place des mesures temporaires pour assurer la continuité de l’exploitation de la société INEO DEFENSE, elle n’y était pas tenue.
S’agissant du préjudice invoqué par la société INEO DEFENSE, la société ELYSEES [R] indique que l’indisponibilité des locaux durant la journée du 7 septembre 2020 n’est pas établie et que la demande de remboursement de la facture des plateaux repas montre au contraire que les salariés étaient présents.. Elle considère en outre que le constat d’huissier de justice pour faire constater l’inefficacité des sanitaires provisoires n’était pas nécessaire dans la mesure où elle avait interrogé la société INEO DEFENSE à ce sujet. Elle prétend enfin qu’en application de l’article 9 du contrat de bail, la société INEO DEFENSE ne peut lui demander aucune indemnisation. En ce qui concerne la surconsommation d’eau, la société ELYSEES [R] soutient ne pas être responsable d’un préjudice que la société INEO DEFENSE considère avoir subi de la société VEOLIA, ni du préjudice auquel la société INEO DEFENSE aurait contribué, et souligne être étrangère au contrat conclu entre ces deux sociétés.
Subsidiairement, la société ELYSEES [R] déclare se réserver de formuler des demandes en garantie notamment à l’encontre de la ville de [Localité 15] et éventuellement à l’encontre de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Elle souligne que malgré sa demande, la société INEO DEFENSE n’a communiqué aucune information sur une éventuelle indemnisation de la part de son assureur.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 30 mars 2023), la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
« Débouter la société INEO DEFENSE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
— Condamner en deniers ou quittance la société INEO DEFENSE à verser à la société VEDIF
les sommes suivantes :
— 136.880,52€ TTC au titre de la facture du 20 octobre 2020, avec intérêts sur cette somme au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal (art 28 § 2 du règlement de service) à compter du 3 novembre 2020, date limite de paiement ;
— 284,88 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 avril 2022, date de signification des conclusions d’incident;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— La condamner à verser à la société VEDIF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, et dont le recouvrement pourra être poursuivi directement pour ceux le concernant par Me Jean-Philippe PIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
Sur le fondement de l’article 1353, 1315 ancien, du code civil, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE considère que la quantité d’eau consommée par la société INEO DEFENSE est présumée correspondre à l’index relevé sur son compteur. Elle soutient qu’en sa qualité d’abonnée, en application du règlement du service de l’eau qui constitue un acte administratif de portée collective qui lui est opposable ainsi que du règlement sanitaire départemental, la société INEO DEFENSE est tenue de payer les fournitures d’eau ainsi que les prestations à sa charge et qu’elle est redevable du volume d’eau enregistré par le compteur, situé sur sa parcelle, dont elle a la garde et la surveillance. Elle souligne que les abonnés ont l’obligation de veiller au bon entretien de leurs installations de plomberie ainsi qu’à la régularité de leur consommation et considère qu’eu égard au volume d’eau enregistré par le compteur, il est manifeste que la société INEO DEFENSE n’a pas été diligente dans le contrôle périodique de sa consommation d’eau. Elle ajoute que le titulaire du contrat d’abonnement est responsable des factures émises à ce titre même s’il n’est pas responsable de la consommation d’eau.
En ce qui concerne la demande de la société INEO DEFENSE de remise d’une facture expurgée du volume de la fuite, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE soutient qu’en application des articles 242 nonies A I 7° du code général des impôts et L. 44169 du code de commerce, elle ne peut émettre une nouvelle facture pour la période du 20 juillet au 22 septembre 2020 dès lors que sa prestation a déjà fait l’objet d’une facturation et qu’en outre la surconsommation reste à sa charge.
En réponse à la société INEO DEFENSE, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE indique plus précisément qu’à la suite de la réparation de la fuite le 8 septembre 2020, la consommation enregistrée par le compteur est redevenue normale, ce qui selon elle démontre son bon fonctionnement. Elle précise que c’est le module de télétransmission, lequel n’a aucun rôle dans le fonctionnement du compteur, qui s’est avéré défaillant, et non le compteur. Elle considère de plus ne pas avoir fait preuve de négligence en soulignant qu’il est impossible de différencier un passage d’eau dû à la remise en service de l’installation d’un passage d’eau anormal dû à une fuite et ajoute qu’il n’est pas démontré que la fuite était active lorsque son technicien est venu sur place le 11 août 2020, ce d’autant que l’index du 27 juillet 2020 était un index estimé calculé sur la base de l’historique des consommations qui ne permet pas d 'établir l’évolution de la consommation sur une période déterminée. Elle indique enfin que la société INEO DEFENSE n’ayant activé l’alerte de surconsommation que le 20 octobre 2020, aucune négligence ne peut lui être reprochée.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
1- Sur les demandes de la société INEO DEFENSE à l’égard de la société ELYSEES [R]
a) Sur la responsabilité de la société ELYSEES [R]
Il ressort de ses conclusions que la société INEO DEFENSE invoque la responsabilité de la société ELYSEES [R] du fait de la canalisation d’eau défectueuse sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil mais sollicite l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1719 du code civil alors qu’il est de principe que l’indemnisation du préjudice d’une victime et la responsabilité de l’auteur de ce préjudice procède d’un même fondement juridique.
Par conséquent, il sera procédé à l’étude de la responsabilité de la société ELYSEES [R] selon les deux fondements juridiques invoqués par la société INEO DEFENSE.
— Sur la responsabilité de la société ELYSEES [R] du fait de la canalisation défectueuse
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est acquis que le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. En outre, le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, le rapport de la société [Z] relatif à son intervention des 2 et 3 septembre 2020 mentionne : « Accès au niveau de la vanne d’alimentation générale se trouvant de l’autre côté du tunnel sur la commune de [Localité 14], après recherche de fuite nous constatons un écoulement d’eau froide en profondeur se trouvant sur la section entre le regard de la vanne générale de coupure et le regard de l’entrée du tunnel. » et selon la déclaration de fuite établie par la société INEO DEFENSE le 14 octobre 2020: « La fuite a été identifiée le 03/09 sur une conduite enterrée après la fosse compteur de l’autre côté de l’A86 sur l'[Adresse 7] ».
Dans ses conclusions, la société INEO DEFENSE indique que la canalisation à l’origine du dommage ne fait pas partie des locaux qui lui ont été donnés à bail, ce qui n’est pas contesté par la société ELYSEES [R], laquelle soutient que la canalisation a été installée par la ville de [Localité 15] et se trouve sur le domaine public routier.
La société INEO DEFENSE ne rapporte pas la preuve que la société ELYSEES [R] est propriétaire de la canalisation défectueuse ni qu’elle exerçait sur cette canalisation des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
S’il ressort des documents produits que lors de la conclusion du contrat de bail, les parties ont discuté de leurs responsabilités quant au tunnel de fonçage par lequel passe l’alimentation en fluide des locaux donnés à bail et que la société INEO DEFENSE a demandé l’autorisation d’installer un compteur d’alimentation sur sa parcelle, il n’apparaît pas que le mandataire du bailleur a pris l’engagement que ce dernier prendrait à sa charge l’entretien des canalisations d’eau et autre matériel. Il apparaît au contraire que la situation juridique du tunnel restait à définir et que le mandataire du bailleur avait l’intention de recueillir l’avis du Conseil départemental à ce sujet.
Enfin, il ne peut être déduit de la réaction de la société ELYSEES [R] et des mesures qu’elle a mises en place pour permettre à la société INEO DEFENSE de poursuivre son activité, une quelconque reconnaissance de sa responsabilité en raison de la défectuosité de la canalisation d’eau.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société ELYSEES [R] ne peut être retenue.
— Sur la responsabilité de la société ELYSEES [R] pour manquement à sa garantie de jouissance paisible
Il ressort de l''article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1725 du même code dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Il est acquis que le bailleur n’est exonéré de sa responsabilité que s’il prouve que le dommage dont il lui est fait grief résulte d’un fait ou événement qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter et qui est extérieur à son activité. La force majeure ne peut être invoquée qu’à défaut de toute faute du bailleur.
En outre, le bailleur peut s’exonérer de la garantie de jouissance paisible par une clause du contrat de bail dans la mesure où les obligations qui lui sont imposées par l’ article 1719 du code civil ne sont pas d’ordre public.
Le contrat de bail conclu entre la société ELYSEES [R] et la société INEO DEFENSE stipule notamment :
— « le Preneur renonce en contrepartie à tous recours et actions contre le Bailleur et ses assureurs en cas de dommages atteignant tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, et des dommages immatériels consécutifs du fait de la privation ou trouble de jouissance des lieux loués et ce même en cas de perte totale ou partielle du fonds de commerce, y compris les éléments incorporels attachés audit fonds. Il (le Preneur) s’engage à obtenir une renonciation à tous recours par ses assureurs contre le Bailleur et les assureurs de ce dernier. » (article 13.3) ;
— « Tous travaux que le Bailleur serait amené à exécuter dans les Locaux Loués dont la durée excéderait vingt-et-un (21) jours ne pourront donner lieu pour le Preneur à indemnité ou diminution du loyer, par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du Code Civil, sauf carence du Bailleur dûment constatée par décision judiciaire passée en force de chose jugée. » (article 10.2) ;
— « Le Preneur renonce expressément à rechercher la responsabilité du Bailleur pour trouble de jouissance ou dommages causés par des voisins ou des tiers, et ce à quelque titre que ce soit, notamment en cas de travaux effectués dans les immeubles voisins ou sur la voie publique, ou en cas de troubles de jouissance provenant de leurs vices de construction. »
(article 10.7).
La société INEO DEFENSE reproche à la société ELYSEES [R] de n’avoir pu bénéficier de la jouissance paisible des locaux durant la journée du 07 septembre 2020 en raison de la coupure de l’alimentation en eau.
Cependant, il ressort des stipulations précitées que la société INEO DEFENSE a renoncé à tout recours contre la société ELYSEES [R] en cas de dommages immatériels consécutifs du fait de la privation des lieux loués ou d’un trouble de jouissance.
Dès lors, la société INEO DEFENSE ne peut prétendre à être indemnisée par la société ELYSEES [R] de la perte de jouissance des locaux durant une journée.
En outre, selon les dispositions légales rappelées ci-dessus, la société INEO DEFENSE ne peut obtenir de la société ELYSEES [R] la garantie du trouble que le tiers responsable de la canalisation d’eau aurait apporté à sa jouissance en raison de la défectuosité de cette dernière.
Par conséquent, la responsabilité de la société ELYSEES [R] pour manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués ne peut être retenue.
b) Conséquences
Il se déduit des développements précédents que la demande de la société INEO DEFENSE de délimitation de la fixation des responsabilités concernant les installations placées avant et après le compteur d’eau divisionnaire ainsi que sa demande de condamnation de la société ELYSEES [R] à lui payer la somme de 8 913,42 euros en réparation de son préjudice doivent être rejetées.
2- Sur les demandes réciproques de condamnation de la société INEO DEFENSE et de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’article 3 du règlement du service public de l’eau précise que les abonnés doivent payer les fournitures d’eau ainsi que les prestations à leur charge selon ce même règlement.
Selon l’article 15, le délégataire prévient les abonnés en cas de détection d’une surconsommation pouvant être liée à une fuite, par tout moyen à sa disposition sans délai et au plus tard à l’émission de la facture. Lorsque l’abonné bénéficie du télérelevé, il peut disposer d’une alerte par mail ou
par sms en cas de détection d’une surconsommation dont il aura lui-même défini le seuil.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a réclamé à la société INEO DEFENSE le paiement d’une facture du 15 septembre 2020 d’un montant de 241 011,52 euros correspondant à sa consommation d’eau pour la période du 20 juillet au 02 septembre 2020.
Puis, après l’envoi par la société INEO DEFENSE d’une déclaration de fuite le 14 octobre 2020, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE lui a demandé le paiement d’une facture rectificative émise le 20 octobre 2020, d’un montant réduit à 136 880,52 euros TTC pour la même période de consommation compte tenu de la réduction de la part de la collecte et du traitement des eaux usées, le volume d’eau lié à la fuite étant parti en terre et n’ayant pas été traité.
L’existence d’une surconsommation d’eau due à la fuite n’est pas contestée par la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Dans une lettre du 15 septembre 2020, elle indiquait d’ailleurs à la société INEO FRANCE que la facture trimestrielle qui lui serait adressée indiquait une consommation d’eau inhabituelle qui pourrait éventuellement provenir d’une fuite.
Cependant, la société INEO DÉFENSE ne peut refuser de régler la surconsommation d’eau au motif qu’elle n’est pas responsable de la fuite alors qu’en sa qualité d’abonnée elle est tenue de payer la consommation enregistrée au compteur.
De plus, il n’est pas établi qu’au 11 août 2020, date à laquelle le technicien de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE est intervenu pour ouvrir la vanne après que la société INEO FRANCE a signalé un manque de pression, la fuite était alors active.
Cependant, il est certain que la panne du système de télétransmission du relevé de consommation constatée par le technicien le 03 septembre 2020, après avoir constaté l’existence de la fuite le 02 septembre 2020, n’a pas permis à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de constater au plus tôt l’existence de la fuite et d’en informer la société INEO DÉFENSE afin qu’elle y remédie.
Dès lors, la société INEO DEFENSE a subi un préjudice en étant privée de la chance certaine de limiter sa surconsommation d’eau et son coût, laquelle doit être évaluée à 90% eu égard à l’importance de la surconsommation et, en conséquence, de la fuite.
Par conséquent, la demande de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de condamnation de la société INEO FRANCE au paiement de la somme de 136 880,52 euros TTC au titre de la facture du 20 octobre 2020, outre la somme de 284,88 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, sera limitée à 10%, soit une somme de 13 688, 05 euros au titre de la facture du 20 octobre 2020 et 28,48 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, au paiement desquelles elles sera condamnée.
L’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal fixé par l’article 28 du règlement de service s’analysant en une clause pénale d’un montant manifestement excessif, il sera réduit au montant de l’intérêt légal en application de l’article 1231-5 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En outre, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE sera condamnée à rembourser à la société INEO DEFENSE les sommes de 136 880,52 euros et 284,88 euros qu’elle lui a versées en exécution de l’ordonnance dujuge de ma mise en état du 06 juillet 2022, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Ces créances respectives remplissant les conditions légales, il y a lieu d’ordonner leur compensation en application des articles 1347, 1347-1 et 1348 du code civil.
Enfin, la demande de la société INEO DEFENSE de condamnation de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à lui remettre une facture expurgée de la surconsommation d’eau sera rejetée, le présent jugement établissant la somme à régler au titre de la consommation d’eau.
3- Sur les appels en garantie
a) Sur la demande d’appel en garantie de la société INEO DEFENSE à l’encontre de la société ELYSEE [R]
Il ressort des développements précédents que la responsabilité de la société ELYSEE [R] ne peut être retenue.
Par conséquent, la demande de la société INEO DEFENSE de condamnation de la société ELYSEES [R] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sera rejetée.
b) Sur la demande de la société ELYSEES [R] de voir réserver ses appels en garantie
Le tribunal ne peut « réserver les appels en garantie de la Société ELYSEES [R] à l’encontre de tout intervenant dans le préjudice proclamé par la Société INEO DEFENSE » ainsi que le sollicite la société ELYSEES [R].
Ceci ne peut en effet constituer une prétention visant à trancher un litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il appartient en outre à la société ELYSEES [R] de prendre l’initiative de diligenter toute action qu’elle considère comme nécessaire à la défense de ses intérêts sans demander au préalable au tribunal de lui en réserver la possibilité.
3- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société INEO DEFENSE qui succombe à l’encontre de la société ELYSEES [R] sera condamnée à prendre en charge les dépens supportés par celle-ci.
La société INEO DEFENSE et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE conserveront la charge de leurs dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner la société INEO DEFENSE à payer à la société ELYSEES [R] la somme de 4 000 euros et de rejeter les demandes de la société INEO DEFENSE et de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société INEO DEFENSE de fixation des responsabilités concernant les compteurs d’eau ;
Rejette la demande de la société INEO DEFENSE de condamnation de la société ELYSEES [R] à lui payer la somme de 8 913,42 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la société INEO DEFENSE à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
— 13 688, 05 euros euros (treize mille six cent quatre vingt huit euros et cinq centimes) au titre de la facture du 20 octobre 2020,
— 28,48 euros (vingt huit euros et quarante huit centimes) au titre de la majoration de la redevance assainissement,
outre intérêts au taux légal et capitalisables ;
Condamne la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à rembourser à la société INEO DEFENSE les sommes de 136 880,52 euros (cent trente six mille huit cent quatre vingt euros et cinquante deux centimes) et 284,88 euros (deux cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt huit centimes) qu’elle lui a versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 juillet 2022 en règlement de la facture du 20 octobre 2020 et de la majoration de la redevance assainissement, outre intérêts au taux légal et capitalisables ;
Ordonne la compensation des créances et dettes réciproques susvisées ;
Rejette la demande de la société INEO DEFENSE de condamnation de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à lui remettre une facture expurgée de la surconsommation d’eau ;
Rejette la demande de garantie de la société INEO DEFENSE formée à l’encontre de la société ELYSEES [R] ;
Condamne la société INEO DEFENSE à prendre en charge les dépens supportés par la société ELYSEES [R] ;
Dit que la société INEO DEFENSE et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE conserveront la charge de leurs dépens ;
Condamne la société INEO DEFENSE à payer à la société ELYSEES [R] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société INEO DEFENSE et de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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