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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/10422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Janvier 2026
N° RG 24/10422 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C2D
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement Comptable Public Responsable du [16] [Localité 5]
C/
[M] [Y] [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Décembre 2025,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Etablissement Comptable Public Responsable du [16] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 26 Janvier 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [Adresse 14] a été créée le 15 février 2012 et immatriculée au registre du commerce d’Evry, pour une activité initiale d’exploitation d’un parking de véhicules, étendue ensuite au transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur.
Le gérant de la société est M. [B] [I].
Le 29 octobre 2021, la société a cessé son activité, avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 novembre 2021.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle ont été émis, le 20 février et le 15 avril 2019, deux avis de recouvrement portant sur une dette totale de 91 387,98 euros au titre de rappels de TVA.
M. [I] a formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 02 août 2019.
Par décision du 2 janvier 2020, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation.
M. [I] a saisi le juge administratif de [Localité 6]-[Localité 15]. En cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des impositions à hauteur de 738 euros en droits et 68 euros de pénalités concernant l’avis de recouvrement du 20 février 2019.
Par jugement du 06 février 2024, le tribunal administratif a rejeté le surplus des demandes de M. [I].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. le comptable public, responsable du [16] Boulogne-Billancourt (ci-après le [17]) a fait assigner à jour fixe M. [I], devant le président du tribunal de céans, à l’audience du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 91 387,98 euros correspondant aux impôts demeurant dus sur ces avis de recouvrement.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 05 mai 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, A titre subsidiaire :
Juger la procédure de mise en cause de Monsieur [B] [I] sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales irrégulière, Débouter le comptable public responsable du [18] [Localité 5] de toutes ses demandes, En tout état de cause : Condamner le comptable public responsable du [18] [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le comptable public responsable du [18] [Localité 5] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, le [17] demande quant à lui au juge de la mise en état de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par Monsieur le Comptable public responsable du [16] [Localité 5] contre Monsieur [I] ;
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— recevoir Monsieur le Comptable public responsable du [16] [Localité 5] recevable en son action;
— condamner M. [B] [I] à payer au comptable public responsable du [16] [Localité 5] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [I] aux dépens de l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les deux parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétenceM. [I] fait valoir, sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, que l’assignation du dirigeant doit être faite devant le tribunal du lieu du siège social, qu’à la date de l’assignation la société [Adresse 12] ORLY n’était plus domiciliée à Boulogne-Billancourt, ce d’autant plus qu’elle n’a plus d’activité, que son siège sociale ne peut plus dès lors être critère de compétence territoriale du tribunal, qu’il convient alors d’appliquer les règles de droit commun en matière de compétence territoriale, à savoir l’article 43 du code de procédure civile, indiquant l’adresse du défendeur. Il considère dès lors que l’administration aurait dû l’assigner à son adresse personnelle et ce devant le tribunal de Saint-Denis de la Réunion, dans le ressort duquel il réside.
Le [17] soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’exception soulevée, aux motifs qu’elle n’a pas été soulevée avant toute fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, observant qu’une irrecevabilité de l’assignation a d’abord été soulevée par M. [I]. Il ajoute que la radiation de la société n’emporte pas disparition de sa personnalité morale, que celle-ci continue dès lors d’exister et demeure immatriculée au lieu de son siège social. Il observe qu’il n’est pas prévu par le texte de l’article L.267 d’alternative à la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur une action en responsabilité, que dès lors le tribunal de Nanterre est compétent pour connaître du litige relatif à la société [Adresse 12] ORLY dont le siège social est situé dans son ressort.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »
L’article R. 267-1 du même code dispose : « En cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.»
En application de ce principe il est jugé que le texte ne prévoyant pas d’alternative, il est conforme à ses dispositions d’assigner le gérant devant le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège de la société, peu important peu important que celle-ci, qui n’a pas à venir à la procédure, existe encore ou non (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.749).
L’article 844 du code de procédure civile relatif à la procédure à jour fixe prévoit que « le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. »
Enfin et aux termes de l’article 122 du même code : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est observé en premier lieu s’agissant de la recevabilité de l’exception d’incompétence, d’une part que les conclusions antérieures évoquées de M. [I] étaient des conclusions en vue de l’audience du 12 février 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état, les conclusions n’ayant dès lors par fait l’objet d’un dépôt et/ou de plaidoiries à l’audience qui puisse permettre de considérer, compte-tenu de l’oralité de cette première audience, qu’elles aient été formellement soulevées et soutenues, d’autre part que les questions soulevées avant la présente exception d’incompétence, dans ces conclusions antérieures, étaient également des exceptions, ce y compris « l’irrecevabilité » d’assignation dont l’objet ne portait que sur la date de délivrance de l’assignation en regard de l’ordonnance d’autorisation d’assigner, et donc sur des considérations formelles de recevabilité ou de validité de l’acte lui-même et non d’irrecevabilité des demandes au sens de l’article 122 susvisé.
La présente exception d’incompétence a donc été valablement soulevée in limine litis et avant toute fin de non-recevoir.
Il est par ailleurs constant en l’espèce que le siège social de la société [13] ORLY se trouvait à Boulogne-Billancourt, située sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. Le critère unique de compétence territoriale prévu par l’article L.267 susvisé et ses principes d’application rappelés, à savoir le siège social de la société dont le dirigeant est poursuivi, sont par conséquent satisfaits, la circonstance que ladite société ait été radiée du RCS étant sans incidence.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirM. [I] fait valoir que le comptable public demandeur n’est pas le comptable public compétent au sens de l’article L 267 susvisé, au motif que le siège social de la société [Adresse 12] [Localité 11] était situé à [Localité 19] (91) pendant la période de vérification de comptabilité objet du litige, considérant dès lors que le comptable public compétent est celui territorialement concerné du département de l’Essonne, sur autorisation préalable de la direction départementale des finances publique de l’Essonne. Il ajoute que la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a donné une autorisation non régulière le 16 octobre 2024, sans réelle connaissance du dossier, en vue de donner une apparence de régularité à la procédure. Il considère que cette analyse est confirmée par l’identité de l’auteur du contrôle fiscal à savoir la [8].
M. le comptable public fait valoir, au visa de l’article R.256-8 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, que le comptable compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement, qu’ainsi il existe en cas de transfert de siège une alternative entre le comptable territorialement compétent à l’issue du transfert et celui compétent avant ce changement pour établir l’avis de mise en recouvrement.
Il ajoute que le comptable public qui assigne le dirigeant en application de l’article L.267 du LPF doit obtenir une autorisation préalable de sa hiérarchie mais qu’aucune disposition n’impose la motivation de la décision d’autorisation et que celle-ci est ainsi confirme dès lors que le juge a pu déduire des termes de l’autorisation hiérarchique produite que ce dernier a bien eu connaissance des circonstances propres à l’affaire et a donc donné son autorisation en toute connaissance de cause.
Il relève qu’en l’espèce le contrôle porte sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et a été mené par la 3ème brigade départementale de [Localité 10], relevant de la [7] de l’Essonne, que les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement en 2019, qu’à cette date le siège de la société [Adresse 12] [Localité 11] était déjà transféré à [Localité 5], que dès lors le [17] de cette commune a régulièrement pris en charge les créances issues du contrôle fiscale et la [9] est devenue l’autorité compétente pour autoriser une action sur le fondement de l’article L 267 du LPF. Il souligne en outre que les termes de la décision d’autorisation permettent de constater qu’elle a été prise en connaissance de cause.
L’article L.256 du LPF dispose : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat.
L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 256-8 du LPF, « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. »
Il est par ailleurs de principe que l’instruction du 6 septembre 1988 n’impose pas la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un comptable des impôts à engager contre un dirigeant de société l’action en responsabilité prévue par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-15.324).
Il est constant en l’espèce que le transfert du siège social de [Localité 19] à [Localité 5] a eu lieu le 21 novembre 2017 et que les avis de recouvrement ont été émis en janvier et mars 2019. En application des dispositions de l’article R.256-8 susvisé et de l’alternative qu’elle instaure, le comptable public compétent pouvait être celui compétent à l’issue de la modification du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, en l’espèce le transfert de siège social, ce y compris pour des sommes se rapportant à une période antérieure audit transfert, ce qui est le cas en l’espèce.
Le comptable public des Hauts-de-Seine est par conséquent compétent au sens de l’article L.267 du LPF.
S’agissant de la décision d’autorisation en date du 16 octobre 2024 émise par la Directrice départementale des Finances Publiques des Hauts de Seine, celle-ci mentionne qu’elle intervient après avoir pris connaissance du rapport établi par ses collaborateurs en vue de la mise en cause de M. [I] en application de l’article L.267 du LPF en sa qualité de gérant de l’EURL [Adresse 12] [Localité 11], des pièces du dossier constitué par ses collaborateurs révélant les manquements caractérisés de celui-ci à ses obligations de gérant et de la situation réelle, concrète et particulière de celui-ci. Il s’ensuit que la directrice départementale a émis cette autorisation en connaissance de cause et des circonstances propres de l’affaire, sans que pèse sur elle l’obligation de motiver en fait cette autorisation au regard des documents qu’elle vise.
Il en résulte que les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [I] sont insusceptibles de prospérer et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresL’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes spécifiques formées au titre des frais irrépétibles de l’incident seront rejetées à ce stade, sans préjudice de ce que pourra décider le tribunal statuant au fond sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] ;
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 10 heures pour les conclusions en défense, à signifier au plus tard le 5 mars 2026.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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