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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS6L
du 21 Octobre 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. 36 RAIMBALDI, sise [Adresse 3]
c/ [F] [Z], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 6].
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. 36 RAIMBALDI, sise [Adresse 3]
Représentée par son mandataire le cabinet PERSONNAL IMMO
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [F] [Z], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 6].
Et pour signification, dans les lieux loués
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 19 novembre 2024, la SCI 36 RAIMBALDI a donné à bail à M.[F] [Z] pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à destination d’alimentation générale, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1600 euros, hors charges et taxes, payable à compter du 1er février 2025.
Le 10 juin 2025, la SCI 36 RAIMBALDI a fait délivrer à M.[F] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SCI 36 RAIMBALDI a fait assigner M.[F] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 juillet 2025ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier condamner M.[F] [Z] au paiement d’une provision de 10 464 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée de la clause pénale due au 10 juillet 2025 la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts de droit soit la somme mensuelle de 1780 euros la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du commandement de payer
A l’audience du 16 septembre 2025, la SCI 36 RAIMBALDI a maintenu ses demandes.
M.[F] [Z] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de la SCI 36 RAIMBALDI par acte de commissaire de justice le 10 juin 2025, à M.[F] [Z] portant sur la somme de 5160 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 juillet 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M.[F] [Z] devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 15 septembre 2025 versé aux débats, que M.[F] [Z] demeure redevable de la somme de 8720 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, le contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes à échoir à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure ou commandement de payer, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnitré forfaitaire.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, M.[F] [Z] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 8720 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre des loyers et charges impayés outre de la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur le montant non sérieusement contestable de la clause pénale.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En outre, M.[F] [Z] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er août 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 1780 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
M.[F] [Z] sera condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI 36 RAIMBALDI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[F] [Z] qui succombe sera condamné au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 19 novembre 2024 conclu entre la SCI 36 RAIMBALDI et M.[F] [Z] portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 juillet 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à M.[F] [Z] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de M.[F] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M.[F] [Z] à payer à la SCI 36 RAIMBALDIà titre provisionnel, la somme de 8720 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNONS M.[F] [Z] à payer à la SCI 36 RAIMBALDIà titre provisionnel, la somme de 500 euros au titre de la clause pénale;
CONDAMNONS M.[F] [Z] à payer à la SCI 36 RAIMBALDI une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1780 euros à compter du 1er août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS M.[F] [Z] à payer à la SCI 36 RAIMBALDI la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SCI 36 RAIMBALDI aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2025;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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