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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 24/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2026
N° RG 24/05360 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3Y
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [C] [U] [D] [E]
exerçants sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, immatriculé sous le n°539 533 [Immatriculation 5] du registre du commerce et des sociétés, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Société QBE EUROPE SA/NV,
prise en qualité d’assureur de Monsieur [C] [U] exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, société de droit étranger dont le Siège Social est sis [Adresse 2], immatriculée en France au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 689 556, pris en son établissement à la Défense, domicilié en cette qualité audit Siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
La Société V.P.I.,
exerçant sous la dénomination commerciale « VERNIS PEINTURE INDUSTRIE », société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 418 910 089, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
Copie certifiée conforme à l’original à la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, vestiaire 628, la SELARL CABINET [Localité 6]-JANSSEN, vestiaire 316, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, vestiaire 367
Monsieur [T] [V]
né le 03 Février 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE INTERVENANTE et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 12]
représentée en la personne de Me [F] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [E] [C] [U], inscriste au RCS de [Localité 11] sous le n°501 383 608, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
En mars 2012, Monsieur [V], dans sa maison comprenant véranda, terrasse et sous-sol avec chambre et cave, a fait procéder à des travaux d’étanchéité confiés à la société ACG constructions assurée par AXA.
En 2014, constatant un problème d’humidité, Monsieur [V] a saisi AXA qui a, en 2018, missionné la société GRISON pour réaliser une expertise. Monsieur [V] explique que les désordres étaient avérés et que, à la demande de l’expert, la société COREN a chiffré le montant des travaux à réaliser pour y remédier, travaux qui ne devaient porter que sur la chambre en sous-sol et que l’expert a validé ce chiffrage.
Monsieur [V] indique que la société COREN n’a cependant pas donné suite à ses nombreuses relances, qu’il a donc recherché d’autres professionnels et sollicité Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, qui lui a conseillé d’étendre les travaux à la cave et à la terrasse.
Selon lui trois devis ont été acceptés et un contrat signé pour un montant total de travaux de 17.000 € dont il a payé un premier acompte de 7.000 € le 19 septembre 2019. Il argue avoir déploré des fuites au plafond de la cave et sous la fenêtre de la chambre le 27 octobre 2019 suite à de fortes pluies.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties et par exploit d’huissier du 3 août 2021, Monsieur [C] [U] a assigné Monsieur [V] devant le présent tribunal en demandant notamment de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.000 € TTC correspondant au solde du marché de travaux.
Monsieur [V] s’oppose aux demandes formulées et sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de ses préjudices.
A la demande de Monsieur [V], le juge de la mise en état par ordonnance du
24 novembre 2023 a diligenté une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 19 juin 2024.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [U] exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE et désigné la SELARL [Adresse 12] en qualité de mandataire judiciaire puis le 11 avril 2024, Monsieur [V] a déclaré sa créance au-dit mandataire. A sa demande, l’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 26 septembre 2024 sous le numéro RG 24/5360.
Le 5 mai 2025, la SELARL [P] FLOREK a fait sommation à Monsieur [V] de communiquer la rapport d’expertise amiable établi en 2013 par GRISON EXPERTISE. Par message RPVA du 3 juillet 2025, le conseil de Monsieur [V] a indiqué que ce dernier n’avait pas été destinataire du rapport en question.
Par conclusions d’incident du 4 juillet 2025, la SELARL [Adresse 12] et Monsieur [C] [U] demandent au juge de la mise en état d’enjoindre à Monsieur [V] de communiquer sans délai le rapport d’expertise amiable établi par GRISON EXPERTISES en 2013 missionné par AXA FRANCE IARD assureur d’AGC.
Dans ses conclusions en réponse du 20 octobre 2025, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SELARL [Adresse 12] de sa demande de communication de pièces infondée et injustifiée,
— Débouter la SELARL [P] FLOREK de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [C] [U] et la SELARL [Adresse 12], qui n’ont développé aucun rappel des faits ni de la procédure dans leurs conclusions d’incident, exposent pour tout argumentaire que, par sommation du 5 mai 2025, il a été demandé en vain la communication du rapport d’expertise amiable établi en 2013 par GRISON EXPERTISES, société missionnée par AXA France IARD assureur d’ ACG, alors que la connaissance de ce rapport est impérative. Ils demandent donc qu’il soit fait injonction à Monsieur [V] de procéder à la communication de cette pièce.
Monsieur [V] réplique qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence de ce rapport et qu’il n’en a jamais été destinataire, qu’AXA n’était pas son assureur et qu’il n’est de ce fait pas en mesure de le produire.
Il ajoute qu’une expertise judiciaire a été diligentée à laquelle ont participé Monsieur [C] et son assureur QBE et la société VPI fournisseur de matériaux et que personne n’a jugé utile de solliciter le rapport d’expertise amiable en question.
****
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
L’article 770 du code de procédure civile dispose quant à lui : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
La SELARL et Monsieur [C] [U] n’expliquent aucunement dans leurs conclusions d’incident en quoi cette pièce est nécessaire ou utile à l’issue du litige, dans quelle mesure le rapport d’expertise judiciaire n’est pas suffisant
Par ailleurs, ce rapport d’expertise amiable aurait pu ou dû être évoqué voire réclamé au moment des opérations d’expertise judiciaire dont le but est précisément que chaque partie puisse formuler ses observations sur les travaux effectués, les désordres constatés, l’état de l’existant avant le début de ceux-ci.
Enfin, Monsieur [V] n’est pas l’auteur de ce rapport ni celui qui l’a commandé.
La demande faite à Monsieur [V] de communication de ce rapport sera donc rejetée.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande faite à Monsieur [T] [V] de communiquer le rapport d’expertise établi en 2018 ou 2019 à la demande d’AXA à la suite des travaux effectués par la société ACG CONSTRUCTIONS ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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