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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00529 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHI
N° MINUTE : 25/00284
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [I] [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensé de comparution
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 22 mai 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [I] [N] [W] à l’encontre de la notification par la [7] ([5]) de la Réunion, par courrier du 5 avril 2024, d’une pénalité d’un montant de 130,00 euros pour avoir faussement déclaré que Madame était sans activité alors qu’elle était salariée depuis 01/2021 et qu’elle était sans ressources alors qu’elle avait perçu des salaires (5.066,00 euros pour 2021 et 5.652,00 euros pour 2022), et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 571,92 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse), et la demande d’annulation de cette dette ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Monsieur [I] [N] [W], dispensé de comparution, et la [6], se sont référés à leurs observations et écritures, déposées respectivement le 5 mars 2025 et le 25 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’allocataire fait valoir que c’est par manque de connaissance et n’étant pas très à l’aise avec l’informatique qu’il n’a pas déclaré le salaire de son épouse, qu’il regrette sincèrement ce fait car cela les met dans une situation financière délicate, et que, actuellement, toujours demandeur d’emploi, il est dans l’incapacité de travailler, étant atteint de la maladie de [M] et a dû solliciter l’aide des services sociaux.
La caisse réplique en substance que l’allocataire avait non seulement complété les déclarations trimestrielles de ressources en indiquant que son épouse n’avait eu aucune ressource en 2021 et 2022 mais avait aussi retourné plusieurs déclarations de situation en confirmant que son épouse était sans activité, alors qu’il avait l’obligation de déclarer la situation professionnelle et les revenus de son épouse pour calculer le juste droit aux prestations par application des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Elle ajoute que la pénalité financière ne peut faire l’objet d’une remise de dette. Elle demande la condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 130,00 euros.
Sur ce,
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
D’autre part, selon l’article L. 262-46, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ».
En l’espèce, le tribunal constate avec la caisse que l’allocataire a complété les déclarations de ressources trimestrielles RSA de novembre 2020 à janvier 2023 en cochant la case « aucune ressource » pour son épouse (ayant cependant mentionné pour lui-même les indemnités de chômage perçues) et a également confirmé à plusieurs reprises, les 8 mars 2021, 12 novembre 2021, 25 mai 2022, et 5 février 2023, sa situation et celle de son épouse, déclarée comme étant sans activité depuis le 1er février 2015, alors qu’il est apparu, à la suite d’un contrôle des ressources 2021 effectué par la caisse, que Madame [W] était salariée depuis janvier 2021 et avait perçu des salaires (5.066,00 euros pour 2021 et 5.652,00 euros pour 2022), ce qui a entraîné la mise à jour du dossier, générant un indu de RSA et de prime d’activité d’un montant total de 5.514,06 euros.
Dans ces conditions, au regard de la réitération des omissions déclaratives – lors des déclarations trimestrielles de ressources et des confirmations de situation -, de la persistance de ces omissions durant plus de deux ans, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), et du montant de l’indu en résultant, l’allocataire doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations, et la pénalité financière de 130,00 euros sera confirmée dans son principe et dans son montant.
L’allocataire sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise de dette :
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, la mauvaise foi ayant été retenue, la demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’allocataire, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [N] [W] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 5 avril 2024 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la [8] une somme de 130,00 EUROS à titre de pénalité financière ;
REJETTE la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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