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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 29 janv. 2025, n° 24/14683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/14683
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQD
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître José-Louis DESFILIS de l’AARPI DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0367
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 7] (CANADA)
Représenté par Maître Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0783
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [M] [U].
Par ordonnances des 16 octobre et 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Madame [F] [U] épouse [G] à pratiquer deux saisies conservatoires à concurrence des sommes de 158 205 euros et de 410 696,09 euros entre les mains de la société [6] sur les capitaux-décès revenant à Monsieur [M] [U] au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère au bénéfice de ce dernier.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, Madame [F] [U] a fait assigner son frère devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à lui régler la somme de 158 205 euros au titre des droits de succession dont elle l’estime redevable, procédure qui a été enregistrée sous le RG n°24/14683.
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2024, elle l’a également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à lui régler la somme de 410 696,09 euros au titre de prêts contractés auprès de la défunte qu’il n’aurait jamais remboursés, procédure qui a été enregistrée sous le RG n°24/14683.
Dans ses conclusions aux fins de jonction, d’homologation et de désistement d’instance et d’action, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Madame [F] [U] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/14683 et 25/00666 qui seront évoquées lors des audiences du 12 février 2025 à 13h05 et du 10 juin 2025 à 13h05,HOMOLOGUER l’Accord Transactionnel signé le 10 janvier 2025 entre Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [M] [U],Lui CONFERER force exécutoire,DIRE que l’Accord Transactionnel du 10 janvier 2025 sera annexé au jugement,CONSTATER le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des parties et le DECLARER parfait,CONSTATER l’extinction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/14683 et 25/00666 et le dessaisissement du Tribunal,DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Dans ses conclusions de désistement, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [M] [U] demande au juge de la mise en état de :
Homologuer la transaction du10 janvier 2025 intervenue entre lui et Madame [F] [G],Lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de Madame [F] [G],Constater l’extinction de l’instance,Juger que chaque partie conservera frais irrépétibles et dépens à sa charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de jonction
Madame [F] [U] épouse [G] sollicite la jonction des deux procédures qu’elle a engagées à l’encontre de son frère, lequel, s’il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, a reproduit les deux numéros de RG dans leur en-tête.
Sur ce,
L’article 367 dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’agissant des mêmes parties et de demandes similaires, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/14683 et 25/666.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Les parties s’accordent pour solliciter l’homologation du protocole qu’elles ont signé le 10 janvier 2025.
Sur ce,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
L’article 1566 du même code vient en outre préciser que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [M] [U] versent aux débats le protocole d’accord qu’ils ont signé le 10 janvier 2025.
Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, les demandes judiciairement formées par chacune, la renonciation définitive de chacune à toutes demandes, actions ou réclamations formées dans la présente instance.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, le protocole produit étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole règle l’entier litige dont était saisi le tribunal dès lors qu’il stipule en son article 6 qu’il met fin aux litiges enregistrés sous les RG n°24/14683 et 24/C0405, qui est le numéro provisoire du litige finalement enregistré sous le RG 25/666, et que les parties se désistent définitivement et réciproquement notamment des procédures pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
L’homologation du protocole éteint en conséquence l’instance sans qu’il y ait de constater un désistement qui éteint l’instance sans aucune décision au fond du tribunal alors qu’en l’espèce, une décision judiciaire est rendue, par l’homologation.
Sur les demandes accessoires
Conformément à leurs conclusions et au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/14683 et 25/666,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 10 janvier 2025 entre Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [M] [U], et dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Faite et rendue à [Localité 8] le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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