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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 29 avr. 2026, n° 23/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01972 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 mars 2026, lequel a été prorogé au 29 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [H], [Y] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie gratuite délivrée
le à Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
N° RG 23/01972 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCIU
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la pièce n° 20 communiquée par Monsieur [O] [E] et en conséquence l’écarte des débats ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [H], [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ([Localité 5]),
et de
Monsieur [O] [P] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] ([Localité 5])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 7]), après signature d’un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens reçu par Maître [U] [N], notaire à [Localité 1], le 21 juillet 1990 ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 janvier 2021 ;
AUTORISE Madame [T] [S] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser à Madame [T] [S] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’une rente viagère, conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [V] Madame [I]
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