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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOZ7
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DEBITEURS SAISIS :
Madame [N] [O] [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante non représentée
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière
DEBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
Jugement :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— Prononcé publiquement et signé par la juge de l’exécution et par la greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par actes des 18 et 21 novembre 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait délivrer à Mme [N] [V] et à M. [H] [G], en vertu d’un jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Valence, pour obtenir le paiement de la somme de 216 837,17 euros, un commandement aux fins de saisie de la parcelle formant le lot 3 du lotissement « [Adresse 7] » située sur la commune de La Laupie (26740), cadastrée section ZB n°[Cadastre 4], lieudit « Teissières ».
Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2025 résumant la procédure antérieure, et auquel le présent se réfère pour le surplus, le présent juge de l’exécution, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation, a notamment :
— mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 215 688,67 euros à la date du 4 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à
180 000 euros (net vendeur) ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4 634,77 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures.
Ce jugement a été notifié aux parties par les soins du greffe du juge de l’exécution (avis de réception signé le 10 juin 2025 pour M. [G] et non retourné pour Mme [V]).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 juin 2025 (Mme [V], à personne) et 9 juillet 2025 (M. [G], procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile), la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait signifier ce jugement à chacun des défendeurs.
À l’audience de rappel du 2 octobre 2025, les deux débiteurs saisis n’ont pas comparu.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a indiqué que la vente n’était pas intervenue de sorte qu’il était sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Il convient de constater que Mme [N] [V] et M. [H] [G] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 5 juin 2025.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 50 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire insusceptible d’appel,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 50 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP Badoux et [E], commissaires de justice associées à Montélimar (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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