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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 22/00001 – N° Portalis DBW6-W-B7F-C72N
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur, [R], [W],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame, [B], [H] épouse, [W],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur, [Z], [M],
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [I], [U] épouse, [M],
demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [R], [W] et Madame, [B], [H] épouse, [W] sont propriétaires notamment d’une parcelle située à, [Localité 3] cadastrée D, [Cadastre 1].
Monsieur, [Z], [M] et Madame, [I], [U] épouse, [M] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées D, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5].
Une tentative de bornage amiable a été confiée à Monsieur, [G], [N], qui a établi un procès-verbal de carence daté du 08 mars 2021.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 22 décembre 2021, Monsieur, [R], [W] et Madame, [B], [H] épouse, [W] ont fait assigner Monsieur, [Z], [M] et Madame, [I], [U] épouse, [M] devant la présente juridiction afin d’obtenir le bornage de la limite séparative entre leurs fonds respectifs, avec désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 24 janvier 2022, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à être évoquée à celle du 23 mai 2022.
À ladite audience du 23 mai 2022, Monsieur, [R], [W] et Madame, [B], [H] épouse, [W] sollicitent par la voix de leur conseil le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame, [I], [U] épouse, [M] comparaît personnellement et représente Monsieur, [Z], [M], son époux, suivant mandat à cet effet. Elle demande essentiellement à voir statuer dès à présent sur certaines lignes divisoires et dire que les opérations de bornage porteraient sur les limites entre, d’une part, la parcelle D, [Cadastre 1] et, d’autre part, les parcelles D, [Cadastre 2], D, [Cadastre 3] et D, [Cadastre 4].
Par jugement avant dire droit du 29 juillet 2022, la présente juridiction a essentiellement :
ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles précitées,commis pour y procéder Monsieur, [E], [Y], avec pour mission notamment de :consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances qui y figurent,rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,rechercher tous les autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et des usages,à cet égard, décrire plus particulièrement les fossés et haies susceptibles de renseigner sur la détermination de la ligne séparative,proposer, notamment sous la forme d’un plan, la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter,réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2024.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 12 décembre 2022, puis a fait l’objet de nombreux renvois dans l’attente de la conclusion des opérations d’expertise, et ensuite pour échange des écritures des parties. Elle a été finalement retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
À ladite audience du 19 janvier 2026, Monsieur, [R], [W] et Madame, [B], [H] épouse, [W] étaient représentés par leur avocate qui a essentiellement demandé à voir :
homologuer le rapport d’expertise judiciaire,fixer la limite séparative des fonds conformément au plan de délimitation figurant en annexes 6a et 6b du rapport de l’expert judiciaire,désigner Monsieur, [E], [Y] pour implanter les bornes conformément au projet d’implantation figurant en annexe 6a et 6b du rapport,dire que les frais d’implantation de ces bornes et les frais d’expertise seront supportées par moitié entre chacune des parties,débouter Monsieur, [Z], [M] et Madame, [I], [U] épouse, [M] de toute demande contraire.
Ils soutiennent que l’article 666 du code civil ne pose qu’une présomption pouvant être combattue par tout moyen, y compris par des usages locaux constants et codifiés, comme en l’espèce ceux du Pays d,'[Localité 4]. Ces usages prévoient en l’occurrence qu’indépendamment de la position de la clôture, « la banque et le fossé appartiennent au même propriétaire », étant noté que la limite des deux fonds est essentiellement constituée d’un talus doublé d’un léger creux. Ils précisent que ces usages permettent simplement de rechercher s’il existe sur le terrain des marques contraires à la présomption de mitoyenneté de la clôture. Ils estiment que la distinction proposée par les défendeurs selon que la parcelle D, [Cadastre 1] est, ou non, entièrement close est contraire à l’article 666 du code civil.
Madame, [I], [U] épouse, [M] a comparu personnellement et représenté Monsieur, [Z], [M], son époux, suivant pouvoir spécial à cet effet. Ils demandent essentiellement à voir juger que :
principalement, s’il n’est pas établi que la parcelle D, [Cadastre 1] est en état de clôture sur la totalité de ses côtés,la haie constituée de gros arbres séparant les parcelles D, [Cadastre 2] et D, [Cadastre 1] est incluse dans la parcelle D, [Cadastre 6] haie constituée de gros arbres séparant les parcelles D, [Cadastre 3] et D, [Cadastre 1] est incluse dans la parcelle D, [Cadastre 7] haie constituée de gros arbres séparant les parcelles D, [Cadastre 4] et D, [Cadastre 1] est incluse dans la parcelle D, [Cadastre 8], s’il est établi que la parcelle D, [Cadastre 1] est en état de clôture sur tous ses côtés, les haies précitées sont mitoyennes,très subsidiairement, s’il est jugé que la délimitation des parcelles est matérialisée par un fossé,le fossé et le talus sur lequel sont implantés les arbres séparant les parcelles D, [Cadastre 2] et D, [Cadastre 1] sont inclus dans la parcelle D, [Cadastre 9] fossé et le talus sur lequel sont implantés les arbres séparant les parcelles D, [Cadastre 3] et D, [Cadastre 1] sont inclus dans la parcelle D, [Cadastre 10] fossé et le talus sur lequel sont implantés les arbres séparant les parcelles D, [Cadastre 4] et D, [Cadastre 1] sont inclus dans la parcelle D, [Cadastre 11] toute hypothèse, la haie située en limite séparative des fonds cadastrés D, [Cadastre 5] et D, [Cadastre 1] fait partie de la parcelle D, [Cadastre 1].
Ils rappellent qu’à l’origine, l’ensemble des parcelles en cause appartenaient à un même propriétaire, avant de faire l’objet de plusieurs divisions à compter de 1968. Ils revendiquent l’application de l’article 666 du code civil, ce texte pouvant certes être écarté en cas de « marque contraire », ce que ne constitue toutefois pas un usage local. Ils estiment que le « léger creux » décrit par l’expert sur la ligne séparative des fonds ne saurait s’assimiler à un fossé et précisent que seule doit être retenue l’existence d’un talus planté d’arbres. Aussi, ils estiment qu’en l’absence de clôture intégrale de la parcelle des demandeurs, la haie séparative appartient à leur parcelle exclusivement (sauf sur le segment séparant les parcelles D, [Cadastre 5] et D, [Cadastre 1]) en application de l’alinéa 1er du texte précité. En cas d’entière clôture de la parcelle des demandeurs, ils se prévalent de la présomption de mitoyenneté de ce même alinéa. S’il était retenu la présence d’un fossé, ils estiment que l’usage local invoqué par les demandeurs ne saurait prévaloir sur les alinéas 2 et 3 du même texte.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
L’article 666 du code civil édicte : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. »
Il est de droit constant que ce texte est applicable à tout mode de clôture autre que les murs, lesquels sont spécifiquement régis par les articles 653 et suivants du code civil.
Le premier alinéa de ce texte instaure une présomption simple de mitoyenneté, laquelle peut être renversée notamment en présence d’une marque contraire, laquelle constitue un fait juridique dont l’existence peut être démontrée par tout moyen.
Il est de droit constant que les termes de l’alinéa 2 de l’article 666 du code civil, illustrant la notion de « marque contraire » pour les fossés, sont purement énonciatifs, et non limitatifs – ce qui permet donc au juge de se référer à tout élément de fait, dont les usages locaux dès lors que ceux-ci ne sont pas contraires à la loi.
À cet égard, les usages locaux du Pays d,'[Localité 4] prévoient tout comme l’alinéa 3 de l’article 666 susvisé que le fossé et le talus contigu appartiennent à la même parcelle. Ils précisent simplement que la clôture qui serait placée sur la berge du fossé opposée au talus ne doit pas être considérée comme une limite de propriété, laquelle se situe en principe à 50 centimètres de la base du talus, du côté opposé du fossé. Ce faisant, ces usages ne posent aucune une règle contra legem mais précisent simplement la manière habituelle de procéder localement – circonstance constitutive d’une présomption qu’il revient au juge d’apprécier souverainement.
En l’espèce, l’expert est approuvé par les parties quand il relève que la ligne divisoire entre les parcelles D, [Cadastre 1] et D, [Cadastre 5], [Adresse 5] haie dans l’emprise de la parcelle D, [Cadastre 1] par application des titres des parties, lesquels ne fournissent par ailleurs aucune autre indication utile à la solution du litige.
Pour le surplus, il est constant que les deux propriétés litigieuses sont séparées par un talus, lequel est planté de façon irrégulière de nombreux arbres.
Il est également constant qu’il existe des vestiges de clôtures, à distance du talus, de côté de la parcelle des consorts, [W] (grillages, fils électrifiés et barbelés).
Par ailleurs, l’expert amiable a retenu l’existence d’un fossé séparant les deux propriétés.
L’expert judiciaire constate pour sa part que le talus de séparation est doublé d’un « léger creux (qui a dû s’éroder au fil du temps par piétinement des animaux lorsque la clôture en barbelés était fixée sur les arbres) ».
Les consorts, [M] le contestent, sans toutefois apporter le moindre élément objectif quant à la morphologie du terrain.
Par conséquent, il devra être retenu que les fonds sont séparés, même de façon peu profonde, par une « excavation creusée en longueur pour enclore un terrain », ce qui correspond à la définition d’un fossé selon le Dictionnaire de l’Académie Française.
Par ailleurs, la circonstance que le fossé ait été creusé à une époque fort ancienne par le propriétaire des deux fonds non encore divisés n’est pas de nature à priver de signification la marque de non-mitoyenneté résultant des rejets de terre.
Enfin, les parties ne fournissent aucun élément quant à l’état de clôture de chacune des propriétés et n’invoquent aucune prescription.
Dans ces conditions, il sera retenu que la limite de propriété se situe à 50 centimètres de la base du talus, du côté opposé du fossé – ce, conformément aux usages locaux du Pays d,'[Localité 4], constitutifs d’une « marque contraire » à la présomption de mitoyenneté, au sens de l’article 666 du code civil.
Telle est en substance la proposition de l’expert judiciaire, laquelle devra être approuvée dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’article 646 in fine du code civil, les dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié par chacune des parties, de même que les frais d’implantation des bornes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE la ligne divisoire des parcelles situées à, [Localité 3] :
d’une part : cadastrée D, [Cadastre 1] appartenant à Monsieur, [R], [W] et Madame, [B], [H] épouse, [W],d’autre part : cadastrées D, [Cadastre 2], D, [Cadastre 3], D, [Cadastre 4] et D, [Cadastre 5], appartenant à Monsieur, [Z], [M] et Madame, [I], [U] épouse, [M], d’autre part,conformément au plan figurant en annexes 6a et 6b du rapport de Monsieur, [E], [Y], établi dans le cadre de la mission d’expertise judiciaire susvisée ;
DIT que copie dudit plan sera annexée au présent jugement ;
DÉSIGNE Monsieur, [E], [Y] avec pour mission d’implanter les bornes conformément audit plan (points de A à R), et ce aux frais des parties, partagés entre elles par moitié ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [M] et Madame, [I], [U] épouse, [M] de leurs demandes tendant à juger que :
la haie constituée de gros arbres serait incluse dans les parcelles D, [Cadastre 2], D, [Cadastre 3] et D, [Cadastre 12] haie serait mitoyenne ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [W] et Madame, [B], [H] épouse, [W], d’une part, et Monsieur, [Z], [M] et Madame, [I], [U] épouse, [M], d’autre part, aux dépens de l’instance, chacun pour moitié ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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