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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 22/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Avril 2025
N° RG 22/00863 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUHC
==============
[T] [R], [Z] [R]
C/
[H] [A] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 12] T1
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [A] [S],
demeurant Chez Mr et Mme [E] [S] [Adresse 2] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A] [S] et Monsieur [I] [R] ont entretenu une relation de 2008 au décès de ce dernier survenu le [Date décès 1] 2018.
Se prévalant de leur qualité d’héritiers de Monsieur [I] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] ont, par acte en date du 1er mars 2022, fait assigner Madame [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de nullité de l’acte de cession d’un véhicule appartenant à Monsieur [I] [R] intervenu le 20 avril 2017 et de condamnation indemnitaire.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que Monsieur [I] [R] a été victime de violences de la part de son conjoint pendant la période de maladie et sa fin de vie ;
— Prononcer la nullité de l’acte de cession du véhicule du 20 avril 2017 ;
— Constater que Madame [H] [M] a contrefait la signature de Monsieur [I] [R] sur l’offre de contrat de crédit [9] du 28 janvier 2018 et sur l’acte de cession du véhicule du 20 avril 2017 ;
— Condamner Madame [H] [M] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du contrat de cession du véhicule en date du 20 avril 2017, du mobilier de Monsieur [I] [R] qu’elle a conservé et de la moitié du dépôt de garantie qui lui a été restitué par le bailleur ;
— Condamner Madame [H] [M] à leur verser chacun la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Rejeter la demande de Madame [M] au titre de la procédure abusive ;
— La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de Madame [M] au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux dépens dont les frais d’expertise graphologique de Madame [D] du 04 mars 2024 avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNZA AIDAT ROUAULT [Localité 12] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une vérification d’écritures et/ou une expertise graphologique aux frais avancés des consorts [R] si par impossible la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [H] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire si le tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties visées ci-dessus en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’une action en justice ne peut être intentée que par une personne ayant intérêt et qualité à agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
L’article 730-1 du même code dispose que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] se prévalent de leur qualité d’héritier de Monsieur [I] [R].
Pour en justifier, ils versent aux débats le livret de famille de Monsieur [I] [R] et la copie intégrale de leurs actes de naissance.
Si ces éléments permettent d’établir la filiation entre Monsieur [I] [R] et les demandeurs, ils sont insuffisants pour justifier de leur qualité d’héritiers de l’intéressé.
Si la preuve de la qualité d’héritier peut certes s’établir par tous moyens, force est toutefois de constater qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites par les demandeurs que la dévolution successorale de Monsieur [I] [R] s’est opérée au profit de ses deux enfants. En outre, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [R] et Monsieur [R] détiendraient seuls la qualité d’héritiers.
Le tribunal est ainsi susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de qualité pour agir.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point soulevé d’office par le tribunal.
Les demandes des parties seront réservées, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 08h30 ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [T] [R] et Monsieur [Z] [R] pour défaut de qualité pour agir ;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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