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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 janv. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01869 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YHA
Jugement du 06/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[H] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROQUEL (T.786)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 substitué par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant 3644 Avenue du Musée Appart 41 – H3G 2C9 – MONTREAL (CANADA)
non comparant, ni représenté
Cité conformément aux dispositions de l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 par LRAR remise à l’autorité compétente (CANADA) par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 31/07/2024, la Société CIC Lyonnaise de Banque a assigné Monsieur [H] [F] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé et d’un découvert bancaire non régularisé.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions et formalités hors Union Européenne, Monsieur [H] [F] n’a pas comparu.
Le requérant a maintenu ses demandes lors de l’audience du 17/06/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon contrat en date du 09/05/2016 , Monsieur [H] [F] a souscrit un compte bancaire auprès de la Société CIC Lyonnaise de Banque.
Une somme de 1 208,49 € est restée inscrite au débit du défendeur qui n’a jamais régularisé sa situation malgré les relances de la banque.
Par ailleurs et selon offre préalable acceptée le 07/05/2019, Monsieur [H] [F] a souscrit un crédit auprès de l’établissement requérant à la présente procédure. Deux utilisations dudit crédit ont été effectuées par Monsieur [F].
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/06/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 24 178,80 €.
S’agissant de la première utilisation du crédit, un impayé de 4354.95 euros reste dû avec un taux d’intérêt de 2.86% à compter du 7 février 2024, date de la dernière mise en demeure.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
La créance est donc justifiée pour la somme de 24 178,80 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 2.90% et de la somme de 4354.95 euros du avec un taux d’intérêt de 2.86% à compter du 7 février 2024, date de la dernière mise en demeure. Il convient de condamner Monsieur [H] [F] au paiement de ces sommes.
Aucun taux d’intérêt n’étant précisé pour le découvert bancaire, un taux légal sera appliqué à compter de la date d’assignation.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [H] [F], qui perd le procès, à la Société CIC Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 24 178,80 euros, assortie des intérêts au taux de 2.90 %, à compter du 07/02/2024 ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque de la somme de 4354,95 euros avec un taux d’intérêt de 2.86% à compter du 7 février 2024 ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 208,49 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2024 et au titre du découvert bancaire ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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