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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 avr. 2026, n° 25/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03567 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTCA
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Avril 2026
S.A. SA HLM [Localité 2] CHALETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Valérie REDON-REY
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM [Localité 2] CHALETS a donné à bail, par contrat en date du 6 février 2020, à Madame [Z] [B] un appartement à usage d’habitation (n°C102) situé [Adresse 7] RSA [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 740,59 €, provisions pour charges comprises.
La SA [Adresse 4] lui a par ailleurs donné à bail un emplacement auto n°2, dans la même résidence, contrat accessoire au bail principal, moyennant un loyer mensuel initial de 19,53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM [Localité 2] CHALETS a fait signifier à Madame [Z] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2025 pour un montant en principal de 1.684,81€, lequel est resté infructueux.
La SA HLM [Localité 2] CHALETS soutient en outre que Madame [Z] [B] a sous – loué le logement litigieux sans autorisation.
C’est dans ces conditions que la SA [Adresse 4] a fait assigner par acte du 12 juin 2025 Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter :
A titre principal de :
— prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [Z] [B] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé et pour sous-location prohibée ;
En conséquence, elle a sollicité de :
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [Z] [B] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2.401,22 € correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mai 2025, quittancement de mai 2025 inclus,
— la condamner à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de baux, soit la somme de 869,68 euros ;
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de baux et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 avril 2025 ;
— la voir condamner à restituer les sous-loyers indûment perçus depuis le 29 juillet 2024 soit la somme de 6.275 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si la présente juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicitée au visa de l’article 1229 du code civil :
— prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking aux torts exclusifs de Madame [Z] [B] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé et pour sous-location prohibée ;
En conséquence :
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [Z] [B] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2.401,22 € correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mai 2025, quittancement de mai 2025 inclus, dette qui sera réactualisée au jour de l’audience prenant en compte les quittancements de juin à décembre 2025 et les règlements effectués par l’occupante,
— la condamner au paiement en deniers ou quittances des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;
— la condamner à compter du prononcé de la décision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre des contrats de baux,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de baux et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 avril 2025 ;
— la voir condamner à restituer les sous-loyers indûment perçus depuis le 29 juillet 2024 soit la somme de 6.275 euros.
Dans tous les cas, elle a sollicité de :
— la condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais des commandements de payer du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Après renvoi, à l’audience du 12 février 2026, la SA HLM [Localité 2] CHALETS, représentée par son conseil, a maintenu toutes les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 5.382,96 € suivant décompte en date du 5 février 2026 (mensualité de janvier 2026 incluse).
Madame [Z] [B] a comparu en personne, a indiqué avoir réglé une somme de 900 euros par virement le 8 février 2026, non prise en compte sur le décompte produit par la société bailleresse, et souhaiter rester dans les lieux.
Afin d’apurer la dette, elle a proposé de verser en plus du loyer courant la somme de 125 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 et le conseil de la société bailleresse invité à faire parvenir un décompte actualisé à la présente juridiction, décompte qui a été transmis par courriel en date du 18 février 2026 faisant état d’une dette de 4.482,96 euros au 13 février 2026 déduction faite de la somme de 900 euros versée par Madame [B].
MOTIFS DE LA DECISION
La société bailleresse, au soutien de sa demande de résiliation de bail fait état, outre de l’existence d’impayés de loyers et de charges, de sous-locations non autorisées et a sollicité la condamnation de Madame [Z] [B] au remboursement des sommes perçues à ce titre d’un montant de 6.275 euros.
Il s’avère cependant qu’à l’audience, l’existence des sous-locations reprochées à Madame [B] n’a pas été évoquée pas plus que le remboursement des sommes perçues à ce titre.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de Madame [B] à ces différents sujets.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 Juin 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 9] à Toulouse (31500) afin de recueillir les observations de Madame [Z] [B] concernant les sous-locations reprochées et la demande de remboursement des sommes perçues à ce titre soit un montant de 6.275 euros ;
DIT que la notification par le greffe de la présente décision aux parties et au conseil de la SA HLM DES CHALETS vaudra convocation à l’audience du 18 Juin 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 10], [Adresse 11] à Toulouse (31500) ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
La Greffière, La Présidente,
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