Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 16 sept. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES CAMPVEIRES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXET
Minute N° : 24/00041
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Association SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES CAMPVEIRES
Activité :
45 Avenue Agricol Perdiguier
84310 MORIERES LES AVIGNON
représentée par Mme [U] VEUVE [I]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W]
23 Avenue Agricol Perdiguier
84310 MORIERES LES AVIGNON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié de Me [T] [M], Notaire à Orange 84100, en date du 5 octobre 1978, est né un lotissement de la propriété de Messieurs [C], [K] et [F]. Cet acte prévoit dans l’article 4 de sa partie « Statuts du syndicat du lotissement » que la dénomination du syndicat sera : « Syndicat du lotissement ».
Voulant se mettre en conformité avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006, les copropriétaires ont adopté le 28 décembre 2022 les « Statuts de l’association SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES ».
Monsieur [Y] [W] résidant au 23 avenue Agricole Perdiguier est l’un des plus anciens copropriétaires du lotissement et a été président de « l’association syndicale les Campveires ».
A partir de 2019, Monsieur [Y] [W] a refusé de régler ses cotisations au syndicat avant d’accepter de payer celle de 2023. Il lui avait également été demandé de participer aux honoraires d’avocat sollicité dans les intérêts du syndicat.
Après saisine infructueuse, Madame [R] [E], conciliatrice de justice a rendu un bulletin de non conciliation le 13 janvier 2023.
C’est en l’état que le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES, représentée par Madame [O] [U] Vve. [I], a porté requête devant le Tribunal judiciaire d’Avignon suivant l’article 818 du code de procédure civile en date du 5 avril 2024 reçue le 10 avril 2024.
En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 27 mai 2024.
*
Au cours de l’audience du 27 mai 2024, le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES, représenté par Madame [O] [U] Vve. [I] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer, au titre des cotisations 2019 à 2022 et sa quote-part de frais d’avocat, la somme de 442,75 €,
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêt,
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
Principalement, le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES considère que son action repose sur l’obligation de participation aux charges des copropriétaires. Il estime également que s’il y a eu erreur un moment sur le nom du syndicat, il était implicitement accepté par tous qu’il s’agissait du même groupement.
Au cours de cette audience, Monsieur [Y] [W] a demandé au tribunal de :
DEBOUTER le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES de toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
CONDAMNER le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [W] explique être engagé auprès de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES CAMPVEIRES et non de l’ASSOCIATION AGRICOL-[C].
L’ensemble des parties ayant comparu ou ayant été représentées, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les associations syndicales libres relèvent du Code civil, de la loi du 21 juin 1865 et de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Il convient de préciser que les droits et obligations qui découlent de la constitution de l’association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans son périmètre jusqu’à la réduction de ce dernier ou la dissolution de la structure (ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 3).
Il en résulte notamment que :
— les charges et prérogatives correspondantes, comme la qualité de membre (ont vocation à se transmettre accessoirement et de plein droit avec la propriété du bien lui-même (ex. Cass. 3e civ., 14 nov. 2012, n° 11-23.807) et s’imposent au nouveau propriétaire ;
— un propriétaire ne peut pas se soustraire à ces obligations par sa seule volonté, par exemple en démissionnant de l’association (ex. Cass. 3e civ., 10 oct. 2007, n° 06-18.108).
La création d’une association syndicale libre suppose l’accord de ses membres et la rédaction de statuts qui constituent le contrat permettant de définir l’organisation juridique de cette structure. Ces statuts forment donc un contrat s’imposant aux propriétaires successifs. La création d’une association syndicale libre doit obligatoirement être déclarée à la préfecture du département ou à la sous-préfecture compétente.
L’obligation de mise en conformité statutaire, à la charge des anciennes associations syndicales libres, est imposée de manière générale, et ce afin de disposer d’un régime juridique homogène pour l’ensemble des structures et non simplement pour celles créées postérieurement à la réforme.
Sur ce point, il convient de préciser que le juge est par ailleurs chargé de vérifier, et donc d’apprécier le caractère effectif de la mise en conformité statutaire et peut ainsi être amené à écarter des dispositions non conformes, sans toutefois aller à remettre en question son existence.
Les statuts des associations libres fixent eux-mêmes les modalités de leur modification.
Une fois adoptées, ces modifications doivent faire l’objet de mesures de publicité, assurées dans les mêmes conditions que celles requises pour la constitution de l’association (ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 8).
*
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, il ressort que le syndicat libre n’ayant pas été soumis à déclaration préfectorale entre 1978 et 2004, sa dénomination a souvent fluctuée.
Ainsi que le montre le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 1995, appelée « SYNDICAT DU LOTISSEMENT » dans les textes fondateurs de 1978, le syndicat s’est intitulé « ASSOCIATION SYNDICALE LES CAMPVEIRES ». De plus, la même année 1995, l’appel à cotisation portait l’intitulé « ASSOCIATION SYNDIDALE AGRICOL-[C] » et revêtait un tampon « ASSOCIATION SYNDICALE LOT. [C] – CAMPVEIRES ».
Le tribunal note également au passage que le président en exercice en 1995 était alors Monsieur [Y] [W] et que l’appel à cotisation était signé de sa main.
Cet état de fait laisse le tribunal perplexe relativement à la responsabilité de ce dernier sur la situation conflictuelle d’autant plus qu’il a implicitement reconnu la continuité du syndicat en reprenant sa cotisation en 2023.
Enfin, si les nouveaux statuts restent lacunaires sur l’origine du syndicat, il faut relever que le procès-verbal des membres du bureau du 28 décembre 2022, tenu le même jour que l’assemblée constituante, se réfère à « la création de notre association le 05 10 1978 », soit date des statuts notariés du « SYNDICAT DU LOTISSEMENT ».
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être considéré que le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES vient aux droits du « SYNDICAT DU LOTISSEMENT » créé le 5 octobre 1978, également connu sous les appellations « ASSOCIATION SYNDICALE LES CAMPVEIRES », « ASSOCIATION SYNDIDALE AGRICOL-[C] » ou encore « ASSOCIATION SYNDICALE LOT. [C] – CAMPVEIRES ».
Le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES possède donc bien un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [Y] [W] et le tribunal doit ainsi déclarer sa demande recevable.
Sur les créances
Les associations syndicales libres relèvent du droit commun, du Code civil qui en est le socle, de la loi du 21 juin 1865 et désormais de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Les associations syndicales libres gèrent elles-mêmes leur budget et leurs statuts déterminent leurs modalités de financement. Celui-ci est notamment assuré par des appels de fonds perçus auprès des propriétaires membres, mais peut également être alimenté grâce à des emprunts, des aides ou des subventions (ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 7).
*
En l’espèce, l’appel à cotisations ainsi que de participation aux honoraires d’avocat s’élève à 442,75 € ainsi que voté en assemblée générale du syndicat.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] ne conteste pas les sommes, mais regrette la manière dont cela s’est passé.
Par conséquent, le tribunal déclarera la créance du SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES liquide et exigible à hauteur de 442,75 €.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] [W] s’est abstenu de régler les appels de fonds, et refusé d’aller retirer ses lettres recommandées sans raisons valables ce qui démontre sa mauvaise foi.
Les manquements répétés de Monsieur [Y] [W] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de lotissement sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à l’entretien des espaces communs, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] sera condamné à payer au SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [Y] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer au SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES la somme de 442,75 € montant des cotisations et charges de lotissement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer au SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES la somme de 300,00 € au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Écrit ·
- Tiers ·
- Acte
- Technique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Enfant ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Règlement communautaire ·
- Titre ·
- Règlement amiable ·
- Respect ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Provision
- Expropriation ·
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Remploi ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Enseigne ·
- Siège social
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.