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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 22 mai 2025, n° 24/06931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/183 du 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/06931 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CYX
AFFAIRE : M. [I] [K]( Me Marlène COULET-ROCCHIA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
– Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 19 Décembre 2003 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [O] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-9403 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [K] se disant né le 19 décembre 2003 à Ouemani-Mitsamiouli (Comores), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 15 décembre 2023 par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille au motif qu’il se prévaut de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 24 novembre 2006, alors qu’il n’est pas mentionné dans ce document et ne peut donc en bénéficier.
Par requête en date du 12 juin 2024 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2024, M. [I] [K] demande au tribunal judiciaire de Marseille d’annuler la décision lui ayant refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de dire et juger qu’il y a lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2006 par son père, M.[E] [K] devant le tribunal d’instance de Saint Julien en Genevois ; que s’il n’est pas mentionné sur la déclaration de nationalité de son père, il convient cependant de noter qu’aucune case n’existe sur cette déclaration pour y mentionner l’existence d’un enfant ; que sur son acte de naissance comorien, sa naissance a bien été déclarée par son père le 31 décembre 2003.
Par avis notifié le 26 septembre 2024, le Procureur de la République indique être défavorable à la requête.
Il fait valoir que le nom de l’intéressé ne figure pas sur la déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2006 par M.[E] [K] ; que dès lors, il ne peut se prévaloir de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père ; qu’un certificat de nationalité française ne peut pas être délivré à M. [I] [K] sur le fondement de l’article 22-1 du code civil, entré en vigueur le 1er juillet 2006, sans qu’il soit utile d’étudier les autres conditions notamment celles liées à l’état civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 22-1 du Code civil dispose que « l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. »
En application de l’article 31 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas communiqué en original mais en copie ; il n’est pas légalisé par l’autorité compétente.
En outre, la déclaration de nationalité française de M. [E] [K] du 24 novembre 2006 ne porte pas mention de la naissance d’un fils, soit [I] [K] se disant né le 19 décembre 2003 à [Localité 4] (Comores).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Les dépens resteront à la charge de M. [E] [K] et seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [I] [K] se disant né le 19 décembre 2003 à [Localité 4] (Comores) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
DIT que les dépens seront laissés à sa charge et seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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