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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 févr. 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 février 2026
53D
PPP Contentieux général
N° RG 25/02045 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SAE
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [S], [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2026 prorogé au
27 février 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fanny SOLANS (avocate au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fanny SOLANS (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 août 2021, Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C] ont accepté une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un camping-car, prêt d’un montant de 44.900 euros, remboursable en 156 échéances mensuelles au taux de 4,62% (taux annuel effectif global : 5,062%), émise par la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne [N].
Par acte introductif d’instance en date du 6 mars 2025, la S.A CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, a fait assigner Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C] à l’audience du 1er juillet 2025 pour :
A titre principal :
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 45.716,05 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter du 25 août 2023 sur la somme de 41.950,47 euros et au taux légal sur le surplus ;
A titre subsidiaire :
— faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— faire condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 42.267,20 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter de la décision à intervenir sur la somme de 41.950,47 euros ;
En tout état de cause :
— voir ordonner la restitution du camping-car de marque MC LOUIS, immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série ZFA25000002A65169) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise spontanée, l’autorisation de son appréhension, et qu’il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance ;
— faire condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la S.A CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué ne pas fournir la FIPEN. Elle a précisé s’appuyer sur la clause de réserve de propriété régulièrement constituée pour obtenir la restitution du camping-car.
Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C], assignés à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à cette audience.
Par courrier en date du 9 juillet 2025, leur conseil a sollicité la réouverture des débats, expliquant avoir été empêchée lors de l’audience de plaidoiries.
Le juge chargé des contentieux de la protection, par décision en date du 9 septembre 2025, a rouvert les débats à l’audience du 1er octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet de reports pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience du 19 décembre 2025, la S.A CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que les dispositions contractuelles quant à la déchéance du terme sont la transposition de l’article L.312-39 du code de la consommation, qu’elles ne présentent pas un caractère abusif, et qu’elles ne créent pas un déséquilibre significatif au regard des critères posés par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Elle soutient subsidiairement être fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.312-19 du code de la consommation. Elle estime en outre ne pas avoir abusivement prononcé la déchéance du terme et que celle-ci lui est donc acquise. Plus subsidiairement elle fait valoir, en l’absence de tout règlement depuis plus de deux années, que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, compte tenu du comportement des défendeurs et de l’absence de justification de leur situation.
Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C], représentés par avocat ont conclu à titre principal au débouté de l’intégralité des demandes de la S.A CA CONSUMER, et ont sollicité à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement. Ils soutiennent ne pas avoir eu d’information préalable à la déchéance du terme, et font valoir que le délai de quinze jours laissé aux débiteurs était au demeurant insuffisant et créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties. Ils estiment en conséquence que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Ils soutiennent en outre que la demanderesse n’établit pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, seules deux échéances étant non réglées lorsqu’elle a prononcé la déchéance du terme et la procédure ne pouvant pallier aux manquements du prêteur quant à ses choix contractuels. Subsidiairement ils sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office tous les moyens tirés de l’application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte ne peut être appliqué au calcul des sommes dues qu’à la condition préalable que soient constatées l’absence de forclusion de la créance, l’absence de cause de nullité, l’échéance du terme du contrat et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2023 de sorte que l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE introduite le 6 mars 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat.
Dans un arrêt du 22 mars 2023 (Civ.1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. Ainsi, elle a jugé qu’une clause prévoyant un délai de huit jours seulement entre la mise en demeure et la déchéance créait un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme ne fait pas mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation mais transpose l’article L.312-39 du code de la consommation. Dès lors, il convient d’apprécier les conditions dans lesquelles la S.A CA CONSUMER FINANCE a mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si celle-ci a été régulièrement prononcée.
La S.A CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [I] [S] et Monsieur [U] [C] le 27 avril 2023 une demande de régularisation de l’impayé, puis le 31 juillet 2023 un deuxième courrier les mettant en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 937,62 euros pour régulariser la situation sous peine du prononcé la déchéance du terme du contrat, ce courrier adressé à chaque débiteur a été réceptionné le 4 août 2023 par Mme [S] pour son compte et en qualité de mandataire de M. [C]. Face à leur inertie, la S.A CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 août 2023.
Au regard de ces éléments, s’agissant d’un crédit à la consommation et non d’un prêt immobilier, la clause d’exigibilité immédiate, après un premier impayé, a été régulièrement mise en œuvre et n’a pas lieu d’être jugée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme étant régulière les demandes subsidiaires de la S.A CONSUMER FINANCE apparaissent en conséquence sans objet.
Sur le montant de la créance
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée àl’articleL.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
De plus, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La S.A CA CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat de crédit affecté :
— une liasse incluant des informations précontractuelles et une fiche de dialogue
— les pièces d’identité, l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 et les bulletins de paie des emprunteurs
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— la demande de financement
— la facture du véhicule n°1009 2021/01
— le contrat d’extension de garantie
— l’historique des règlements.
Si la S.A CA CONSUMER FINANCE n’a pas produit elle-même la FIPEN, ni un exemplaire signé par les emprunteurs de la notice d’assurance, les emprunteurs produisent toutefois la liasse contractuelle qu’ils ont eux-mêmes reçue ; y figurent notamment la FIPEN, la notice d’information relative à l’assurance et la fiche conseil.
Il en résulte que la S.A CONSUMER FINANCE a bien satisfait à son obligation d’information et que par ailleurs elle a procédé à l’examen de la solvabilité des emprunteurs.
Ainsi, la S.A CA CONSUMER FINANCE justifie s’être acquittée de ses obligations précontractuelles.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, dont il vient d’être jugée qu’elle était régulière
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées (2X432,84-5,40) : 860,28 euros,
▸ capital restant dû au 25 août 2023 : 41.487,74 euros,
▸ indemnité légale : 3.356,03 euros.Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 400 euros, dans la mesure où accorder à cash le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
L’article 1202 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ou du contrat.
Le contrat de prêt ne prévoit pas de clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] seront condamnés à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 42.348,02 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter du 25 août 2023, date de la déchéance du terme et la somme de 400 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] sollicitent des délais de paiement. Il est fait état de ce que Madame [I] [S] est sans emploi et que Monsieur [U] est titulaire d’un CDD en qualité de chauffeur de bus saisonnier au sein de la station de ski de [Localité 3]. Il ressort de leur avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, un revenu fiscal d’un montant de 51.244 euros soit des revenus mensuels cumulés de 4.270, 33 euros sans que ne soit spécifié leurs charges.
Compte tenu de l’absence d’emploi de Madame [S] et de la précarité de celui de Monsieur [U] qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, de l’absence de justificatifs liées aux charges permettant de s’assurer de leur capacité de remboursement et de leur possibilité de faire face à leur dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’appréhension du véhicule
La déchéance du terme du contrat de prêt étant constatée, la S.A. CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la restitution du véhicule. La demande en restitution du véhicule, de son certificat d’immatriculation, sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. CONSUMER FINANCE et de Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. CONSUMER FINANCE.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la S.A. CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme 42.348,02 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter du 25 août 2023, date de la déchéance du terme et la somme de 400 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE à Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] de restituer à la S.A CA CONSUMER FINANCE le véhicule camping-car MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 1] (n°de série ZFA25000002A65169), et son certificat d’immatriculation ;
A défaut de restitution, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la [Localité 4] Publique ;
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [I] [S] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection,
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