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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 24 févr. 2026, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FQ6A
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[…], Juge, assistée de […], Greffière principale, présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [V] [E], [L] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 65
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [M] [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Décembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’article 1072-1 du code de procédure civile, constate qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est ouverte concernant l’enfant au tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu l’assignation en divorce en date du 26 juillet 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 19 mars 2025 ;
Vu l’accord des parties ;
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil entre les époux :
Madame [V], [E], [L] [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAURICE) ,
et
Monsieur [M], [U] [T] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (VOSGES),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (MAURICE),
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 5 juin 2021 date de la séparation effective des époux,
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
Reconduit l’ensemble des modalités fixées par ordonnance du 19 mars 2025 concernant l’exercice conjoint de l’autorité parental, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, le partage des frais les concernant,
Constate l’accord des parties pour que chacun des parent déclare l’un des deux enfants à sa charge,
Constate l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parents à charge pour celui les percevant de fait d’en justifier le montant et d’en restituer la moitié à l’autre,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été signé par […], Juge et par […], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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