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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 23/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02699 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQGT
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOS [Localité 2], immatriculée au R.C.S.; de [Localité 3] sous le numéro 752 997 239 – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2022, Monsieur [A] [U] a acquis auprès de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne « AUTOS [Localité 2] » un véhicule d’occasion de marque BMW modèle E46 immatriculé FRMS1172 présentant un kilométrage de 174 350, moyennant le prix de 3 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023, Monsieur [A] [U] a fait assigner Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne « AUTOS [Localité 2] » devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [U], régulièrement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 09 janvier 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Constater l’annulation de la vente à raison des défauts cachés de la chose vendue,
— Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros correspondant à la restitution du prix du véhicule,
— 1 579,83 euros correspondant aux frais de réparation,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande en annulation de la vente, Monsieur [A] [U] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’anomalies, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente, et qu’il a dû engager des frais importants pour réparer le véhicule. Il affirme que le véhicule a été cédé comme ne présentant que des défaillances mineures, alors qu’il a été contraint de dépenser 1 579,83 euros au titre des réparations nécessaires à sa remise en état. Il affirme avoir découvert, postérieurement à la vente, une altération du compteur kilométrique, relevant un écart de 9 000 kilomètres. Sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation, Monsieur [A] [U] considère que le défendeur est tenu à la garantie légale de conformité, le véhicule vendu ne correspondant pas au produit décrit dans le contrat et se trouve impropre à l’usage normalement attendu du bien. Il en déduit que les défauts constatés et la fraude affectant le kilométrage étaient nécessairement connu par le vendeur, et constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, rendant le véhicule impropre à son usage.
En conséquence, il estime être fondé à solliciter la résolution de la vente, laquelle doit emporter restitution du prix de vente, ainsi que le remboursement des frais de réparations exposés, et l’allocation de dommages et intérêts.
A cette même audience, Monsieur [C] [N], régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 05 août 2024, dans lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive,
— Condamner le demander à payer directement entre les mains de son conseil un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, Monsieur [C] [N] soutient que Monsieur [A] [U] se borne à de simples allégations, non étayées par des justificatifs ou des pièces probantes. Il fait valoir qu’aucune minoration du kilométrage n’est caractérisée, la facture produite par le demandeur et établi par la société BMW mentionnant un kilométrage de 179 434 kilomètres, tandis que le procès-verbal de contrôle technique faisait état d’un kilométrage à hauteur de 174 351. Il en déduit que le demandeur a parcouru environ 5 000 kilomètres en près de cinq mois d’utilisation du véhicule et conteste ainsi le caractère concomitant des désordres à la vente, estimant que ceux-ci ne sont pas apparus immédiatement, et qu’ils sont imputables à l’usage du véhicule par le demandeur. Il affirme ainsi que le véhicule, qui était particulièrement ancien et affichant un kilométrage élevé a été vendu en l’état, de sorte que l’acheteur ne saurait se prévaloir de désordres inhérents à son usure normale. Il soutient ainsi que Monsieur [A] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule serait affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
A titre reconventionnel, il sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que le demandeur a tenté de lui imputer des désordres dont lui est lui-même à l’origine.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation SMDans les prétentions tu as mis demande d’annulation (ce qui est juste) donc mieux vaut laisser annulation dans ce titre aussi
de la vente
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues et par application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En application de l’article L. 217-5 du code de la consommation, pour être conforme le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code dispose en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 08 septembre 2022 versé aux débats par le défendeur et non contesté par Monsieur [A] [U] que le véhicule présentait avant l’achat des défaillances mineures et un kilométrage à hauteur de 174 351 kilomètres.
Parmi les défaillances mineures, on retrouve notamment l’usure des plaquettes de freins, l’usure anormale de la pneumatique, et la corrosion au niveau du châssis.
Monsieur [A] [U] soutient en premier lieu que le kilométrage réel du véhicule serait supérieur SMIl s’est embrouillé lui-même dans ses conclusions…
à celui affiché lors de son acquisition, à savoir 174 351 km. A cet effet, il fait valoir qu’en date du 19 décembre 2016, les services de la société BMW auraient attesté d’un kilométrage de 183 367 kilomètres lors d’un dernier entretien du véhicule à [Localité 4].
Il ressort des pièces versées aux débats, et plus précisément d’une capture d’écran non datée reproduisant un courriel émanant du groupe BMW, que le demandeur aurait saisi les services de cette société le 09 février 2023 afin d’obtenir des informations relatives au kilométrage du véhicule. Ce courriel mentionne l’existence d’incohérences concernant le kilométrage du véhicule relevées après examen.
Toutefois, Monsieur [A] [U] qui soutient avoir constaté une discordance du kilométrage à la suite d’une comparaison avec un entretien antérieur réalisé en Allemagne, ne verse aucune pièce aux débats afin d’étayer cette allégation et le courriel émanant de la société BMW ne fait pas état de cet entretien.
Au demeurant, il ressort des deux dernières factures BMW versées aux débats, que le véhicule a fait l’objet de tests et que le kilométrage relevé au 09 février 2023 s’élevait à 179 434 km, soit une augmentation de 5 081 km en l’espace de cinq mois, ce qui apparaît comme une utilisation normale du véhicule et non révélatrice d’une altération du kilométrage.
S’agissant en outre des réparations invoquées, le demandeur produit diverses factures correspondant à des travaux réalisés sur le véhicule entre le 21 septembre 2022 et le 9 février 2023.
Néanmoins, il est constant que le véhicule acquis était en circulation depuis le 17 décembre 2003 et présentait des défaillances mineures qui étaient connues au moment de la vente. En outre, certaines factures concernent des éléments d’usure courante, tels que les plaquettes de freins et les pneumatiques, dont l’était d’usure était expressément mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique.
Concernant les bons de livraison relatifs à des produits destinés au véhicule, il convient de constater d’une part que ces bons ne permettent pas d’identifier avec certitude la nature des réparations effectivement réalisées, ni d’établir qu’ils se rapportent au véhicule litigieux et d’autre part, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’anomalies antérieur à la vente.
Ainsi, force est de constater que d’une part, il n’est pas établi que Monsieur [C] [N] aurait falsifié des données relatives au kilométrage du véhicule, le seul courriel émanant du groupe BMW, daté de plus de 5 mois après la vente, et en l’absence d’autre éléments probants, n’est pas de nature à établir sa responsabilité, et d’autre part, il n’est pas démontré que ces dysfonctionnements sont antérieurs à la vente, et surtout qu’ils présentent une gravité telle que la chose vendue est impropre à sa destination ou qui diminuent tellement cet usage que Monsieur [A] [U] aurait acheté à moindre coût.
Monsieur [A] [U] ne produit en outre aucune expertise amiable, ni de procès-verbal de contrôle technique postérieur à l’achat du véhicule ou de carnet d’entretien ou encore des justificatifs de précédents entretiens, les seuls éléments produits ne sauraient suffire à démontrer une modification frauduleuse du kilométrage imputable au vendeur ni de prouver l’antériorité des dysfonctionnements constatés.
En outre, à défaut d’établir les discordances liées au kilométrage, et en l’absence d’autre éléments probants, il ne ressort pas des pièces versées au débat par Monsieur [A] [U], de stipulations contractuelles précises permettant de déterminer un défaut entre la chose commandée et la chose livrée, à savoir le véhicule d’occasion. Ainsi, le défaut de délivrance n’est pas caractérisé.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [A] [U] de sa demande en résolution de la vente, des demandes en restitutions, ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la demanderesse ayant dégénéré en abus.
Monsieur [C] [N] sera dès lors débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [A] [U].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [A] [U] sera condamné à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions précités.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande en résolution de la vente du véhicule immatriculé FRMS1172 conclu avec Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne « AUTOS [Localité 2] » ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande en restitution ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande en paiement des frais de réparation ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne « AUTOS [Localité 2] » de sa demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne « AUTOS [Localité 2] » la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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