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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 4 avr. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/00089
N° Portalis DBYS-W-B7H-[Localité 12]
— ------------
[L] [X] épouse [Z]
C/
[Y], [J] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Cheriff
CE + CCC + notice : Me Foucre
CCC dossier
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
[L] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES – 304
ET :
[Y], [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES – 188
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 29 décembre 2023,
CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires du 16 février 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale de l’enfant [K], les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux, déclaré la présente juridiction incompétente pour statuer sur la responsabilité parentale de l’enfant [H], dit la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale de l’enfant [K], dit la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial des époux conformément à la copie intégrale de l’acte de mariage des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[L] [X], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire),
et de
[Y], [J] [Z], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Côte d’Ivoire),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 février 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 29 décembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉCLARE sans objet la demande de Madame [L] [X] visant à débouter Monsieur [Y] [Z] de toute demande reconventionnelle de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [L] [X] et Monsieur [Y] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [K], [I], [M] [Z], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 17] ([Localité 10]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [L] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] accueille l’enfant [K] et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires ou vendredi 17h30 au domicile de la mère, au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’informer la mère de l’effectivité de son droit d’accueil six semaines à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances d’été, à défaut il sera réputé y avoir renoncé,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et à la mère de ramener ou faire ramener par une personne de confiance l’enfant à son domicile,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT qu’à défaut d’exercice de son droit d’accueil sur l’enfant, le père devra assumer les frais de garde (nourrice, centre aéré…) de l’enfant sur sa période et au besoin l’y condamne,
DIT que la fête des mères sera passée avec la mère et la fête des pères avec le père, de 10h30 à 18h, à charge pour le parent qui exerce son droit de garde d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre,
DIT que si un jour férié précéde ou suit un week end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation (pont), le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée,
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à régler à Madame [L] [X] la somme de 125 euros (CENT VINGT-CINQ EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DÉCLARE sans objet la demande de Madame [L] [X] visant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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