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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02019 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22IO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2025 à 15h57
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mai 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mai 2025 reçue et enregistrée le 29 Mai 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [F] [W]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [C] [T], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuelle au tribunal de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant Mme la Préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [F] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 décembre 2024 a notamment condamné Monsieur [F] [W] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 03 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté non frappé d’appel en date du 27 mai 2025 a fixé son pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 27 mai 2025 notifiée le 27 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mai 2025.
Attendu que, par requête en date du 28 mai 2025, reçue le 29 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a indiqué avoir pu rencontrer un médecin dans les 3 premiers jours de son arrivée au centre de rétention. Il précise vouloir se rendre en Italie au plus vite par ses propres moyens pour y retrouver sa famille (cousin). Il maintient être de nationalité Algérienne pour y être né le 12 octobre 1998 à [Localité 1] sous les nom et prénom de [Z] [K] et indique avoir immédiatement averti les services administratifs qu’il n’était pas marocain et encore moins âgé de 53 ans.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du ceseda qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer tout diligence utile à cet effet.
Attendu en l’espèce qu’il résulte des documents pénitentiaires, décisions de justice et procès-verbaux soumis à notre appréciation que l’intéressé a toujours été connu par l’administration comme se nommant [Z] [K] né en Algérie à [Localité 1] le 12 octobre 1998.
Attendu que s’il n’appartient pas à la présente juridiction ou à l’administration de se prononcer sur l’identité qui aurait été retenue par les autorités marocaines ainsi qu’il résulte d’un simple procès-verbal de renseignement en date du 09/05/2025 figurant au dossier, à l’exception de tout autre document plus officiel, il n’en demeure pas moins qu’il demeure parfaitement flagrant que la personne présentée ce jour devant la juridiction ne saurait être âgée de 53 ans, de sorte qu’elle justifie pleinement que les seules diligences accomplies par l’administration ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines au nom de Monsieur [F] [W] né le 01/01/1972 sont inutiles et erronées.
Qu’à cet égard que la satisfaction à l’obligation de diligence incombant à l’administration n’est pas remplie lorsque celle-ci adresse à une autorité consulaire une demande de laissez-passer consulaire concernant un retenu dont la discordance d’âge est manifestement de nature à faire douter corrélativement de ses identité et nationalité, sans qu’elle adresse corrélativement une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités correspondant aux identité et nationalité déclarées par le retenu et invariablement connues comme telles par les services judiciaires et pénitentiaires ; qu’en outre une autre discordance manifeste ressort du procès-verbal du 09/05/25 en ce qu’il est indiqué que le nouvellement dénommé « [F] [W] » serait détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] [Localité 2] alors qu’il est établi que Monsieur [Z] [K] est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Qu’en conséquence, les dispositions de l’articles L 741-3 du CESEDA n’apparaissent pas remplies de sorte que la rétention administrative de Monsieur [F] [W] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 28 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [F] [W] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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