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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUCB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [W], sous l’enseigne ML AUTOS
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 février 2024, Monsieur [E] [W], exerçant sous le nom commercial ML Autos, a vendu à Madame [N] [G] un véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 4 500,00 €.
Suite à l’annulation de la vente, Monsieur [E] [W], exerçant sous le nom commercial ML Autos, a repris le véhicule le 22 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024, l’assurance de Madame [N] [G] a mis en demeure Monsieur [E] [W], exerçant sous le nom commercial ML Autos, de lui rembourser le prix d’achat du véhicule.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 septembre 2024, Madame [N] [G] a fait assigner Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [G], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, à lui payer les sommes de :
— 4 500,00 € au remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
— 4 500,00 € de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution ;
-1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1217 du Code civil, elle explique que la vente a été annulée et le véhicule a été repris en raison de plusieurs pannes, sans réparations possibles, mais que le vendeur ne l’a jamais remboursé. Elle estime avoir subi des désagréments et que son comportement est malhonnête.
Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 4 avril 2025, Madame [N] [G] a transmis l’extrait Kbis de Monsieur [E] [W].
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le fond
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [W], exerçant sous le nom commercial ML Autos, a reconnu le 22 février 2024 avoir repris le véhicule après plusieurs pannes répétées.
Cette reprise s’analyse en une annulation du contrat de vente, d’un commun accord entre les parties.
Le véhicule a été restitué par Madame [N] [G].
En revanche, le prix versé n’a pas été remboursé à Madame [N] [G], malgré une mise en demeure.
Les échanges de messages versés ne permettent pas de déterminer les personnes ayant échangées, de sorte qu’ils ne seront pas pris en compte.
En conséquence, Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, est condamné à payer à Madame [N] [G] la somme de 4 500,00 €, correspondant au remboursement du prix du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [N] [G] n’établit pas que Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [N] [G] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, à payer à Madame [N] [G] la somme de 4 500,00 €, correspondant au remboursement du prix du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W], sous le nom commercial ML Autos, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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