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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NU7
AFFAIRE : [N] [A] C/ [B] [I], [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [A]
née le 21 Mai 1943 à [Localité 1] – ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
né le 29 Mars 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie LE GLEUT de , avocats au barreau de LYON
Madame [O] [I]
née le 11 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT , avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (grosse + expédition)
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (expédition)
Mme [N] [A] a assigné M. [B] [I] et Mme [O] [I] devant le juge des référés de [Localité 4] le 4 mars 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA aux défendeurs le 7 janvier 2026, de :
. Ordonner l’achèvement des travaux de réfection de la salle de bain conformément aux normes PMR demandées, de réparation des infiltrations d’eau ayant causé des moisissures dans la buanderie à la charge de M. et Mme [I], sous astreinte définitive de 10 € par jour de retard et par désordre à compter de la décision à intervenir ;
. Passé le délai de trois mois suivant signification de la décision à intervenir sans qu’un procès-verbal de réception sans réserve ne soit établi, Mme [A] est autorisée à faire exécuter lesdits travaux aux frais avancés de qui il appartiendra ;
A titre subsidiaire ordonner telle mesure d’instruction :
. Au contradictoire des compris ;
Se rendre sur les lieux ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
— Indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— S’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et dans les documents auxquels elle se réfère expressément, les décrire et en indiquer la nature en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— les raisons pour lesquelles ils sont inachevés et les moyens d’y remédier ;
« Rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause tel que le manquement aux normes applicables et/ou règles de l’Art, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
« Indiquer poste par poste, les travaux susceptibles de remédier aux désordres ou non conformités constatées, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la nature des travaux préconisés ;
« Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
« S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
« De déposer un pré-rapport de ses constatations.
En tout état de cause
¢ Condamner M. et Mme [I] solidairement à payer et porter à M. et Mme [I] (sic) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
¢ Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Mme [A] expose les éléments suivants :
Mme [A] a cédé en viager sa maison individuelle à [B] [S] [I] et [O] [I] selon acte notarié du 26 février 2013, situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Mme [A] a constaté divers désordres touchant principalement la salle de bains du logement, en raison d’écoulements d’eau dans la buanderie, résultant d’une fuite au niveau de la canalisation d’évacuation du chauffe-eau. Les écoulements d’eau ont généré des dégâts dans la buanderie, la salle de bains et le mur mitoyen avec le salon. Mme [A] été informé par Eaux du [Localité 6] [Localité 4] en juillet 2024, d’une consommation anormalement importante révélé par le compteur communiquant de la maison.
Le chauffe-eau de Mme [A] a été changé aux frais de M. et Mme [I]. Toutefois, Mme [A] a dû faire intervenir un plombier de l’entreprise [W] [X], selon facture du 30 mars 2024, concernant notamment de nouvelles fuites d’eau.
Mme [A] a été informée, par courrier non daté et courriel daté du 18 juillet 2024, d’un écoulement possible des eaux à son domicile par le service usagers des eaux publiques du [Localité 6] [Localité 4].
Le 30 juillet 2024, Mme [A] a fait intervenir à nouveau l’entreprise de plomberie [W] [X] pour réparation d’une tuyauterie fuyarde, selon facture d’un montant de 360 € TTC.
Mme [A] a par ailleurs constaté la survenance d’autres infiltrations. Le 9 juillet 2024, elle a fait établir un devis chez un autre plombier, la société PGNF, pour recherche de fuite sur évacuation.
Le 4 août 2024, la société PGNF est donc intervenue pour une recherche de fuite au niveau de la cabine de douche.
Le 16 août 2024, Mme [A] a déclaré un sinistre à son assurance habitation, la compagnie MMA qui, après avoir fait une « télé-expertise », en a déduit que son assurée n’était pas responsable.
Par courriel du 21 septembre 2024, Mme [A] a informé M. et Mme [I] de la chute de deux morceaux de zinc provenant du toit, l’un d’eux restant suspendu au-dessus de la rue à la suite de l’orage survenu dans la nuit.
En raison de son âge et de ses difficultés à se déplacer, Mme [A] a sollicité l’installation d’un bac de douche adapté selon les normes Personne à Mobilité Réduite (PMR) au rez-de chaussée de la maison, aux frais de M. et Mme [I]. Ces derniers n’ont pas accepté cette demande.
Mme [A] a été victime d’une chute dans les escaliers de sa maison le 22 février 2025 et a dû être hospitalisée jusqu’au 7 mars. Face à l’urgence de la situation, les enfants de Mme [A] ont dû intervenir personnellement afin de garantir sa sécurité. Ils ont ainsi fourni le bac à douche, leur temps et divers consommables, tout en assumant à leurs frais l’acquisition des éléments indispensables au fonctionnement de l’installation, notamment les mitigeurs et la bonde d’évacuation.
M. et Mme [I] demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 29 octobre 2025, de :
¢ Juger que les travaux sollicités par Mme [A] concernant la fuite du chauffe-eau ont d’ores et déjà été réalisés
¢ Juger que les travaux sollicités par Mme [A] concernant la réfection de la salle de bains conformément aux normes PMR ne constituent pas des réparations à la charge du débirentier
¢ Juger qu’ils relèvent de l’entretien courant et de l’usage personnel de la crédirentière
¢ Juger que Mme [A] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire
En conséquence,
¢ Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise,
¢ Juger que M. et Mme [I] entendent formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée
¢ Juger qu’il appartiendra à Mme [A] de prendre en charge le règlement de la consignation afférente
A titre reconventionnel,
¢ Condamner Mme [A] à laisser aux consorts [I] un accès au logement pour la réalisation des travaux de remplacement du bac à douche, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois passé la signification du jugement à intervenir
¢ Débouter Mme [A] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 CPC
En premier lieu, M. et Mme [I] rejettent la demande de prise en charge des travaux réalisés chez Mme [A] en considérant que de tels travaux incombent au vendeur, donc Mme [A], conformément à l’acte de vente du 26 février 2013.
Par ailleurs, sur la demande de mise aux normes PMR, aucun texte n’impose au propriétaire ou au nu-propriétaire d’un logement existant de mettre les installations sanitaires aux normes PMR. M. et Mme [I] considèrent que les travaux de mise aux normes PMR ne constituent pas des grosses réparations, mais des travaux d’amélioration relevant de l’entretien courant et de la convenance personnelle du crédirentier, quand bien même ces travaux se révèleraient adaptés à une évolution défavorable de son état de santé. Ainsi, quand bien même il serait établi que l’origine des infiltrations constatées proviendraient de la vétusté de la cabine de douche, seuls les travaux nécessaires à son remplacement à l’identique pourraient être imputés à M. et Mme [I].
Par ailleurs, ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration dégât des eaux par Mme [A] auprès de son assurance habitation, à la suite de laquelle elle a perçu une indemnité de 1.984,40 € pour la réfection des conséquences du sinistre.
Sur la demande d’expertise, M. et Mme [I] considèrent que Mme [A] connaît précisément l’origine le premier sinistre est en lien avec une fuite du chauffe-eau, laquelle a fait l’objet de l’intervention de M. [X] puis d’un remplacement dudit chauffe-eau et l’origine du second sinistre a été identifiée à savoir le défaut d’étanchéité du bac à douche, qui a d’ores et déjà été déposé. Dès lors, ils considèrent la mesure d’expertise inutile mais formule toutes protestations et réserves d’usage si elle devait être ordonnée.
Enfin, M. et Mme [I] sollicitent d’avoir accès au logement de Mme [A] pour réaliser des travaux.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026, les parties ont procédé au dépôt.
Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la réalisation des travaux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, il ressort des déclarations et pièces produites par Mme [N] [A] elle-même que les infiltrations affectant la buanderie provenaient du chauffe-eau, qui a fait l’objet de deux réparations de la part du plombier diligenté par elle puis d’un remplacement total. Aucun élément ne permet de considérer que subsisterait une fuite. S’agissant des dommages subséquents, la demanderesse justifie elle-même avoir été indemnisée par son assureur au titre de la reprise des embellissements.
Concernant la salle de bains, Mme [N] [A], tout en invoquant l’impérieuse nécessité pour M. et Mme [I] d’intervenir et de lui faire installer une salle de bains aux normes PMR, explique que ses descendants ont procédé à l’installation d’un bac de douche.
La réalisation des travaux ou l’indemnisation de l’intéressée fait disparaître toute notion de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au jour de la présente décision.
Mme [A] invoque également les obligations contractuelles de M. et Mme [I] en matière de délivrance conforme et d’obligation d’entretien, pour fonder sa demande d’adaptation de la salle de bain aux normes PMR. Il convient toutefois de relever que ces arguments, qui supposent une interprétation des clauses du contrat de vente, ne sauraient être valablement reçus par le juge des référés, juge de l’évidence.
La demande de condamnation de M. et Mme [I] à procéder à l’achèvement des travaux de réfection de la salle de bain conformément aux normes PMR et à la réparation des infiltrations d’eau ayant causé des moisissures dans la buanderie doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, et tel que cela ressort des développements qui précèdent, les désordres invoqués, qu’il s’agisse de la fuite du chauffe-eau ou de la réfection de la douche, ont fait l’objet de réparations, rendant tout constat expertal impossible. Par ailleurs, l’absence d’éléments concernant la situation antérieure aux travaux et la teneur exacte de ceux-ci, mais également la succession d’intervenants, rendent inenvisageable tout examen sur pièce. La demande d’expertise formée par Mme [N] [A] ne saurait donc prospérer.
Sur la demande d’accès au logement formée par M. et Mme [I] :
M. et Mme [I] sollicitent l’accès au logement afin de procéder aux travaux de remplacement du bac de douche. Il ressort toutefois des écritures de Mme [A] que celle-ci a fait installer, suite à sa chute, un receveur de douche à ses frais (conclusions p.4 et 9). La demande d’accès formée par M. et Mme [I] n’est donc plus justifiée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit de M. et Mme [I] d’une somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Mme Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la de25599mande de condamnation de M. [B] [I] et Mme [O] [I] à procéder à l’achèvement des travaux de réfection de la salle de bain conformément aux normes PMR et à la réparation des infiltrations d’eau ayant causé des moisissures dans la buanderie ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [N] [A] ;
REJETONS la demande de condamnation à donner accès au logement de Mme [N] [A] ;
CONDAMNONS Mme [N] [A] à verser à M. [B] [I] et Mme [O] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [A] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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