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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01263 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V4Q
AFFAIRE : E.U.R.L. L’ANNEXE [W] C/ S.C.I. [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. L’ANNEXE [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofian BOUDOUMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 11 avril 2014, la SCI TAHITI a donné en location à Monsieur [H] [C] un local commercial sis [Adresse 3] à LISSIEU (69380). Par un avenant du 28 mars 2023, Monsieur [H] [C] a usé de sa faculté de subrogation au profit de la [W] L’ANNEXE [W], nouvelle titulaire du bail commercial.
La Société L’ANNEXE [W] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, vente de chocolats, glaces, sandwichs, salades à emporter et boissons non alcoolisées.
La bail contient une clause stipulant que le bailleur s’interdit de louer d’autres locaux dans l’immeuble pour des activités concurrentes à celles du preneur.
La Société L’ANNEXE [W] fait valoir que la SCI [Localité 1] a donné à bail un local commercial depuis juin 2024 à la société PRE DELISSIEU, qui exerce une activité concurrente.
La Société L’ANNEXE [W] a assigné la SCI [Localité 1] devant le juge des référés de Lyon le 30 juin 2025 aux fins de :
— Constater la violation de la clause d’exclusivité stipulée au bail commercial ayant pris effet le 29 mai 2015 par la société SCI [Localité 1] ;
— Condamner la SCI [Localité 1] à faire cesser la vente de pains et toute activité de boulangerie-pâtisserie à la société PRE DELISSIEU, en violation de la clause d’exclusivité stipulée au bail commercial du 29 mai 2015, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI [Localité 1] à payer à la société L’ANNEXE [W] la somme provisionnelle de 43 633,79 € en réparation de la perte financière subie résultant de la violation de la clause d’exclusivité, pour la période allant de juin 2024 à décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure, ce montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCI [Localité 1] à payer à la société L’ANNEXE [W] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [Localité 1] aux entiers dépens.
Les parties ont échangé en vue d’une résolution amiable du litige et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 15 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société L’ANNEXE [W] demande au juge des référés de :
— Prendre acte de la demande d’homologation formulée conjointement par les parties ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel du 15 décembre 2025 entre la Société L’ANNEXE [W] et la SCI [Localité 1] ;
— Dire que chaque partie conservera les frais et dépens dans les conditions prévues au protocole.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [Localité 1] demande au juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel du 15 décembre 2025 entre la Société L’ANNEXE [W] et la SCI [Localité 1] ;
— Laisser à chaque partie la charge des frais et dépens engagés dans les conditions prévues au protocole.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026. Les parties ont réitéré leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026., et prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 15 décembre 2025, dès lors que chacune des parties a consenti des concessions réciproques au regard de l’objet du litige initial.
Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d’accord qui sera annexé à la présente ordonnance.
Aux termes de leur accord, les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 15 décembre 2025 ;
DONNONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente ordonnance ;
DISONS que conformément à leur accord, les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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