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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUJW
Madame [I] [P]
Le 04 février 2026 à 15H50 Minute n°26/77
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [I] [P]
Née le 24/08/1992 à GRASSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 21 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [I] [P] le 21 janvier 2026 à
16H00 ;
Vu les ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 janvier
2026 à 16H00 et du 29 janvier 2026 à 09H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 04 février 2026 à 08H24 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 04 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par la patiente ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [I] [P] a été placée à l’isolement le 21 janvier 2026 à
16H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnances en date du 24 janvier 2026 à 16H00 et du 29 janvier 2026 à 09H30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Depuis cette décision, la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 4 février 2026 à 08H24, soit dans les délais légaux, étant précisé qu’aucune information à la famille n’a pu être délivrée, en l’absence d’identification de celle-ci ou de personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de la patiente.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [I] [P] que cette dernière présente encore une décompensation psychotique avec éléments délirants de persécution et une désorganisation importante à l’origine de comportements inadaptés avec les autres patients, ainsi qu’une opposition aux soins, refusant la prise du traitement prescrit. Il est à noter que des aménagements de l’isolement sont intervenus au cours de la mesure avec des sorties séquentielles au cours desquels un comportement inadapté reste encore constaté.
En conséquence, la présente mesure reste adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [P] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [I] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [P] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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