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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 21 mai 2026, n° 25/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/05118 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3O
Minute : 26/
du : 21/05/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT
C/
[T] [X] née [A]
[U] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 21 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT,
173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [X] née [A],
10 rue Emile Decorps – Logement 283 – 8ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [X],
10 rue Emile Decorps – Logement 283 – 8ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/05118 ALLIADE HABITAT / [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 septembre 2017, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X] un logement à usage d’habitation situé 10 rue Emile Decorps – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 648 euros, outre 126 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 13 janvier 2021, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a également donné en location à Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X] un garage situé 7 bis rue Emile Decorps – 69100 VILLEURBANNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 494,68 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 17 mai 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 juillet 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 991,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 783,24 euros, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré en l’absence de comparution des défendeurs.
A la demande de Mme [X], les débats sont réouverts à l’audience du 5 mars 2026 pour sa comparution.
A l’audience du 5 mars 2026, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 1 594,69 euros, arrêtée au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X] n’ont pas comparu.
RG 25/05118 ALLIADE HABITAT / [X]
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
Le délibéré initialement prévu au 5 mai 2026 a été prorogé au 21 mai 2026.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
— la somme de 1 594,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 494,68 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 22 juillet 2025,
AUTORISE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
— la somme de 1 594,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 494,68 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] et Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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