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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ONEY BANK, S.A. ONEY BANK dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. ONEY BANK c/ [Z]
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2NA
Grosse délivrée
à Me GONDER
Expédition délivrée
à Me GILLY
le
DEMANDERESSE:
S.A. ONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2020, la S.A. ONEY BANK a accordé à Monsieur [O] [Z] un prêt personnel d’une valeur de 20 000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 286,13 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,36%.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. ONEY BANK a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 10 octobre 2024 à 15 heures, aux fins notamment au visa de l’article L312-39 du code de la consommation :
A titre principal de :
— le condamner au paiement de la somme principale de 13 902,77 euros, de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû d’un montant de 1 059,96 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel,
A titre subsidiaire de :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt du 15 février 2020,
— le condamner au paiement des mêmes sommes,
En tout état de cause de :
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 9 septembre 2025,
A l’audience du 9 septembre 2025,
La S.A. ONEY BANK, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’ensemble de ses demandes et moyens formulées dans son assignation,
Monsieur [O] [Z], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande :
A titre principal de :
— juger que la déchéance du terme n’a pas eu lieu et que le contrat se poursuit,
— juger que la clause de déchéance du terme contenu chapitre 2 article 6 est réputée non écrite et que la société S.A. ONEY BANK ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,
— débouter la S.A. ONEY BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
— lui octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois moyennant des mensualités de 579,29 euros outre les intérêts,
— juger que l’indemnité de 8% sera réduite à 1,00 euros,
En tout état de cause de :
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la S.A. ONEY BANK au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que le premier incident de paiement peut être fixé au mois de juillet 2023 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
— le contrat de prêt,
— la notice d’information sur l’assurance
— l’historique des règlements,
— la preuve de la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— une mise en demeure par lettre recommandée en date du 8 mai 2023 mettant en demeure d’avoir payer la somme totale de 1 922,59 euros dans un délai de 21 jours.
Il n’est pas établi, ni même allégué par Monsieur [O] [Z] qu’il ait régularisé sa dette après la lettre de mise en demeure du 8 mai 2023.
Toutefois, ce dernier avance que la déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse est non avenue en soutenant que la mise en demeure du 8 mai 2023 n’est pas valable et que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat du 15 février 2020 est abusive et doit être déclarée non écrite.
En ce qui concerne de la lettre de mise en demeure, le défendeur expose que la déchéance du terme n’a pas pris effet puisque les références qui y sont visées ne sont pas celles de son contrat, que les sommes dont il est fait état ne sont pas justifiées par la production d’un décompte, qu’il n’a pas réceptionné le courrier dont l’accusé de réception a été signé par une tierce personne et que le courrier électronique envoyé postérieurement par la S.A. ONEY BANK 22 mai 2023 (qu’il produit aux débats) ne l’a pas informé de la déchéance du terme mais d’un simple retard.
En l’espèce, il y a lieu de préciser en premier lieu en ce qui concerne la signature figurant sur l’avis de réception de la mise en demeure que Monsieur [O] [Z] ne prouve pas que cette dernière n’est pas la sienne ou celle de son mandataire. Or, il est constant en application de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Ainsi, Monsieur [O] [Z] n’établit pas ne pas avoir eu connaissance de cette lettre.
Concernant les autres moyens soulevés par Monsieur [O] [Z], le tribunal fera observer qu’ils ne sont pas opérants dès lors qu’il n’est pas contestable et pas contesté qu’il a cessé de régler les échéances de son contrat de prêt.
Pour ce qui est du caractère abusif de la clause de déchéance du terme invoqué, Monsieur [O] [Z] soutient, en invoquant de récents arrêts de cassation applicables en la matière de crédits à la consommation, que la clause de déchéance du terme stipulée sous les conditions générales du crédit à l’article 6 du contrat de prêt est abusive au regard de la jurisprudence en vigueur en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des sommes dues.
Il en conclut que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite et qu’en conséquence, la déchéance du terme n’est pas acquise.
La Cour de cassation a en effet édicté le principal selon lequel la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation du plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être considérée comme abusive (1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044).
En outre, par arrêt un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a, s’agissant d’un délai de préavis de quinze jours visé dans une clause de déchéance du terme, estimé qu’il ne s’agit pas d’une durée raisonnable et donc qu’une telle clause créant un déséquilibre significatif entre les parties doit être déclarée abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, si la juridiction relève en effet que la clause de déchéance du terme prévue au contrat à l’article 6 sous la partie 2 « Conditions générales du crédit » prévoit la résiliation de plein droit du contrat après l’envoi d’une mise en demeure sans viser de préavis, il est observé que la mise en demeure du 8 mai 2023 vise un délai de préavis d’une durée de 21 jours pour permettre au défendeur de s’acquitter des sommes dues d’un montant total de 1 922,72 euros sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt à l’issue de ce délai.
Il résulte de ces éléments que nonobstant la clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de préavis, la S.A. ONEY BANK est fondée se prévaloir la déchéance du terme dès lors qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable visant un délai raisonnable au regard de la jurisprudence.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] ne justifiant pas avoir régularisé sa dette après la lettre de mise en demeure du 8 mai 2023, la déchéance du terme est par conséquent acquise au prêteur à la date du 29 mai 2023.
Il résulte des pièces produites par la S.A. ONEY BANK que Monsieur [O] [Z] est redevable de la somme de la somme de 13 902,77 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
Monsieur [O] [Z] demande à la juridiction de rejeter ou diminuer l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû sollicitée et de la fixer à 1,00 euros.
L’article D312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat crédit stipule à l’article 5.3 sous la partie 1 « Rappel des dispositions légales et réglementaires » qu’en cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité légale de 8%.
Après analyse du dossier, la juridiction considère que la clause pénale d’un montant de 1 059,96 euros n’est pas excessive au regard du capital restant dû de 13 902,77 euros.
Monsieur [O] [Z] sera donc également condamné à la S.A. ONEY BANK cette somme de 1 059,96 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [O] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Toutefois, le défendeur ne motive pas sa demande reconventionnelle et ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’opportunité de l’octroi de délais de paiement tout comme sa capacité financière à respecter ou non un échéancier de paiement.
En conséquence, sa demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la S.A. ONEY BANK la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. ONEY BANK recevable ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. ONEY BANK la somme de 13 902,77 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées en vertu du contrat de prêt conclu entre les parties le 15 février 2020, assortie de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû d’un montant de 1 059,96 euros et des intérêts de retard au taux contractuel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de la S.A. ONEY BANK ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. ONEY BANK la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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