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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGO
Minute n°
copie le 03 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 juin 2025
à :
— Me Mireille LACOUR
— M. [U] [X]
— Mme [D] [X]
— M. [Z] [X]
pièces retournées
le 03 juin 2025
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [W]
né le 08 Juin 1954 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [L] épouse [W]
née le 25 Avril 1956 à [Localité 9] (MAROC[Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [U] [X]
né le 23 Novembre 1990 à ROUMANIE
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [D] [X]
né le 04 Septembre 1997 à ROUMANIE
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 7]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[S] [O], magistrat stagiaire
Isaline AGNUS-AMBONVILLE, auditeur de justiceOphélie PETITDEMANGE, greffier
[H] [J], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 mai 2024, les époux [G] [W] et [C] [W] ont consenti un bail d’habitation à M. [U] [X] et Mme [D] [X] sur des locaux (logement et cave) situés au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 645 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Z] [X].
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 703,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 16 septembre 2024.
Par assignations du 26 novembre 2024, les époux [G] [W] et [C] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [D] [X] sous astreinte et obtenir leur condamnation solidaire avec M. [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 936,76 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
M. [U] [X] et Mme [D] [X] ont été autorisés à produire des justificatifs de revenus et de charges dans le temps du délibéré. Ces pièces sont parvenues le 28 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 avril 2025, les époux [G] [W] et [C] [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 11 avril 2025, s’élève désormais à 5 749,56 euros. Les époux [G] [W] et [C] [W] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [X] et Mme [D] [X] exposent qu’ils n’ont pas été en mesure de payer le logement suite à des difficultés financières liées à la recherche d’emploi et aux problèmes médicaux de M. [U] [X]. Ils souhaitent à présent quitter le logement au 1er mai 2025 et ils proposent de payer 250 euros par mois afin de régler leur dette locative.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [Z] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les époux [G] [W] et [C] [W] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les époux [G] [W] et [C] [W] ont indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [X] et Mme [D] [X].
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [X] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 26 novembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [Z] [X] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [G] [W] et [C] [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 703,08 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [G] [W] et [C] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire au regard de la nature des lieux loués.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [G] [W] et [C] [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 avril 2025, M. [U] [X] et Mme [D] [X] leur devaient la somme de 5 749,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [U] [X] et Mme [D] [X] reconnaissant le montant de cette dette locative, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 5 749,56 euros aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2 703,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
M. [Z] [X], caution, sera également condamné solidairement à payer cette somme.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [U] [X] et Mme [D] [X] justifient percevoir des revenus respectifs de 1 691€ et 1 482€. Outre le loyer, ils sont tenus de rembourser les sommes de 173€ et 276€ par mois au titre de deux crédits à la consommation. Ils ont un enfant à charge, âgé de 7 ans.
À l’audience, les locataires ont proposé de payer la somme de 250€ par mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des consorts [X]. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif afin de s’assurer de l’effectivité des paiements.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 700 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [Z] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de les époux [G] [W] et [C] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 mai 2024 entre les époux [G] [W] et [C] [W], d’une part, et M. [U] [X] et Mme [D] [X], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au [Adresse 4] à [Localité 8] est résilié depuis le 25 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [X] et Mme [D] [X], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [U] [X] et Mme [D] [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700 euros (sept cents euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [Z] [X], en qualité de caution, à payer aux demandeurs la somme de 5 749,56 euros (cinq mille sept cent quarante-neuf euros et cinquante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2 703,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE à M. [U] [X] et Mme [D] [X] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présenet décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 250 euros et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE solidairement M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [Z] [X], en qualité de caution, aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 septembre 2024 et celui des assignations du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [Z] [X], en qualité de caution, à payer aux demandeurs la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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