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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03708 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IDX
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
S.D.C. MENIVAL [P] 40-45 RUE LOUIS BRAILLE 69800 SAINT PRIEST
C/
[M] [V] épouse [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MENIVAL LES GRAVIERES 40-45 RUE LOUIS BRAILLE 69800 SAINT PRIEST,
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE,
2 rue René Fusier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [V] épouse [O],
40 rue Louis Braille – Bâtiment G1 5ème étage – 69800 SAINT-PRIEST comparante en personne,
Monsieur [D] [O],
40 rue Louis Braille – Bâtiment G1 5ème étage – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/2289 SCOP LES SYMPHONIES / [S]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] est propriétaire des lots n°112, 162, 170, 171, 228 et 375, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LES SYMPHONIES, situé 13/21 rue FLORIAN, 10/16 rue BRAILLE, 69100 VILLEURBANNE.
Par acte signifié le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [S] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
4456.08 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 426.52 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Il précise que monsieur [S] s’était engagé à solder la dette mais que malgré les versements effectués, il reste un impayé.
Cité à étude, monsieur [S] ne comparait ni ne se fait représenter.
Le tribunal a invité le syndicat des copropriétaires a transmettre une note en cours de délibéré pour indiquer si la dette a finalement été soldée. Par note reçue le 16 janvier 2026, notifiée à monsieur [S], le syndicat des copropriétaires indique que la dette n’a pas été soldée et qu’il actualise sa demande à la somme de 1236.91 euros.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
La somme réclamée comprend cependant des frais de relance qu’il convient d’écarter aux fins d’examen séparé.
Monsieur [S] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1096.91 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 14 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte des versements effectués après la signification de la mise en demeure du 14 février 2025.
RG 25/2289 SCOP LES SYMPHONIES / [S]
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de mise en demeure réclamés ne sont justifiés par la production des courriers adressés au copropriétaire défaillant, seule la facture visant ces frais étant versée aux débats.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne monsieur [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SYMPHONIES, situé 13/21 rue FLORIAN, 10/16 rue BRAILLE, 69100 VILLEURBANNE les sommes de :
1096.91 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 14 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SYMPHONIES, situé 13/21 rue FLORIAN, 10/16 rue BRAILLE, 69100 VILLEURBANNE de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et e la résistance abusive,
Condamne monsieur [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure signifiée le 14 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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